Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 février 2012
- ECLI
- 6253cc18bd3db21cbdd8f19c
- Date
- 7 février 2012
- Condamnation
- 2 886 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N CLM/AT Numéro d'inscription au répertoire général : 11/01971. Jugement Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, du 28 Juin 2011, enregistrée sous le no F 10/00843 CONTREDIT ARRÊT DU 07 Février 2012 DEMANDERESSE AU CONTREDIT : SOCIETE STAPEM OFF SHORE 1 rue Saint Exupéry 67500 HAGUENAU représentée par Maître François SIMONNET, avocat au barreau de STRASBOURG DEFENDEUR AU CONTREDIT : Monsieur Paulo X... Chez Monsieur Philippe Y... ... 49350 ST CLEMENT DES LEVEES représenté par Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL , président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 07 Février 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL , président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Suivant contrat de travail à durée indéterminée conclu à effet au 5 janvier 2009, M. Paulo X... a été embauché par la société STAPEM off SHORE en qualité de comptable de chantier, moyennant un salaire mensuel brut de base de 2100 € outre une indemnité mensuelle d'expatriation de 2710 €. Le lieu du travail était fixé en Angola. Le salarié bénéficiait des congés payés/récupérations en vigueur dans la société lui permettant, compte tenu de sa catégorie, de bénéficier de 4 semaines de congés/récupérations en France pour 8 semaines d'activité en Angola. L'article 17 de ce contrat de travail prévoit que sa validité est subordonnée, notamment, à "l'obtention des visas et des titres ou permis de séjour ou travail dans le pays d'affectation ainsi qu'à leur renouvellement.", que l'exécution du contrat est soumise aux lois françaises et il contient une clause d'attribution de compétence au profit du "tribunal d'Hagueneau". Par lettre du 9 juin 2010, M. Paulo X... s'est vu notifier son licenciement motivé par le refus, opposé par les services du ministère des pétroles angolais (MINPET), à la demande de renouvellement de son visa, et par l'impossibilité de procéder à son reclassement au sein de l'entreprise compte tenu de ses qualifications. Le licenciement était à effet au 14 juin 2010, date initialement fixée pour la reprise de son travail en Angola, avec attribution d'une indemnité de 612,50 €. Le 1er juillet 2010, la société STAPEM off SHORE a transmis à M. X... ses documents de fin de contrat. Par lettre postée le 28 juillet 2010, ce dernier a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses indemnités. Après vaine tentative de conciliation du 24 septembre 2010, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement. Se prévalant de l'accomplissement du travail dans un établissement situé à l'étranger et des dispositions de l'article 42 du code de procédure civile, la société STAPEM off SHORE a soulevé l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes d'Angers au profit de celui d'Hagueneau. Par jugement du 28 juin 2011 auquel le présent renvoie pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a rejeté l'exception soulevée et s'est déclaré compétent pour connaître des demandes formées par M. Paulo X.... La société STAPEM off SHORE a accusé réception de la notification de ce jugement, mais l'accusé de réception est dépourvu de mention permettant d'identifier tant la date de présentation, que celle de réception de ce courrier. Le courrier de notification adressé à M. Paulo X... a été présenté le 4 juillet 2011 et a été retourné au greffe du conseil de prud'hommes avec la mention : "destinataire non identifiable". La société STAPEM off SHORE a formé contredit par acte motivé remis au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes le 5 juillet 2011, lequel secrétariat greffe en a délivré récépissé le jour même et a notifié ce contredit à M. Paulo X... qui en a accusé réception le 23 juillet suivant. