Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 février 2012
- ECLI
- 6253cc18bd3db21cbdd8f1ad
- Date
- 8 février 2012
- Condamnation
- 76 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 08 FEVRIER 2012 R. G : 09/ 00621 C-PL Décision déférée à la Cour : jugement du 04 juin 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 06/ 48 SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS C/ Compagnie D'ASSURANCES AXA IARD S. A. CORSOVIA Synd. de copropriété IMMEUBLE PIETRALBA E X... S. A. R. L JPP DIFFUSION COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU HUIT FEVRIER DEUX MILLE DOUZE APPELANTE : SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS Prise en la personne de son représentant légal en exercice 114, Avenue Emile ZOLA 75739 PARIS CEDEX 15 assistée de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et de Me Pierre dominique DE LA FOATA, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence INTIMES : Compagnie D'ASSURANCES AXA IARD Prise en la personne de son représentant légal en exercice Bât Euclide Technopole-Château Gombert 13000 MARSEILLE CEDEX Défaillante S. A CORSOVIA Prise en la personne de son représentant légal en exercice ASPRETTO B. P 547 20000 AJACCIO assistée de la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avocats au barreau de BASTIA, Me Philippe MILLET, avocat au barreau de Nice, plaidant par Me David SAID, avocat au barreau de NICE Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE PIETRALBA E Pris en la personne de son syndic en exercice SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE Elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice 6 Rue Fiorella 20000 AJACCIO assistée de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et de Me Chantal FLORES SAGNET, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence Monsieur Patrick X... ... 20167 MEZZAVIA assisté de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et de Me Eve NOURRY, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence S. A. R. L JPP DIFFUSION Prise en la personne de son représentant légal en exercice Avenue Noël Franchini 20090 AJACCIO ayant pour avocat la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et Me Gilbert ALEXANDRE, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 décembre 2011, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 février 2012. ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * *ORIGINE DU LITIGE La copropriété de PIETRALBA E a confié à Monsieur Patrick X... , entrepreneur exerçant sous l'enseigne IMPER CORSE, un marché de travaux portant sur la réfection de l'étanchéité d'un parking. La réalisation de l'enrobé a été sous-traitée à la SA CORSOVIA qui, n'obtenant pas le paiement de sa facture, a introduit une action en justice contre le syndicat des copropriétaires et l'entrepreneur principal qui a appelé en garantie son assureur, la SMABTP. Un expert judiciaire a été désigné. En cours d'expertise, le parking objet du marché a été détruit par un incendie. Statuant au contradictoire des parties, le tribunal de grande instance d'AJACCIO, par jugement du 4 juin 2009, faisant application des dispositions de l'article 1788 du code civile, a : - rejeté la demande en paiement de la société CORSOVIA, - rejeté la demande en paiement de Monsieur X... , - condamné Monsieur X... à rembourser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble PIETRALBA E la somme de 88 420, 42 euros au titre des acomptes qu'il a reçus pour les travaux effectués, - condamné la SMABTP à garantir Monsieur X... de la condamnation prononcée à son encontre, - rejeté les autres demandes, - condamné la société CORSOVIA à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble PIETRALBA E la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum la société CORSOVIA et Monsieur X... à payer les dépens des procédures de référé 02/ 505 et 02/ 595, y compris les frais d'expertise, - condamné la SMABTP à payer les dépens de la présente procédure. ETAT DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Par déclarations remises au greffe le 7 juillet 2009 et le 10 juillet 2009, la SMABTP et la société CORSOVIA ont, respectivement, relevé appel de cette décision. Les deux instances ont été jointes le 3 septembre 2009 par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état. Par exploit d'huissier du 5 novembre 2009, la SMABTP a assigné en intervention forcée la SARL JPP DIFFUSION, propriétaire de locaux à l'origine de l'incendie. Par exploit d'huissier du 15 février 2010, la SARL JPP DIFFUSION a assigné en garantie la compagnie AXA IARD, son assureur. Les actions en garantie ont été jointes à l'instance principale par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 1er mars 2010. Dans ses dernières conclusions déposées le 8 mars 2011, la SMABTP, appelante principale, demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, - dire et juger recevables les écritures notifiées par la SMABTP devant le tribunal de grande instance d'AJACCIO le 15 janvier 2009, - dire et juger recevable et bien fondée l'assignation en intervention forcée délivrée devant la cour à l'encontre de la SARL JPP DIFFUSION, - dire et juger qu'en l'état, la responsabilité de Monsieur X... ne saurait être recherchée à la suite de l'incendie survenu, qui a détruit l'ouvrage, - dire et juger que la SMABTP est bien fondée à dénier sa garantie sur le fondement de l'article 1788 du code civil et sur le fondement des dispositions contractuelles conclues avec Monsieur X... , - condamner la société CORSOVIA ou toutes autres parties succombantes au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses ultimes conclusions déposées le 10 mai 2011, la société CORSOVIA, appelante principale, demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - constaté que l'obligation de paiement de Monsieur X... à l'égard de la société CORSOVIA était avérée, - considéré que le syndicat, en tant que maître de l'ouvrage, serait tenu de garantir, le cas échéant, le paiement de la créance du sous-traitant, - évalué la créance de la société CORSOVIA, avant la survenance de l'incendie, à la somme de 35 902, 16 euros. Elle prie la cour de réformer la décision déférée pour le surplus, et statuant à nouveau, de : - constater que la société CORSOVIA n'avait pas la garde du chantier au moment du sinistre, - constater que toutes les conditions de la réception étaient réunies lors de la réunion du 31 mai 2002, - constater que le syndicat des copropriétaires a été indemnisé dans le cadre du sinistre d'incendie, en ce compris les travaux d'étanchéité comprenant les travaux réalisés par la société CORSOVIA, - condamner in solidum Monsieur X... et le syndicat des copropriétaires à payer à la société CORSOVIA la somme de 38 774, 33 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2004, - dire et juger que la SMABTP devra sa garantie dans le cadre du contrat souscrit par Monsieur X... , si les conditions d'application de l'article 1788 étaient retenues par la cour, - condamner les défendeurs in solidum au paiement de la somme de 7 500 euros du fait de leur résistance abusive et de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions récapitulatives déposés le 26 octobre 2011, Monsieur X... , intimé, demande à la cour de : - principalement, confirmer le jugement déféré, débouter la société CORSOVIA de toutes ses demandes, dire et juger que la SMABTP devra le garantir de toutes les éventuelles condamnations mises à sa charge, - subsidiairement, réformer le jugement entrepris, dire et juger la SARL JPP DIFFUSION responsable de l'incendie et débouter en conséquence l'ensemble des parties de toutes les demandes dirigées à son encontre, - en tout état de cause, dire et juger que la SMABTP devra le garantir de toutes les éventuelles condamnations mises à sa charge, condamner solidairement la société CORSOVIA et la SMABTP au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposés et notifiées le 7 septembre 2001, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble PIETRALBA E, intimé, demande à la cour la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et la condamnation de la société CORSOVIA au paiement de la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées le 17 janvier 2011, la SARL JPP DIFFUSION, intervenante forcée à l'instance d'appel, demande à la cour de : - principalement, dire et juger irrecevable son appel en cause par application de l'article 555 du code de procédure civile et condamner la SMABTP au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - subsidiairement, condamner la société AXA tenue de garantir son assurée de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle. Assignée à personne, la société AXA IARD, intervenante forcée à l'instance d'appel, n'a pas constitué avoué. Les déclarations d'appel et les conclusions déposées dans le cadre de cette procédure lui ont été notifiées avec l'assignation. Il convient de statuer par décision réputée contradictoire. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2011 ; l'affaire a été plaidée le 15 décembre 2011 puis mise en délibéré au 8 février 2012, les parties régulièrement avisées. * * * SUR QUOI, LA COUR La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties. Courant 2002, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble PIETRALBA E (le syndicat) a confié à Monsieur X... (l'entrepreneur), le marché de réfection de l'étanchéité de la surface d'un parking constituant le toit terrasse de locaux commerciaux appartenant à la SARL JPP DIFFUSION assuré auprès de la société AXA IARD. L'entrepreneur a sous-traité à la société CORSOVIA (le sous traitant) la fourniture et la mise en oeuvre d'enrobés sur le nouveau complexe d'étanchéité. Monsieur H..., architecte mandaté par le maître de l'ouvrage, a refusé la réception des travaux pour diverses malfaçons. Le 23 juillet 2003, un incendie se déclarait à l'intérieur du local commercial de la SARL JPP DIFFUSION ; le sinistre portait atteinte aux parties communes de la copropriété PIETRALBA E, notamment au parking objet des travaux litigieux. Par un jugement en date du 29 juin 2006 du tribunal de grande instance d'AJACCIO confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt de la cour de céans en date du 5 mars 2008, la SARL JPP DIFFUSION a été déclaré responsable des dommages causés par cet incendie et la société AXA ASSURANCES a été condamnée à garantie. La SMABTP, pour justifier sa mise en cause de la société JPP DIFFUSION devant la cour d'appel alors que cette partie n'était ni présente