Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 février 2012
- ECLI
- 6253cc18bd3db21cbdd8f1b1
- Date
- 8 février 2012
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 08 FEVRIER 2012 R. G : 11/ 00703 C-RMS Décision déférée à la Cour : jugement du juge aux affaires familiales du 30 juin 2011 Juge aux affaires familiales d'AJACCIO R. G : 11/ 8 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU HUIT FEVRIER DEUX MILLE DOUZE APPELANT : Monsieur Stéphane X... né le 12 Mai 1972 à AJACCIO (20000) ... ... 20000 AJACCIO assisté de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence INTIMEE : Madame Martine Y... née le 19 Mai 1970 à MARSEILLE (13000) C/ Monsieur et Madame Y... ... 13240 SEPTEMES LES VALLONS assistée de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et de Me Thomas BODILIS, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 2668 du 22/ 09/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 21 novembre 2011, devant la Cour composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mademoiselle Carine GRIMALDI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 février 2012. ARRET : Contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement rendu le 30 juin 2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'AJACCIO : - disant l'autorité parentale conjointe, - fixant la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, Madame Y... Martine, - accordant à Monsieur X...Stéphane un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes : la totalité des vacances de Toussaint, la première moitié du mois de juillet et la seconde moitié du mois d'août, la moitié des autres vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, - disant que les frais de transport aériens seront supportés par moitié par chacun des parents, - fixant la contribution au titre de l'éducation et de l'entretien de l'enfant commun à la charge du père à la somme mensuelle de 180 euros, - disant que chaque partie conservera la charge de ses dépens lesquels seront recouvrés si besoin selon la loi sur l'aide juridictionnelle. Vu la déclaration d'appel de Monsieur Stéphane X...déposée au greffe le 18 août 2011. Vu l'assignation à jour fixe délivrée à Madame Martine Y... le 21 septembre 2011 pour comparaître à l'audience du 21 novembre 2011. Vu les dernières écritures de Monsieur Stéphane X...déposées le 21 novembre 2011. Vu les dernières conclusions de Madame Martine Y... déposées le 21 novembre 2011. * * * SUR CE : De l'union de fait ayant existé entre Monsieur Stéphane X...et Madame Martine Y... est né Raphaël le 19 août 2010. Le 15 avril 2011, Monsieur Stéphane X...a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'AJACCIO pour voir fixer les mesures relatives à l'enfant commun. Le 30 juin 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'AJACCIO a rendu le jugement visé. Monsieur X...qui interjette appel demande à la cour d'infirmer la décision en ses dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement, de déclarer irrecevable Madame Y... en son appel incident, de condamner celle-ci au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens y compris ceux de première instance. Madame Y... quant à elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le partage des frais de transport aériens, de confirmer celui-ci pour le surplus et de condamner Monsieur X...au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. * * * MOTIFS : - Sur la procédure : Monsieur X...a régulièrement saisi le premier président de la cour de ce siège d'une requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe Madame Y... précisant les motifs de l'urgence, contenant ses conclusions et visant ses pièces justificatives. Ensuite de l'autorisation qui lui a été donnée, il a assigné en application de l'article 920 du code de procédure civile, Madame Y... pour l'audience du 21 novembre 2011. Celle-ci a conclu les 14 et 21 novembre 2011 et a communiqué des pièces les 16 et 21 novembre 2011. Quant à Monsieur X..., celui-ci a conclu le 21 novembre 2011et communiqué des pièces le 18 novembre 2011 de sorte que la procédure est régulière et que Madame Y... est mal fondée à solliciter que des pièces soient écartées des débats. Comme Monsieur X...est mal fondé à soutenir que Madame Y... est irrecevable en son appel incident, faute d'avoir conclu dans les deux mois de la notification de ses conclusions. En effet, l'article 910 du code de procédure civile est relatif à la procédure ordinaire et non à celle à jour fixe régie par les articles 917 et s. En l'espèce, assignée pour l'audience du 21 novembre 2011, l'intimée a conclu pour cette date de sorte que le moyen d'irrecevabilité soulevé par Monsieur X...doit être rejeté. - Sur le droit de visite et d'hébergement du père : En application de l'article 373-2 alinéa 2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. En l'espèce, Raphaël qui est aujourd'hui âgé de 17 mois vit avec sa mère dans la région marseillaise tandis que son père est domicilié à AJACCIO. Suite au rejet de sa demande tendant à exercer son droit de visite et d'hébergement une semaine par mois à AJACCIO, Monsieur X...sollicite une journée par mois à MARSEILLE jusqu'à ce que l'enfant soit scolarisé et à compter de cette date, un week end par mois à MARSEILLE du samedi 10 heures au dimanche 18 heures à charge pour lui d'informer la mère huit jours avant l'exercice de son droit lequel est fonction de ses contraintes professionnelles. Il entend par ailleurs que son droit de visite et d'hébergement durant les vacances d'été soit organisé de façon alternée, les quinze premiers jours de juillet et d'août les années paires et les quinze derniers jours de juillet et d'août les années impaires. Cette demande qui apparaît conforme à l'intérêt de l'enfant dés lors qu'elle prend en compte notamment l'âge de celui-ci en opérant une distinction jusqu'au trois ans de l'enfant et qui a le mérite de permettre au père de voir son fils régulièrement en se déplaçant notamment à MARSEILLE et de maintenir ainsi des relations équilibrées entre les deux parents a lieu en conséquence d'être reçue. Le jugement entrepris sera dés lors partiellement infirmé de ce chef. - Sur les frais de transport : Le premier juge a décidé le partage des frais de transport aériens compte tenu de l'éloignement des parents. Cette disposition qui est conforme à l'intérêt de l'enfant, qui est de plus habituelle en pareille circonstance et qui correspond enfin à une réalité doit être confirmée. Les autres dispositions du jugement qui ne sont pas discutées doivent aussi être confirmées. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties qui succombent chacune partiellement supporteront les dépens y compris ceux de première instance. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Dit n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces 3 à 27 communiquées par Monsieur X..., Rejette le moyen soulevé par Monsieur X...relatif à l'irrecevabilité de l'appel incident formé par Madame Y..., Infirme partiellement le jugement en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement du père, Le confirme en ses autres dispositions, STATUANT A NOUVEAU, Dit que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X...s'exercera comme suit : la totalité des vacances de Toussaint, la moitié des vacances de Noël et de Pâques, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, les quinze premiers jours de juillet et d'août les années paires et les quinze derniers jours de juillet et d'août les années impaires, une journée par mois à MARSEILLE jusqu'à ce que l'enfant soit scolarisé et un week end par mois à MARSEILLE du samedi 10 heures au dimanche 18 heures à charge pour Monsieur X...d'en informer Madame Y... huit jours à l'avance, Y AJOUTANT, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie supportera ses dépens en ce compris ceux de première instance lesquels pourront être recouvrés si besoin en faisant application de la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 920 du code de procédure civilearticle 910 du code de procédure civile est relatarticle 450 du code de procédure civile.article 373-2 alinéa 2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Cour d'Appel
- Date
- 8 février 2012
Référence
6253cc18bd3db21cbdd8f1b1
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