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de son contredit de compétence déposé au greffe le 5 juillet 2011 et de ses écritures déposées au greffe de la cour le 28 octobre 2011, repris oralement à l'audience, ici expressément visés et auxquels il convient de se référer, la société STAPEM off SHORE demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris ; - de juger que les relations contractuelles entre les parties s'analysent en un contrat de travail en raison du lien de subordination existant entre elle et M. Paulo X... ; - de juger que le conseil de prud'hommes d'Hagueneau est seul compétent ; - en conséquence, de renvoyer la cause et les parties devant cette juridiction et de condamner l'intimé à lui payer la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de sa position, l'employeur fait valoir que : - s'agissant d'un litige relatif à un contrat de travail international, il convient, en principe, d'appliquer les règles internes de compétence ; - selon la jurisprudence, à défaut d'application possible des critères posés par l'article R. 1412-1 du code du travail pour désigner le conseil de prud'hommes territorialement compétent pour connaître d'un litige né d'un contrat de travail international, le juge doit, en l'absence de disposition contraire applicable, faire application de la règle de compétence de droit commun édictée par l'article 42 du code de procédure civile ; - aux termes de ce texte, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu du domicile du défendeur, le demandeur n'ayant la faculté de saisir la juridiction du lieu de son propre domicile que si le défendeur n'a ni domicile, ni résidence connus en France ; - en l'occurrence, l'établissement au sein duquel le travail de comptable, puis de logisticien était accompli par M. X... se situait Rua Terminal Sonis à Luanda en Angola, lieu de l'unique établissement dont elle dispose dans ce pays, le salarié n'ayant, selon elle, jamais accompli le moindre déplacement ou la moindre mission en dehors de cet établissement, l'hypothèse de tels déplacements ou missions n'étant, au demeurant, pas de nature à modifier la solution du litige ; - l'établissement dans lequel le travail était accompli se situant à l'étranger, le 1o de l'article R 1412-1 du code du travail ne trouve pas à s'appliquer ; - c'est à tort que M. X... soutient, et que les premiers juges ont retenu, que le 2o de ce texte trouverait à s'appliquer au motif que l'intimé aurait effectué son travail en dehors de tout établissement alors qu'en qualité de "comptable de chantier", il accomplissait son travail exclusivement en son établissement de Luanda, au service de comptabilité, son domicile se trouvant également dans cette ville ; - les critères de l'article R 1412-1 du code du travail ne pouvant recevoir application en l'espèce, ce sont bien aux dispositions de droit commun qu'il convient de se référer et elles désignent comme juridiction territorialement compétente celle dans le ressort duquel se trouve son siège social. A titre infiniment subsidiaire, la société STAPEM off SHORE oppose au fond que la rupture du contrat de travail ne présente aucun caractère abusif en ce qu'elle repose sur une circonstance constitutive d'une cause de force majeure tenant dans le refus du renouvellement de son visa. Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 21 juillet 2011, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Paulo X... demande à la cour : - de juger que le conseil de prud'hommes d'Angers est compétent pour connaître de ses demandes et de confirmer le jugement déféré ; - d'évoquer le fond de l'affaire dans les conditions prévues par les articles 89 et suivants du code de procédure civile afin de donner une solution définitive au litige ; - de déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes : ¤ indemnité compensatrice de préavis de 2 mois, 9 620 € outre 962 € de congés payés afférents, ¤ dommages et intérêts pour absence de visite médicale : 1000 €, ¤ dommages et intérêts pour licenciement irrégulier : 4 810 €, ¤ dommages et intérêts pour absence de proposition du DIF : 2000 €, ¤ dommages et intérêts pour maintien d'une clause de non-concurrence illicite : 3000 €, ¤ dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et manquement de l'employeur à son obligation de reclassement : 28 860 €, ¤ dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat: 1500 € ; les sommes de nature salariale portant intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et celles à caractère indemnitaire, à compter du prononcé de la décision ; - subsidiairement, de renvoyer l'affaire au fonde devant le conseil de prud'hommes d'Angers ; - en tout état de cause, de condamner la société STAPEM off SHORE à lui payer la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - d'ordonner, en application de l'article 515 du code de procédure civile, l'exécution provisoire pour les sommes qui ne bénéficient pas de l'exécution provisoire de droit en application de l'article R 1454-28 du code du travail , et de fixer la moyenne des salaires à la somme de 4810 €. Rappelant tout d'abord les dispositions de l'article R. 1412-4 du code du travail, le salarié indique que la clause attributive de compétence contenue dans son contrat de travail est illicite et ne peut qu'être écartée. Il conteste que les dispositions de l'article 42 du code de procédure civile trouvent à s'appliquer au motif que sa situation relève de l'application du 2o de l'article R. 1412-1 du code du travail en ce que, selon lui, il accomplissait son travail en dehors de tout établissement. Il estime qu'il a donc valablement saisi le conseil de prud'hommes du lieu de son domicile désigné, dans cette hypothèse, comme juridiction compétente par le 2o de l'article R. 1412-1. L'intimé conteste avoir été affecté à l'établissement de Luanda et oppose que l'affirmation de l'employeur sur ce point n'est accréditée par aucune pièce. Il relève que l'article 7 de son contrat de travail énonce qu'il exercera ses fonctions en Angola sans précision d'un quelconque établissement alors, selon lui, que la société STAPEM off SHORE comptait trois établissements dans ce pays. Il soutient qu'il a, en fait, occupé un poste de "responsable logistique" qui l'a conduit à travailler en dehors de tout établissement puisqu'il devait accomplir les tâches qui lui étaient dévolues sur les trois sites exploités en Angola par l'appelante. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu que le contredit formé par la société STAPEM off SHORE est recevable en ce qu'il est motivé et a été remis au secrétariat du conseil de prud'hommes d'Angers dans les quinze jours de la date du jugement frappé de contredit ; Attendu qu'il ne fait pas débat que les parties sont bien liées par un contrat de travail et que la juridiction prud'homale est compétente en raison de la matière ; qu'il ne fait pas plus débat que la loi applicable est la loi française ; Attendu que l'appelante ne méconnaît pas que la clause attributive de compétence insérée dans le contrat de travail conclu entre elle et M. X... doit, au regard des dispositions de l'article R. 1412-4 du code du travail, être réputée non écrite ; que ce n'est d'ailleurs pas en application de cette clause qu'elle entend voir désigner le conseil de prud'hommes d'Hagueneau comme juridiction territorialement compétente ; Attendu que l'article R. 1412-1 du code du travail énonce : "L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est : 1o Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; 2o Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi." ; Attendu que lorsque l'employeur et le salarié sont tous deux de nationalité française, que le travail était accompli dans un établissement situé à l'étranger et que le salarié n'a pas exercé la faculté de saisir le conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du contrat de travail ou celui du lieu d'établissement de l'employeur, en l'absence de disposition contraire applicable, les règles de droit commun de l'article 42 du code de procédure civile doivent recevoir application ; Que les dispositions du 2o de l'article R. 1412-1 susvisé trouvent à s'appliquer lorsque le travail était accompli à l'étranger en dehors de toute entreprise ou de tout établissement ; Attendu que, pour consacrer la compétence territoriale du conseil de prud'hommes d'Angers les premiers juges ont considéré que, le salarié n'étant, aux termes mêmes du contrat de travail, notamment de son article 7, affecté à aucun établissement précis, et ce contrat prévoyant en outre la possibilité d'une mutation dans une autre zone géographique, il en résultait qu'il accomplissait son travail en dehors de tout établissement; Mais attendu que, pour déterminer la juridiction territorialement compétente, il convient de se référer aux modalités réelles selon lesquelles le contrat de travail s'est exécuté ; Attendu que le contrat de travail liant M. Paulo X... à la société STAPEM off SHORE a été conclu à Hagueneau, lieu du siège social de cette dernière ; que l'intimé a été engagé en qualité de "comptable de chantier" ; qu'il soutient à juste titre, comme cela résulte des pièces versées aux débats, qu'il a ensuite exercé les fonctions de logisticien ou responsable