Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 février 2012
- ECLI
- 6253cc18bd3db21cbdd8f1ac
- Date
- 8 février 2012
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 08 FEVRIER 2012 R. G : 09/ 00464 C-PL Décision déférée à la Cour : jugement du 12 mai 2009 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 08/ 727 X... C/ A... Compagnie d'assurances MUTUELLE D'ASSURANCE DU CORPS SANITAIRE FRANCAIS MACSF COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU HUIT FEVRIER DEUX MILLE DOUZE APPELANT : Monsieur Ali X... ... 20200 BASTIA assisté de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et de Me Jean Paul TRANI, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 1613 du 11/ 06/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMES : François A... ... 20600 FURIANI ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AJACCIO Compagnie d'assurances MUTUELLE D'ASSURANCE DU CORPS SANITAIRE FRANCAIS MACSF Prise en la personne de son représentant légal 10 Cours du Triangle de l'arche TSA 10100 92919 LA DEFENSE CEDEX 10 ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 décembre 2011, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 février 2012. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE : Monsieur Ali X..., recherche la responsabilité professionnelle du docteur François A..., assuré auprès de la Mutuelle d'Assurance du Corps Sanitaire Français, qu'il a consulté suite à une chute sur son lieu de travail le 21 novembre 2006 et à qui il reproche de ne pas avoir immédiatement diagnostiqué la fracture au niveau de la tête radiale gauche qu'il présentait, cette erreur ayant empêché la mise en place d'un traitement adéquat. Statuant au contradictoire des parties, le tribunal de grande instance de BASTIA, par jugement du 12 mai 2009, a débouté Monsieur Ali X...de ses demandes tendant à l'allocation d'une provision et à la désignation d'un expert, a débouté le médecin et son assureur de leurs prétentions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, a condamné Monsieur Ali X...aux dépens. Suivant déclaration remise au greffe le 27 mai 2009, Monsieur Ali X...a relevé appel de cette décision. Par arrêt avant dire droit du 27 octobre 2010, la cour de céans a ordonné une expertise et commis pour y procéder le docteur Moriel B...qui a déposé son rapport le 19 février 2011. Vu les conclusions de l'appelant, déposées et notifiées le 7 décembre 2006 après révocation de l'ordonnance de clôture par mention au dossier le 15 décembre 2011 avec l'accord des intimés, par lesquelles il est demandé à la cour de : - infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, - dire et juger l'action recevable, - dire et juger que le docteur A... a engagé sa responsabilité professionnelle sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil et des articles L 1111-1 et suivants du code de la santé publique, - dire et juger qu'aucune information n'a été donnée, - en conséquence, vu le rapport d'expertise, condamner in solidum les intimés au paiement de la somme de 20 000 euros en indemnisation du préjudice corporel, représenté par le pretium doloris (4 000 euros) et par l'impossibilité de reprendre son activité professionnelle (16 000 euros) - condamner les intimés au paiement de la somme de 2 392 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - subsidiairement, ordonner un complément d'expertise. Vu les conclusions des intimés, déposées et notifiées le 7 novembre 2011, par lesquelles il est demandé à la cour de : - voir déclarer nulle l'action engagée au visa des dispositions de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, - subsidiairement, vu le rapport d'expertise judiciaire, confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, débouter l'appelant de toutes ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - très subsidiairement, rejeter la demande d'expertise complémentaire, rejeter les demandes indemnitaires, condamner l'appelant au paiement de la somme de 2 392 euros sur le fondement de l'article 700. L'affaire a été plaidée à l'audience du 15 décembre 2011 puis mise en délibéré au 8 février 2012, les parties régulièrement avisées. * * * SUR QUOI, LA COUR : La cour se réfère à la décision entreprise, à l'arrêt avant dire droit du 27 octobre 2010 et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties. Les intimés soulèvent, dans leurs dernières conclusions d'appel, la nullité de l'action engagée par l'appelant à leur encontre, moyen pris du non respect des dispositions de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale imposant à la victime d'un accident agissant en réparation de son préjudice corporel d'appeler l'organisme social en déclaration de jugement commun. Mais c'est à bon droit que l'appelant fait valoir que selon les dispositions de l'article 112 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure est, en toute hypothèse, couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond sans soulever la nullité et qu'ainsi les intimés sont irrecevables à invoquer, en cause d'appel, l'irrégularité d'une demande, dès lors que, loin de soulever en première instance et avant toute défense au fond la nullité de l'assignation pour le motif dont ils se prévalent aujourd'hui mais qui leur était déjà connu, ils ont discuté le bien fondé de l'action. Les intimés doivent dès lors être déclarés irrecevables en leur exception de nullité. Au soutien de son recours, l'appelant expose avoir été victime, le 22 novembre 2006 dans l'exercice de son activité d'artisan plâtrier, d'un accident du travail et s'être rendu à la ... où il a été examiné par le docteur A... qui, à l'entendre, aurait simplement constaté une fissure sans déplacement de la partie antérieure de la tête radiale du coude gauche et lui aurait indiqué qu'il pouvait continuer à exercer ses activités professionnelles, ce qu'il a fait jusqu'au 11 janvier 2007. L'appelant ajoute que continuant à ressentir de terribles douleurs au bras gauche, il s'est finalement rendu au centre hospitalier de Bastia où un médecin a constaté, à