Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 février 2012
- ECLI
- 6253cc18bd3db21cbdd8f1a7
- Date
- 29 février 2012
- Condamnation
- 1 520 000 €
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 11/ 00648 AFFAIRE : Henry X... C/ SA CREDIPAR, Colette Y... épouse X... P-L. P/ E. A demande en remboursement de prêt Grosse délivrée SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 29 FEVRIER 2012 --- = = oOo = =--- Le vingt neuf Février deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Henry X... de nationalité Française né le 21 Juillet 1943 à MONTAIGUT LE BLANC (63320) Chauffeur Routier, demeurant...-23250 SARDENT représenté par Me ROUSSEAU, avocat au barreau de CREUSE, substitué par Me NOUGUES, avocat au barreau de CREUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 11/ 3591 du 12/ 01/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'un jugement rendu le 07 AVRIL 2011 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE GUERET ET : SA CREDIPAR dont le siège social est 12 avenue André Malraux-92591 LEVALLOIS PERRET représenté par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocats au barreau de LIMOGES, Me ANDRIEU-FILLIOL, avocat au barreau de LIMOGES, supléé par Me OLIVE, avocat au barreau de LIMOGES Colette Y... épouse X... de nationalité Française demeurant...-23320 FLEURAT non comparante, non représentée INTIMEES --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 01 Février 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 14 Mars 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 Novembre 2011 Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Mademoiselle Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Pierre-Louis PUGNET a été entendu en son rapport oral, Maître ROUSSEAU et Maître OLIVE ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Février 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 20 novembre 2005 la société CREDIPAR a consenti à Henri X... en qualité d'emprunteur et à Colette X... née Y... en qualité de co-emprunteur une ouverture de crédit utilisable par fractions, le montant de découvert autorisé étant de 15 200 euros et la réserve immédiatement disponible de 9 200 euros. Invoquant la défaillance des emprunteurs dans le remboursement de ce crédit, et après vaine mise en demeure, la société CREDIPAR les a fait assigner en paiement devant le Tribunal d'instance de Guéret, lequel, par jugement du 7 avril 2011 et après le dépôt d'un rapport d'expertise, a, notamment, condamné Henri X... à payer à la société CREDIPAR les sommes, de 9 756, 34 euros avec intérêt au taux contractuel de 13, 40 % à compter de la mise en demeure du 2 juin 2009, de 150 euros au titre de la clause pénale, outre les intérêts courus sur la somme de 9 756, 34 euros du 31 décembre 2008 au 2 juin 2009 au taux nominal de 13, 40 %, et a débouté la société CREDIPAR de sa demande présentée à l'encontre de Colette Y.... Vu l'appel interjeté le 25 mai 2011 par Henri X... ; Vu les conclusions écrites déposées au greffe le 23 août 2011 pour Henri X... lequel demande principalement à la Cour de réformer le jugement entrepris et de condamner Colette Y... seule au paiement des sommes dues à la société CREDIPAR ; Vu les conclusions écrites déposées au greffe le 12 septembre 2011 pour la société CREDIPAR laquelle demande pour l'essentiel à la Cour de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; Vu l'Ordonnance de clôture rendue le 2 novembre 2011 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 1er février 2012 ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il résulte des pièces produites et du rapport d'expertise que c'est bien Henry X... l'auteur des deux signatures apposées par l'emprunteur et son épouse en qualité de co-emprunteur sur l'offre préalable d'ouverture de crédit émanant de la société CREDIPAR ; Qu'il en résulte que Henry X... est engagé à titre personnel envers le prêteur sans pouvoir utilement s'exonérer de sa responsabilité en invoquant les agissements de son ex-épouse dont il prétend qu'elle gérait ses comptes et a bénéficié seule de ce crédit ; Que la convention signée entre les époux X.../ Y... dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial suivant laquelle Mme Y... prendra à sa charge seule l'ensemble des dettes qu'elle a elle-même contractées notamment celle vis-à-vis de CREDIPAR est inopposable à cette dernière qui est tiers à cette convention qu'elle n'a pas acceptée, M. X... disposant du droit de se retourner contre Mme Y... ; Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt Défaut, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 avril 2011 par le Tribunal d'instance de Guéret ; Y ajoutant ; CONDAMNE Henry X... aux dépens de la procédure d'appel en autorisant l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la société CREDIPAR de sa demande en paiement de la somme de 800 euros ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. P-L. PUGNET. En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt a été signé par Pierre-Louis PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 février 2012
Référence
6253cc18bd3db21cbdd8f1a7
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