Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 février 2012
- ECLI
- 6253cc18bd3db21cbdd8f199
- Date
- 7 février 2012
- Condamnation
- 229 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 07 FEVRIER 2012 6ème Chambre A ARRÊT No 312 R. G : 10/ 04803 Mme Marcelle X... épouse Y... C/ M. Samuel Y... Confirme la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Daniel LE BRAZ, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller, GREFFIER : Mme Catherine DEAN, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 29 Novembre 2011 devant Mme Christine LEMAIRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 07 Février 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** APPELANTE : Madame Marcelle X... épouse Y... née le 10 Septembre 1965 à JOSSELIN (56120) ... 56600 LANESTER représentée par SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, avoués assisté de Maître WAGNER, avocat, INTIMÉ : Monsieur Samuel Y... né le 11 Avril 1961 à PARIS (75014) Chez Mme Sandrine Z... ... 56100 LORIENT représenté par la SCP BREBION CHAUDET, avoués, et assisté de Me Laurence MALLET, avocat Monsieur Samuel Y... et Madame Marcelle X... se sont mariés le 24 juillet 1991 devant l'officier d'état civil de LORIENT, sans contrat préalable. Deux enfants sont issus de cette union : - Jordan, né le 31 mars 1991, - Salomé, née le 21 mars 1995. Par Ordonnance de non-conciliation du 19 avril 2010, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de LORIENT a : Attribué à Madame la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, Fait le constat que Jordan est majeur mais est toujours à charge, Constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, Fixé la résidence de Salomé chez la mère, Attribué à Monsieur la jouissance de la Fiat Punto et à Madame La Volkswagen Golf, Fixé le droit d'accueil du père selon l'accord des parties et à défaut une demi-journée par mois hors du domicile du père, Fixé à 500 € pour Jordan et à 250 € pour Salomé la pension alimentaire due par le père. Madame X... a relevé appel de cette décision. Par conclusions déposées le 10 janvier 2011, elle demande à la Cour de : Fixer à 700 € par mois la contribution pour Jordan et à 350 € par mois celle pour Salomé. Suivant conclusions déposées le 12 août 2011, Monsieur Y... demande de : Fixer la pension alimentaire due pour Jordan à 400 € par mois à compter du mois d'avril 2011, Dire que Monsieur Y... prendra en charge la moitié des frais de scolarité de Jordan dans l'école d'ingénieur qu'il a intégrée, Sous réserve de l'accord de Salomé, fixer sa résidence en alternance chez chacun des parents à la semaine, A titre subsidiaire, si la résidence était fixée chez la mère, accorder au père un droit de visite et d'hébergement selon les modalités habituelles et fixer la pension alimentaire à 200 € par mois à partir de septembre 2011. L'Ordonnance de clôture a été prononcée le 27 octobre 2011. MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la résidence habituelle de Salomé : Selon les articles 254, 256 et 373-2-6 du code civil le juge conciliateur prescrit les mesures nécessaires pour assurer l'existence des époux et celle des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée ; il règle les mesures provisoires relatives aux enfants en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. C'est sous cette condition générale qu'il fixe en particulier la résidence des enfants, soit en alternance au domicile de chacun des parents, soit au domicile de l'un d'eux, auquel cas il statue sur le droit de visite et d'hébergement de l'autre parent, ainsi que le prévoit l'article 373-2-9. Salomé est âgée de presque 17 ans. Il résulte des pièces versées aux débats que les relations entre la jeune fille et son père se sont dégradées lorsque ce dernier a quitté le domicile conjugal pour aller vivre chez une autre femme, ce qui a été vécu difficilement par Salomé. Les deux parties conviennent que les relations entre Salomé et Monsieur Y... sont actuellement en voie d'amélioration. Aucun élément ne permet toutefois de considérer que l'alternance de résidence serait plus à même de garantir l'intérêt de l'enfant que le maintien de sa résidence chez sa mère dont les capacités éducatives et affectives ne sont pas remises en cause. La résidence de la jeune fille sera en conséquence maintenue chez sa mère et la décision déférée sera confirmée. - le