logistique, ce que l'employeur ne conteste pas ; Attendu que l'article 7 du contrat de travail énonce : "Le titulaire exercera ses fonctions en Angola. Cependant, il pourra être muté dans une autre zone géographique en fonction des besoins et de l'activité de l'entreprise. Le titulaire sera informé de cette décision de mutation dans un délai de 1 mois avant sa prise de fonction dans la nouvelle zone géographique."; Attendu que l'alinéa 3 de cette clause dispose que "Les fonctions du salarié peuvent nécessiter des déplacements professionnels, qui devront être effectués quelles qu'en soient la fréquence et la durée." ; que ce contrat contient, en son article 4, une clause de non-concurrence d'une durée de trois mois couvrant "le territoire angolais" ; Attendu que les documents adressés aux autorités angolaises en vue du renouvellement du visa de M. X... mentionnent comme lieu de travail de ce dernier: "STAPEM OFFJORE ANGOLA LDA. LUANDA Rua KIMA KIENDA" ; que l'attestation d'emploi délivrée le 14 avril 2010 indique également que M. X... était affecté en Angola, sur la base de Luanda de la société STAPEM off SHORE ; Attendu que M. José A..., responsable adjoint du chef de la base Sonils de la société STAPEM off SHORE à Luanda, confirme cette affectation quand il atteste que M. X... a été en poste exclusivement sur la base Sonils de la société STAPEM off SHORE à Luanda, qu'il y a occupé le poste de comptable en Angola et a participé aux tâches de coordination des activités logistiques sur cette base ; que l'intimé ne produit aucune pièce de nature à contredire ce témoignage et à établir qu'il accomplissait son travail de logisticien ailleurs que sur la base de Luanda et, qui plus est, en dehors de tout établissement de la société STAPEM off SHORE en Angola ; Attendu que ses missions en qualité de logisticien étaient ainsi définies: "assurer et déterminer les circuits d'information et de communication adéquats entre les départements et l'utilisation des équipements ; organiser les services généraux ; assurer le respect des obligations légales ; négocier avec les fournisseurs des différents services ; être en contact direct avec les clients et contractants et établir, coordonner, contrôler, organiser et conduire les activités opérationnelles, collaborer activement aux opérations, coordonner et administrer la gestion de tous les départements et les tâches des responsables de chantiers." ; que cette description correspond bien à la fonction d'un spécialiste de la logistique, laquelle, de nature administrative, consiste à mettre en oeuvre des méthodes et des moyens d'organisation nécessaires au fonctionnement d'une entreprise, d'un service ; Attendu que la demande de visa énonce quant à elle : "Ce poste de travail exige une grande expérience dans le domaine de la logistique et de la gestion de personnel et des équipements." et encore : "Ce salarié est une pièce maîtresse dans le fonctionnement de divers départements de la société." ; Attendu que les bulletins de salaire délivrés à M. X... mentionnent comme emploi : "logisticien" et comme "département" d'affectation : les "services généraux" ; Attendu qu'il résulte de ces éléments que tant les fonctions de comptable, que celles de logisticien exercées par M. Paulo X... étaient des fonctions d'ordre purement administratif, que ce dernier, rattaché au département des "services généraux" accomplissait de façon sédentaire sur la Base Sonils de la société STAPEM off SHORE située à Luanda (Angola), ville où il avait sa résidence personnelle ; Attendu que, contrairement au sens que veut leur donner l'intimé, les indications selon lesquelles il était "une pièce maîtresse dans le fonctionnement de divers départements de la société" et devait "collaborer activement aux opérations, coordonner et administrer la gestion de tous les départements et les tâches des responsables de chantiers." ne permettent pas, à elles seules, de considérer qu'il accomplissait son travail en dehors de toute entreprise ou de tout établissement, en se déplaçant constamment de département en département, ou de chantier en chantier ; que le terme de "département", tel qu'employé dans les documents de la société STAPEM off SHORE ne s'entend pas au sens d'une zone géographique, mais, comme le confirme cette mention sur les bulletins de salaire, constitue un anglicisme qui désigne un service dans une entreprise ; que, si les fonctions de logisticien de l'intimé impliquaient par essence, qu'il intervienne dans le fonctionnement et l'organisation des différents services de la société STAPEM off SHORE basés à Luanda, voire en Angola, et dans ses différentes activités, en ce que son coeur de métier était l'organisation et la coordination de ces services et activités, il ne résulte pour autant d'aucune pièce objective du dossier qu'il aurait, et aurait d'ailleurs pu, exercer ces fonctions en se déplaçant constamment et en n'étant rattaché à aucun établissement ; qu'à supposer même, comme il le soutient, qu'il ait été appelé à intervenir dans les établissements de Lobito et Soyo situés en Angola, en plus de celui de Luanda, ce qu'il ne démontre pas, cette circonstance ne permettrait pas, en tout état de cause, de considérer qu'il accomplissait son travail de logisticien en dehors de tout établissement au sens de l'article R. 1412-1 2o du code du travail ; que M. X... procède par voie d'affirmation lorsqu'il se compare, dans l'exercice de ses fonctions, à un chef de chantiers ou à un conducteur de travaux se déplaçant de chantier en chantier pour accomplir son travail ; que, s'il pouvait être amené à se déplacer pour ses besoins professionnels, il n'en reste pas moins qu'il accomplissait bien son travail de logisticien, de nature administrative et relevant de la gestion, essentiellement à partir de son bureau situé dans l'établissement de Luanda, et non en dehors de tout établissement comme peut le faire un VRP, ou de chantier en chantier ; Attendu que l'imprécision de l'article 7 du contrat de travail de M. X..., la mention d'une possible mutation et celle de possibles déplacements, et le fait que la clause de non-concurrence couvre tout le territoire de l'Angola sont donc indifférents à la solution du présent litige dès lors qu'il résulte des éléments de la cause que M. Paulo X... a bien accompli son travail de comptable et de logisticien au sein de l'établissement de la société STAPEM off SHORE situé à Luanda (Angola) ; Attendu, cet établissement étant situé à l'étranger, les deux parties étant de nationalité française et M. X... n'ayant pas exercé la faculté que lui offrait le dernier alinéa de l'article R. 1412-1 du code du travail, de saisir le conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du contrat de travail ou celui du lieu d'établissement de l'employeur, qu'en l'absence de disposition contraire applicable, trouvent à s'appliquer les règles de droit commun de l'article 42 du code de procédure civile, lesquelles désignent comme juridiction territorialement compétente, celle du lieu où demeure le défendeur, soit, en l'occurrence, le conseil de prud'hommes d'Hagueneau ; Attendu que par voie d'infirmation du jugement déféré il convient donc, en application de l'article 86 du code de procédure civile, de renvoyer l'affaire devant cette juridiction ; Attendu, M. Paulo X... succombant sur la question de la compétence, qu'en application de l'article 88 du code de procédure civile, il supportera les dépens de la présente instance sur contredit ; qu'au regard des situations économiques respectives des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, chacune d'elles conservant la charge des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant sur contredit, publiquement, par arrêt contradictoire, Déclare recevable le contredit formé par la société STAPEM off SHORE à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 28 juin 2011 ; Infirme cette décision ; Statuant à nouveau, Déclare le conseil de prud'hommes d'Angers territorialement incompétent pour connaître des demandes formées par M. Paulo X... à l'encontre de la société STAPEM off SHORE et renvoie l'affaire au conseil de prud'hommes d'Hagueneau, territorialement compétent ; Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. Paulo X... aux dépens de la présente instance sur contredit. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL Catherine LECAPLAIN-MOREL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 42 du code de procédure civile trouventarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 7 du contrat de travail énoncearticle 88 du code de procédure civilearticle 42 du code de procédure civile doivent r
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6253cc18bd3db21cbdd8f19c
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