ni représentée en premier instance, soutient que l'incendie et les décisions de justice auxquelles il a donné lieu constituent une situation nouvelle susceptible d'influencer les données du présent litige, la responsabilité de la société JPP DIFFUSION dans la destruction de l'ouvrage réalisé par Monsieur X... pouvant être retenue désormais. Aux termes des dispositions de l'article 555 du code de procédure civile, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. Mais il ne peut être prétendu à une évolution du litige lorsque les éléments dont se prévaut le demandeur en intervention étaient déjà connus en première instance. Tant l'incendie que les deux décisions de justice invoquées au soutien de l'action en garantie sont antérieurs au jugement déféré qui a été prononcé le 4 juin 2009. Ces éléments, particulièrement l'incendie, son origine et ses conséquences, étaient parfaitement connus de toutes les parties en première instance, parmi lesquelles figurait la SMABTP, puisque le sinistre s'est produit pendant le déroulement de l'expertise ordonnée dans cette procédure et que ses incidences sur l'ouvrage litigieux sont précisées dans le rapport d'expertise. La SMABTP était donc en mesure, dès le dépôt du rapport d'expertise le 25 mars 2005, de mettre en cause devant le premier juge le propriétaire des locaux à l'origine de l'incendie. Il pouvait encore le faire au moment où les deux décisions de justice qu'il invoque ont été rendues. L'intervention forcée d'un tiers n'étant pas destinée à réparer un oubli, une négligence ou une mauvaise appréciation du demandeur en intervention, c'est en conséquence à bon droit que la société JPP DIFFUSION soulève l'irrecevabilité de sa mise en cause directement en appel. Cette fin de non-recevoir sera en conséquence accueillie. Elle rend sans objet l'intervention forcée de la société AXA IARD, assureur de JPP DIFFUSION, et elle empêche de statuer sur les demandes dirigées contre cette dernière par la SMABTP et par Monsieur X... , subsidiairement. L'équité commande de condamner la SMABTP à payer à la société JPP DIFFUSION la somme de 2 000 euros en compensation des frais que cette dernière a dû exposer pour soutenir sa défense. Il résulte des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile que la cour ne doit statuer que sur les dernières conclusions déposées par les parties. Par suite, la demande de la SMABTP tendant à voir déclarer recevables par la cour les conclusions qu'elle a notifiées le 15 janvier 2009 devant le premier juge est sans intérêt, la juridiction du second degré n'étant tenue de répondre qu'aux prétentions et moyens exposées dans les dernières conclusions déposées par la SMABTP devant elle le 8 mars 2011 et ci-dessus visées. Il n'y donc pas lieu à statuer sur cette demande. L'appel tend à faire réformer ou annuler ou au contraire confirmer que ce qui est tranché dans le dispositif du jugement. Il ne peut dès lors être demandé à la cour de confirmer des énonciations ne figurant que dans les motifs qui n'ont pas l'autorité de la chose jugée. Il n'y donc pas lieu à statuer sur la demande de la société CORSOVIA tendant à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a, dans ces motifs, " constaté que l'obligation de paiement de M. X... à l'égard de la société CORSOVIA était avérée, considéré que le syndicat, en tant que maître de l'ouvrage, serait tenu de garantir, le cas échéant, le paiement de la créance du sous-traitant, évalué la créance de la société CORSOVIA, avant la survenance de l'incendie, à la somme de 35 902, 16 euros ". Aucun de ces points ne figure en effet dans le dispositif de la décision qui, au contraire, rejette la demande en paiement formée par le sous-traitant comme celle d'ailleurs de l'entrepreneur principal de surcroît condamné à rembourser au maître de l'ouvrage les acomptes reçus, le tout par application des dispositions de l'article 1788 du code civil. Il résulte de ce texte que si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en mesure de recevoir la chose. Ce texte a pour objet de déterminer à qui incombent les risques au cas de perte de la chose, indépendamment de toute faute et des questions de la propriété ou de la garde de l'ouvrage que la société CORSOVIA et la SMABTP introduisent inutilement dans le débat. Ainsi, il est constant en droit qu'en l'absence de réception, la charge des risques doit être supporté par l'entrepreneur à condition toutefois que celui-ci ait fourni la matière. En outre, contrairement à la thèse soutenue par la société CORSOVIA, les dispositions de l'article 1788 sont bien applicables d'une part dans les relations du sous-traitant avec l'entrepreneur principal, d'autre part aux travaux de rénovation comme aux constructions nouvelles. Il n'est pas contestable que la réalisation d'un revêtement d'étanchéité comprenant une couche d'enrobé se traduit notamment par une fourniture de matière incontestablement livrée en l'espèce par l'entrepreneur principal et par son sous-traitant qui ne sont pas limité à fournir leur travail comme ce dernier le soutient en vain. Il est également constant que lors de la réunion organisée à cet effet le 31 mai 2002, l'ouvrage réalisé n'a pas été réceptionné par le maître d'ouvrage dont le mandataire, loin de se limiter à l'expression de réserves comme le soutient la SMABTP, a carrément refusé la réception en incriminant la réalisation de l'enrobé notamment. Ce refus s'appuyait sur de justes motifs, contrairement aux dires du sous-traitant, car les désordres avancés ont été confirmés, au moins en partie, par les travaux de l'expert judiciaire. Il suit de là qu'à compter du 31 mai 2002, la charge des risques continuait de peser sur l'entrepreneur et son sous-traitant qui, par la suite, n'ont jamais mis le maître de l'ouvrage en demeure de réceptionner à nouveau les travaux. Il ressort, notamment du rapport d'expertise judiciaire établi par Monsieur Jean-Claude I...que l'incendie qui s'est déclaré le 23 juillet 2003 a détruit le parking de la copropriété, provoquant la perte du revêtement d'étanchéité à un moment où les risques n'avaient pas été transférés au maître de l'ouvrage. C'est donc en faisant une juste application des dispositions de l'article 1788 précité que le premier juge a considéré que cette perte était pour l'entrepreneur, dans ses rapports avec le maître de l'ouvrage, et pour le sous-traitant, dans ses rapports avec l'entrepreneur ; que l'un et l'autre ne pouvaient dès lors prétendre au coût des travaux qu'ils n'avaient pas été en mesure de livrer ; enfin que les acomptes reçus par l'entrepreneur en exécution des travaux devaient être restitués au maître de l'ouvrage. Sur ce dernier point, la société CORSOVIA et la SMABTP tentent vainement de faire valoir que le syndicat a déjà été dédommagé dans le cadre de l'action judiciaire intentée suite à l'incendie. Si en effet, il ressort de l'arrêt précité du 5 mars 2008 que le syndicat a été indemnisé pour la destruction du parking, percevant les fonds nécessaires à sa reconstruction, cela ne saurait le priver du droit au remboursement d'acomptes versés pour des travaux non livrés. C'est également à bon droit que le premier juge, au vu de l'attestation d'assurance en date du 18 juin 2002, a constaté que la SMABTP garantissait Monsieur X... pour la réparation des dommages matériels résultant d'un incendie et affectant les travaux du sociétaire et ceux de ses sous-traitants avant réception jusqu'à 763 000 euros, a condamné la SMABTP, qui ne conteste pas la garantie souscrite, à prendre en charge la condamnation prononcée contre son assuré. L'argument, invoqué par l'assureur, selon lequel la garantie ne s'appliquerait qu'en cas de non assurance et d'insolvabilité du sous-traitant, ne repose sur aucun fondement contractuel ou légal. En revanche, le sous-traitant qui ne supporte aucune condamnation ne saurait bénéficier de cette garantie au demeurant sollicitée sans explication précise. Il convient en définitive de confirmer le jugement déféré dans ses dispositions rejetant la demande en paiement de l'entrepreneur et celle du sous-traitant, condamnant l'entrepreneur principal à rembourser au syndicat la somme de 88 420, 42 euro correspondant aux acomptes reçus, condamnant la SMABTP à garantir l'entrepreneur. Cette confirmation rend sans objet la demande en paiement de dommages et intérêts du chef de résistance abusive formée par le sous-traitant. Enfin, la répartition de la charge des dépens ordonnée par le tribunal procède d'une juste application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et la condamnation prononcée contre la société CORSAVIA au profit du syndicat au titre de l'article 700 du même code relève de l'équité. La cour entrera dès lors en voie de confirmation sur ces deux points. La SMABTP et la société CORSOVIA, qui succombent dans leur appel, seront solidairement condamnés aux dépens liés à cette instance. Il n'y a pas lieu de faire application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties autres que la société JPP DIFFUSION dont la demande a déjà été examinée. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare la SMABTP irrecevable en son action en intervention forcée devant la cour formée contre la SARL JPP DIFFUSION, Déclare sans objet l'action en intervention forcée formée par la SARL JPP DIFFUSION contre la société AXA IARD son assureur, Condamne la SMABTP à payer à la SARL JPP DIFFUSION la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Constate que la demande de la SMABTP tendant à voir déclarer recevables ses écritures déposées devant le premier juge le 15 janvier 2009 ne présente aucun intérêt dans l'instance d'appel et dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur ce point, Constate que la SA CORSOVIA sollicite la confirmation du jugement déféré sur des points étrangers à son dispositif et dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur cette demande, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne solidairement la SMABTP et la SA CORSOVIA aux dépens de l'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1788 du code civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 555 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 954 du code de procédure civile que la coarticle 1788 du code civil.article 555 du code de procédure civile et condam
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 8 février 2012
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6253cc18bd3db21cbdd8f1ad
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