droit de visite et d'hébergement : Monsieur Y... demande la fixation d'un droit de visite une fin de semaine sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires, Madame X... sollicitant quant à elle la confirmation du jugement qui a fixé le droit d'accueil du père une demi-journée par mois hors du domicile de ce dernier. Le juge avait pris une telle décision à une période où la jeune fille était clairement opposée à toute rencontre de son père au domicile que ce dernier partage avec sa compagne. En cause d'appel, il n'est produit aucune pièce témoignant de l'état des relations actuelles entre Salomé et son père, les parents s'accordant toutefois à reconnaître leur amélioration. En l'absence d'éléments probants, il convient de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives au droit d'accueil du père. - La contribution à l'entretien et l'éducation des enfants : La contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est, selon l'article 371-2 du code civil, fixée à proportion des ressources de l'un et de l'autre des parents et des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Madame X... demande à la Cour de fixer à 700 € par mois la contribution pour Jordan et à 350 € par mois celle pour Salomé. Monsieur Y... propose, quant à lui, 500 € par mois pour Jordan jusqu'à mars 2011, puis 400 € à compter du mois d'avril 2011, outre la prise en charge de la moitié des frais de scolarité. Pour Salomé, il propose 250 € par mois jusqu'à août 2011 puis 200 € à partir de septembre 2011, date de sa scolarisation dans l'enseignement public. La situation des parties au vu des pièces versées aux débats est la suivante : Madame X... a perçu un salaire mensuel de 1. 323, 41 € en 2010 et de 1. 615 € sur les six premiers mois de l'année 2011. Elle souffre d'une maladie professionnelle et mais il n'est pas justifié qu'elle soit arrêtée pour maladie depuis le mois de juin 2011. Elle assume seule les charges de la vie courante dont un loyer résiduel de 182 €. Elle a du s'équiper en mobilier à la suite de la vente du domicile conjugal et de sa réinstallation dans un appartement. Elle ne reçoit plus depuis mars 2011, les allocations familiales de 158, 78 € par mois, ni le supplément familial de la marine nationale de 75 €, Jordan ayant eu 20 ans. Monsieur Y..., marin d'Etat, est formateur à l'Ecole des Fusiliers Marins. En 2010, il a bénéficié d'un salaire mensuel imposable " Métropole " de 3. 070 € par mois, et de 3. 276 € pour les sept premiers mois de 2011. Outre les dépenses courantes, il assume essentiellement un loyer mensuel de 850 €, les mensualités d'un crédit automobile de 383, 31 € par mois, et 30, 42 €. Il vit avec sa compagne, actuellement sans revenus et qui a deux enfants mineurs à charge. Le couple va prochainement avoir un bébé. Jordan, presque 21 ans, poursuit des études à l'Institut Supérieur de l'Electronique et du Numérique de BREST et ouvre droit à une bourse de 2298 € soit 191, 50 € par mois. Les frais de scolarité s'élèvent à compter de l'année scolaire en cours à 5. 490 € dont la moitié sera pris en charge par Monsieur Y..., selon l'engagement pris par ce dernier. Le jeune majeur réside dans un studio dont le loyer résiduel est de 63, 89 €, expose essentiellement des frais de tickets restaurant universitaire à hauteur de 60 € par mois, d'électricité, de transport et de téléphonie. Il a contracté en septembre 2011 un prêt étudiant de 12. 000 € avec la caution de sa mère. Salomé, quant à elle, est scolarisée en classe de première dans un lycée public lorientais et a les besoins d'une adolescente de son âge. La contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants a été justement appréciée par le premier juge à 500 € par mois pour Jordan et à 250 € par mois, pour Salomé. Le jugement sera donc confirmé sur ce point également. La nature du litige conduit à dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés en appel, sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, les parties étant débouté de leurs demandes à ce titre. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après rapport à l'audience, Confirme en toute ses dispositions l'ordonnance de non conciliation du 19 avril 2010, Rejette toute autre demande, Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 février 2012
Référence
6253cc18bd3db21cbdd8f199
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