Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 janvier 2012
- ECLI
- 6253cc19bd3db21cbdd8f1c7
- Date
- 23 janvier 2012
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 43 DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE DOUZE AFFAIRE No : 11/ 01103 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 22 novembre 2011. DEMANDEURS AU CONTREDIT : L'ASSOCIATION OFFICE DU TOURISME DE SAINT MARTIN Route de Sandy Ground-Marigot 97150 SAINT-MARTIN L'EPIC OFFICE DU TOURISME DE SAINT MARTIN-ETABLISSEMENT PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Route de Sandy Ground-Marigot 97150 SAINT-MARTIN Représentés par Me BARAKOVA substituant Me Jan-Marc FERLY (TOQUE 26) avocat au barreau de GUADELOUPE et Me Stepen MONTRAVERS, avocat au barreau de PARIS. DEFENDEUR AU CONTREDIT : Monsieur Yann A... ... 97150 SAINT MARTIN Représenté par Me CELENICE, avocat au barreau de FORT DE FRANCE. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Jacques FOUASSE, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, M. Jacques FOUASSE, conseiller, rapporteur, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 janvier 2012 puis le délibéré a été prorogé au 23 janvier 2012. GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Par déclaration du 07 juin 2011, l'Office du Tourisme de Saint-Martin a formé contredit « suite à la décision apparemment rendue sur le siège le 24 mai 2011 après 16h05 par la section encadrement du Conseil de Prud'hommes ». Par ordonnance du 14 novembre 2011, auquel il convient de se référer pour le rappel de la procédure et des demandes initiales et moyens des parties, le Président de la Chambre Sociale a statué comme suit : « Invitons les parties à faire connaître leurs observations sur le moyen ainsi soulevé d'office, pour l'audience du 21 novembre 2011 à 14 h 30, à laquelle il sera statué, les représentants des parties étant avisés lors de l'audience de ce jour 14 novembre 2011, de la date de renvoi et du moyen soulevé d'office « Les motifs de cette ordonnance précisent : « Attendu que par l'intermédiaire de leur avocat, l'Association Office du tourisme de Saint-Martin et l'EPIC Office du tourisme de Saint-Martin ont formé le 7 juin 2011, auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre, contredit à l'égard d'une décision qui aurait été rendue par cette juridiction le 24 mai 2011, Attendu qu'il ressort du dossier transmis à la Cour par le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre, qu'aucun jugement n'apparaît avoir été rendu le 24 mai 2011, le Conseil de Prud'hommes ayant mis sa décision en délibéré au 22 novembre 2011, » MOYENS et DEMANDES des PARTIES : L'association Office du Tourisme de Saint-Martin et l'EPIC Office du Tourisme de Saint-Martin, Etablissement Public Industriel et Commercial demandent à la Cour de : - Constater que la décision du conseil de Prud'hommes de Basse Terre du 24 mai 2011 sur les demandes formées à l'encontre de l'Association Office du Tourisme est manifestement contraire aux règles de compétences d'ordre public applicables au Tribunal Administratif, au Tribunal de Grande Instance et au Conseil de Prud'hommes, le Conseil de Prud'hommes étant ainsi incompétent de façon absolue ; - Infirmer la décision du Conseil de Prud'hommes de Basse Terre du 24 mai 2011 par laquelle ce dernier statuant sur le siège a décidé de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par l'Association Office du Tourisme de Saint-Martin et par l'EPIC Office du Tourisme de Saint Martin et s'est déclaré compétent ; - Dire et juger que la juridiction prud'homale n'est pas compétente pour se prononcer sur les demandes formées à l'encontre de l'Association Office du Tourisme et de l'EPIC Office du Tourisme de Saint Martin par Monsieur A..., - Dire que le Tribunal Administratif de BASSE TERRE est seul compétent pour connaître des demandes de Monsieur A... à l'encontre de l'Epie Office du Tourisme de Saint Martin, - Dire que le Tribunal de Grande Instance de BASSE TERRE est seul compétent pour connaître des demandes de Monsieur A... à l'encontre de l'Association Office du Tourisme de Saint Martin. M. Yann A... fait valoir que la Cour a été en mesure de vérifier l'inexistence au dossier transmis par le CPH de Basse-Terre d'une quelconque décision rendue par cette juridiction dans le litige opposant M. A... à l'OTSM, il lui plaira de retenir que le contredit formé dans de telles conditions est irrecevable. M. Yann A... demande à la Cour de : Dire et juger irrecevable le contredit de l'Office du Tourisme de Saint Martin ; Condamner solidairement l'association Office du Tourisme de Saint Martin et l'EPIC Office du Tourisme de Saint Martin à payer à M. Yann A... les sommes de 5 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du C. P. C. MOTIFS de la DECISION : Attendu que le 7 juin 2011, 1'Association Office du tourisme de Saint-Martin et l'EPIC Office du tourisme de Saint-Martin ont formé contredit à l'encontre d'un jugement du 24 mai 2011 qui aurait été rendu par le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre, Attendu que par ordonnance du 14 novembre 2011, le magistrat de la Cour chargé d'instruire l'affaire a invité les parties à faire part de leurs observations sur la fin de non recevoir soulevée d'office, tirée de l'inexistence du jugement attaqué, Attendu qu'il ne ressort ni des pièces produites devant la Cour, ni de l'ensemble du dossier transmis par le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre, que lors de l'audience du 24 mai 2011 de la formation de jugement dudit conseil, un jugement ait été prononcé ou mis à la disposition des parties, le conseil de Prud'hommes ayant, à la suite de l'audience des débats du 24 mai 2011, mis sa décision en délibéré pour être rendue le 22 novembre 2011, comme cela résulte des notes d'audience, Attendu que le contredit formé contre un jugement inexistant doit être déclaré irrecevable comme étant sans objet, Attendu qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. X... Yann les frais irrépétibles qu'il a exposés, il lui sera alloué la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, PAR CES MOTIFS : La Cour, Déclare le contredit irrecevable, Condamne solidairement l'Association Office du tourisme de Saint-Martin et l'EPIC Office du tourisme de Saint-Martin à payer à M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les éventuels dépens. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 janvier 2012
Référence
6253cc19bd3db21cbdd8f1c7
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