Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 février 2012
- ECLI
- 6253cc18bd3db21cbdd8f1c3
- Date
- 29 février 2012
- Condamnation
- 9 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N. RG N : 11/ 00208 AFFAIRE : David Nicolas X... C/ SA FRANFINANCE Représentée par le Président de son Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège P-L. P/ E. A demande relative à la saisissabilité et/ ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien Grosse délivrée Me DURAND-MARQUET, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 29 FEVRIER 2012 --- = = oOo = =--- Le vingt neuf Février deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : David Nicolas X... de nationalité Française né le 09 Novembre 1973 à BOBIGNY (93000) Saisonnier, demeurant ...-03190 LOUROUX HODEMENT représenté par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocats au barreau de LIMOGES, Me Corinne JOUHANNEAU, avocat au barreau de CREUSE APPELANT d'un jugement rendu le 11 JANVIER 2011 par le JUGE DE L'EXECUTION DE GUERET ET : SA FRANFINANCE Représentée par le Président de son Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège dont le siège social est 59, avenue de Chatou-92853 RUEIL MALMAISON représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Antoinette GACHON-NOUGUES, avocat au barreau de CREUSE, substitué par Me Muriel GACHON-NOUGUES INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon l'avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 01 février 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 14 mars 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2011. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Mademoiselle Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Pierre-Louis PUGNET a été entendu en son rapport oral, Maître Corinne JOUHANNEAU et Maître Muriel GACHON-NOUGUES ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 février 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Faits, procédure : Agissant en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer exécutoire rendue le 3 mai 2007 par le président du Tribunal d'instance de Montargis ayant condamné Marie-Christine Y...à payer à la société FRANFINANCE la somme de 15 366, 69 euros dont 13 867, 92 euros en principal, cette dernière a fait délivrer à Mme Y...le 22 août 2007 commandement de payer, le 24 novembre 2009, itératif commandement aux fins de saisie-vente et, le 12 mars 2010, signification de vente pour le 24 avril 2010. Par acte du 6 mai 2010 David X..., concubin de Marie-Christine Y..., a fait assigner la société FRANFINANCE aux fins, principalement, de voir ordonner la distraction des meubles lui appartenant. Par jugement rendu le 11 janvier 2011 le juge de l'exécution au Tribunal de Grande Instance de Guéret a ordonné distraction de la saisie pratiquée de différents objets appartenant à David X... ; David X... a déclaré interjeter appel le 21 février 2011 ; Vu les conclusions déposées au greffe le 2 mai 2011 pour M. X... lequel demande, pour l'essentiel, à la Cour de réformer le jugement et d'ordonner la distraction de tous les objets dont il se prétend propriétaire ; Vu les conclusions déposées au greffe le 27 juin 2011 pour la société FRANFINANCE laquelle demande principalement à la Cour de débouter M. X... de son appel, de faire droit à son appel incident, d'infirmer le jugement déféré et de débouter M. X... de son action en distraction d'objets mobiliers faute de preuve ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 décembre 2011 et la fixation de l'affaire à l'audience du 1er février 2012 ; Discussion : Attendu qu'il sera en premier lieu constaté que le dispositif des conclusions de la société FRANFINANCE n'a pas saisi la Cour d'une demande tendant à faire déclarer irrecevable l'action engagée par M. X... ce qui interdit de statuer sur ce point même si dans le corps des conclusions un paragraphe évoque cette difficulté tranchée par le premier juge par de justes motifs ; Attendu sur le fond que c'est à juste titre que le premier juge, constatant que de nombreux biens saisis étaient la propriété de David X... selon les factures produites, a ordonné leur distraction de la saisie ; Attendu que M. X... prétend qu'il justifie également de la propriété des autres objets revendiqués mais ne fournit aucune précision dans ses écritures et produit des factures dont l'imprécision ne permet pas de considérer qu'elles se rapportent aux objets qu'il revendique inventoriés dans le procès-verbal de placard ; Attendu, s'agissant de l'appel incident formé par la société FRANFINANCE, que les allégations relatives au comportement de Mme Y...qui tenterait d'échapper au paiement de sa dette avec la complicité de M. X... et n'aurait pas respecté son plan de surendettement ne suffisent pas à dénuer de valeur les factures d'achat des meubles saisis dont la présence dans le logement occupé par Mme Y...ne vaut pas preuve de leur appartenance à cette dernière alors, d'autre part, que le droit de propriété de M. X... n'est pas subordonné à une publicité auprès de l'Administration fiscale ; Qu'il y a donc lieu de débouter la société FRANFINANCE de son appel incident et de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions ; Attendu que chaque partie succombe partiellement ce qui justifie de laisser chacune d'entre elles supporter ses dépens d'appel ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 11 janvier 2011 ; Y ajoutant ; LAISSE chaque partie supporter la charge de ses dépens d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande en paiement ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. P-L. PUGNET. En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 février 2012
Référence
6253cc18bd3db21cbdd8f1c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités