Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 février 2012
- ECLI
- 6253cc18bd3db21cbdd8f19e
- Date
- 27 février 2012
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Texte intégral
ARRET No R. G : 11/ 06960 COUR D'APPELDE LYON 2ème Chambre B ARRET DU 27 FEVRIER 2012 2010/ 00761 26 septembre 2011 Z... C/ X... SUR CONTREDIT DEMANDERESSE : Madame Marie Francine Z... divorcée X... ... 69380 CHAZAY-D'AZERGUES assistée de la ASS ASSOCIATION CUMIN-SPEE, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE DEFENDEUR : Monsieur James Guy X... ... 40100 DAX Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 12 Janvier 2012 Date de mise à disposition : 27 Février 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Catherine FARINELLI, président -Blandine FRESSARD, conseiller -Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Catherine FARINELLI a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Le 7 octobre 2011, Me B... a fait une déclaration de contredit à l'encontre du jugement rendu le 26 septembre 2011 par le Tribunal de Grande Instance de Villefranche sur Saône à la requête de Marie Z... divorcée X... envers James X... Aux termes de cette décision, le Tribunal de Grande Instance de Villefranche sur Saône s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'assignation en liquidation partage délivrée par Marie Z... à son ex-mari domicilié à Dax,..., département des Landes. James X..., n'a pas constitué avocat devant le Tribunal de Grande Instance qui a retenu que l'article 1136-1 du code de procédure civile posait comme principe que les instances en divorce et les instances relatives à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux étaient des instances distinctes, l'instance en partage étant de plus nécessairement introduite par voie d'assignation qui se trouvait soumise aux règles de compétence territoriale, le domicile du défendeur entraînant la compétence territoriale du Tribunal de Grande Instance de Dax. Marie Z... soutient que sa demande en partage n'est que la continuation de l'instance ayant donné lieu au jugement de divorce en ce que la chambre des notaires du Rhône a été désignée, les opérations de surveillance devant se dérouler sous la surveillance du juge commissaire de Villeurbanne et explicite l'assignation par l'absence de constitution du défendeur La déclaration de contredit a été régulièrement notifiée par le greffe du Tribunal de Grande Instance de Villefranche sur Saône à James X... Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 janvier 2012 de la deuxième chambre de la Cour statuant sur le contredit ainsi relevé et notifié. Elles ont toutes deux signé l'accusé portant réception de cette convocation le 19 novembre 2011 pour Marie Z... et le 22 novembre 2011 pour James X... qui ne s'est pas présenté ni fait représenté, seule Marie Z... étant représentée par son conseil Me B.... MOTIFS : Les époux James X... et Marie Z... se sont mariés le 26 octobre 1991 et le Tribunal de Grande Instance de Villefranche sur Saône a prononcé leur divorce par jugement du 14 mars 2005, la SCP De Marigy, Barthelet ayant été désignée le 12 septembre 2005 par le Président de la Chambre des notaires pour procéder aux opérations de liquidation-partage du régime matrimonial existant entre les époux. La rédaction d'un procès-verbal de carence le 4 décembre 2009 par les notaires désignés a amené la saisine le 25 janvier 2010 du juge aux affaires familiales par le conseil de Marie Z... afin d'obtenir une tentative de conciliation Par courrier du 8 juin 2010 le juge a, en s'appuyant à bon droit sur la réforme intervenue indiqué que la tentative de conciliation n'est plus en vigueur au regard des textes et a " invité Marie Z... à poursuivre sa procédure ". Cette formule de style qui ne figure pas au surplus dans une décision de justice mais dans un courrier adressé en réponse à une demande irrecevable au regard des textes, ne souffre pas d'autre interprétation que celle d'un conseil donné à la partie qui l'a saisi d'une demande qui n'a plus lieu d'être au regard des textes applicables. La décision entreprise rappelle que le décret du 17 décembre 2009 est applicable aux demandes formées à compter du premier janvier 2010 notamment lorsqu'elles sont relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux, ce qui est le cas d'espèce s'agissant d'une demande de liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux Z...- X.... La lecture combinée des articles 1136-1 et-2 du code de procédure civile conduit à poser que l'instance en divorce et l'instance en liquidation des intérêts patrimoniaux forment deux instances distinctes. Marie Z... ne peut donc valablement soutenir que l'instance en liquidation introduite par voie d'assignation, et ce conformément aux textes modifiés par le décret du 17 décembre 2009, est la continuation de l'instance en divorce alors même qu'elle indique dans ses écritures ne pas disconvenir de l'applicabilité du dit décret. C'est en conséquence dans le strict respect des dispositions existantes que le tribunal de Villefranche sur Saône a par décision du 6 décembre 2010 renvoyé Marie Z... à conclure notamment sur la compétence territoriale et a, aux termes de la décision entreprise, dit que le juge aux affaires familiales de Villefranche sur Saône n'était pas territorialement compétent au regard du domicile de James X..., défendeur et a renvoyé la procédure devant le juge aux affaires familiales de Dax. Il convient en conséquence de confirmer cette décision et de dire que Marie Z... supportera en qualité de partie qui succombe les éventuels frais afférents au contredit le dossier de procédure sera transmis au juge aux affaires familiales de Dax par les soins du greffe de la deuxième chambre de la Cour PAR CES MOTIFS : La Cour Statuant sur contredit, Vu les articles 83 à 88 du code de procédure civile Confirme la décision entreprise Renvoie la procédure au juge aux affaires familiales de Dax, juridiction compétente au regard du domicile du défendeur James X... Dit que Marie Z... supportera les éventuels frais afférents au contredit Le GreffierLe Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 février 2012
Référence
6253cc18bd3db21cbdd8f19e
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