l'examen de la radio pratiquée le 22 novembre 2006, non pas une fissure mais une fracture de la partie antérieure de la tête radiale du coude gauche et qu'un arrêt de travail lui a été alors immédiatement prescrit. L'appelant précise que le 13 janvier 2007, il a à nouveau consulté le docteur A... qui lui a délivré un certificat médical daté du 22 novembre 2006 mentionnant qu'il présentait une fissuration sans déplacement, qu'il y avait lieu de prévoir une rééducation du coude gauche et prescrivant un arrêt de travail. L'appelant prétend en conséquence que le praticien a mal interprété la radiographie en diagnostiquant non pas une fracture mais une fissuration et en ne lui prescrivant pas initialement d'arrêt de travail ; qu'à cause de cette erreur, il a continué à exercer ses activités professionnelles le lendemain de l'accident, aggravant ainsi la lésion ; que le praticien n'a pas, dans un premier temps, contesté sa faute professionnelle puisqu'il a déclaré le sinistre auprès de sa compagnie d'assurance ; que l'arrêt de travail finalement prescrit par le médecin le 13 janvier 2007 a été antidaté au 22 novembre 2006. Avant d'examiner la question de l'erreur de diagnostic et, le cas échéant, ses éventuelles conséquences, il convient à ce stade d'écarter deux des moyens invoqués pour mettre en cause la responsabilité du praticien. En premier lieu, c'est à tort que l'appelant assimile la saisine par le médecin de son assureur à une reconnaissance implicite de responsabilité. En effet, à l'instar du premier juge, il convient de regarder l'accomplissement de cette démarche faisant suite à une lettre de réclamation du patient comme une simple mesure de précaution en vue de ne pas perdre le bénéfice de la garantie éventuellement due. En second lieu, l'accusation de faux portée par l'appelant sur le certificat médical daté du 22 novembre 2006 prescrivant un arrêt de travail, apparaît gratuite au regard des éléments de preuve produits. L'appelant ne peut en effet utilement exciper à ce titre de la date de réception, le 12 janvier 2007, du certificat par l'organisme social étant donné que la transmission de ce type de document est en principe assuré par le patient et non par le médecin et que des prestations ont été effectivement versées à compter du 22 novembre 2006. Quant à l'attestation émanant d'un témoin qui n'a pas assisté à la consultation et qui se contente de rapporter les propos que lui a tenus l'appelant à l'issue de celle-ci, elle n'a pas davantage valeur de preuve. S'agissant maintenant des griefs dirigés contre le diagnostic formulé par le médecin, le traitement préconisé et les conséquences qui leur sont prêtées, c'est à bon droit que les intimés font valoir que l'engagement de la responsabilité médicale nécessite tout à la fois la démonstration d'une faute, la constatation d'un dommage et d'un lien de causalité direct entre le dommage et la faute. Le rapport d'expertise judiciaire établi par le docteur Moriel B...repose sur des investigations approfondies et complètes et sur un examen précis et rigoureux des données de la cause. Ses conclusions sont circonstanciées. Il n'a suscité aucune critique d'ordre juridique et les griefs articulés au plan technique par l'appelant ne sont que le fruit de ses propres affirmations dénuées de valeur scientifique. Ce rapport peut donc servir de base à la discussion et la demande de complément d'expertise formée subsidiairement par l'appelant doit être rejetée. Des conclusions de l'expert, il résulte essentiellement que : - le diagnostic porté par le docteur A... était exact, la fracture non déplacée que présentait le patient pouvant être médicalement qualifiée de fissure compte tenu de sa forme bénigne, - le traitement établi était parfaitement adapté à la pathologie, une immobilisation plâtrée ne s'imposant pas, - le conseil oral qui a été donné, consistant en une prise en charge par le service des urgences et une consultation le lendemain à laquelle, d'ailleurs, le patient ne s'est pas rendu, était adapté, - la pathologie aujourd'hui présentée, à savoir une tendinopathie chronique des tendons du coude gauche, n'est pas en relation unique, directe et certaine avec le diagnostic initial de fracture de la tête radiale ; en effet, cette pathologie se rencontre très fréquemment dans la profession exercée par le patient. Il suit de là qu'aucune des trois conditions cumulatives requises pour mettre en jeu la responsabilité du médecin n'existe en l'espèce. En l'absence de preuve contraire, il convient de confirmer le jugement déféré déboutant Monsieur Ali X...de toutes ses demandes. Les dispositions de cette décision rejetant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnant Monsieur Ali X...aux dépens, doivent également être confirmées. L'appelant, qui succombe dans son recours, supportera les dépens de l'appel qui comprennent le coût de l'expertise judiciaire conformément aux dispositions de l'article 695-4 du code de procédure civile. Il sera en outre condamné à payer aux intimés la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du même code. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable l'exception de nullité soulevée en cause d'appel par Monsieur François A... et la Mutuelle d'Assurance du Corps Sanitaire Français, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Monsieur Ali X...à payer à Monsieur François A... et à la Mutuelle d'Assurance du Corps Sanitaire Français la somme globale de MILLE EUROS (1 000 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur Ali X...aux dépens de l'appel avec distraction au profit de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L 376-1 du code de la sécurité sociale imposaarticle 700 du code de procédure civilearticle 695-4 du code de procédure civile. Il seraarticle 112 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 1147 du code civil et des articles Larticle 700 du code de procédure civile et condam
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6253cc18bd3db21cbdd8f1ac
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