Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 février 2012
- ECLI
- 6253cc19bd3db21cbdd8f1cc
- Date
- 27 février 2012
- Condamnation
- 21 800 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No105 DU VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE DOUZE AFFAIRE No : 11/ 01277 Saisine de la Cour du 17 octobre 2011 APPELANT Maître Alain X... ... 97122 BAIE-MAHAULT Comparant en personne INTIMÉE SELARL ACTA ANTILLES 9 immeuble Colorado Mondong Centre JARRY 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Me CANDELON/ BERRUETA substituant Me SCHEINKMANN, avocat au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur, M. Jacques FOUASSE, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 février 2012. GREFFIER Lors des débats M. David GERNEZ, Greffier en chef. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Par contrat du 27 novembre 2009, la SELARL Acta Antilles, société d'avocats, a embauché Me Alain X..., avocat inscrit au barreau de Guadeloupe, en qualité d'avocat collaborateur salarié à mi-temps. Par avenant du 29 février 2010, le contrat de collaborateur salarié à mi-temps, devenait un contrat à temps plein à compter du 18 février 2010. L'employeur, par courrier du 7 février 2011, convoquait Me Alain X..., à un entretien fixé au 15 février 2011, en vue d'une mesure de licenciement pour cause économique. En outre par courrier du 7 février 2011, remis en main propre le 8 février 2011, l'employeur demandait à Me Alain X... de ne plus venir au cabinet, ni suivre les clients du cabinet, sauf pour un dossier " Y... ", et de restituer les clés du cabinet. Il était précisé que cette période d'absence s'imputait sur les congés qui étaient dus à l'avocat salarié. Par courrier en date du 15 février 2011, l'employeur convoquait Me Alain X... à un entretien fixé au 23 février 2011, en vue d'une mesure de licenciement pour motif personnel. Par lettre recommandée en date du 28 février 2011, adressée avec avis de réception, l'employeur notifiait à Me Alain X... son licenciement pour faute grave. **** Par des conclusions remises au greffe de la Cour d'Appel le 14 septembre 2011, Me Alain X... saisissait la Cour de céans aux fins de voir juger nulles et de nul effet les procédures de licenciement pour motif économique et pour motif personnel, issues notamment des lettres des 15 et 28 février 2011 et tous les actes subséquents. Il entendait voir juger nulle et de nul effet la mesure de congé d'office du 7 février 2011 et sollicitait sa réintégration au cabinet Acta Antilles. À défaut il entendait obtenir paiement des sommes suivantes : -800 euros à titre de reliquat de congés payés, -9000 euros à titre de préavis, -18 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et particulièrement abusive. Il sollicitait également la condamnation de la SELARL Acta Antilles à lui remettre : - le bulletin de paie de février 2011, - le reçu pour solde de tout compte, - l'attestation Pôle Emploi dont l'absence de délivrance le privait d'inscription et de versement du RSA depuis le 1er mars 2011, - l'attestation de paiement à jour des cotisations le concernant en tant que collaborateur salarié depuis le 1er décembre 2009 au 1er mars 2011, auprès de : - l'ordre des avocats, - la CREPA, - le Conseil National du Barreau, - la Caisse Nationale des Barreaux Français pour recevoir enfin sa retraite depuis le 1er octobre 2010, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la demande devant le premier juge, soit depuis le 11 avril 2011 jusqu'à parfaite délivrance. Il était réclamé en outre paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il expliquait que le 28 mars 2011, il avait saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Guadeloupe, aux fins d'obtenir sa réintégration, ou à défaut le paiement de ses congés payés, de l'indemnité de licenciement, des congés payés sur préavis, du préavis, et de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat. Il précisait que le même jour il avait déposé une plainte ordinale. Les parties étaient régulièrement convoquées pour l'audience du 5 décembre 2011, par lettres recommandées dont les avis de réception étaient retournés signés par leurs destinataires. Par arrêt du 12 décembre 2011, la Cour de céans déboutait la SELARL Acta Antilles de sa demande de dessaisissement fondée sur les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, et renvoyait l'affaire à l'audience du 9 janvier 2012 pour débats au fond. In limine litis, la SELARL Acta Antilles concluait au rejet des demandes de Me X... au motif que celui-ci ne justifiait pas avoir saisi le bâtonnier soit par requête déposée contre récépissé au secrétariat de l'ordre des avocats, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, comme le prescrit par l'article 142 du décret du 27 novembre 1991. À titre subsidiaire la SELARL Acta Antilles demandait de constater que les indemnités de congés payés avaient été réglées, que l'ensemble des documents légaux avaient été fournis et les démarches entreprises, y compris pour la situation de Me X... auprès de la CNBF, que la procédure de licenciement avait été suivie régulièrement et que les motifs de licenciement pour faute grave étaient parfaitement établis et valides. Elle entendait voir confirmer la validité du licenciement pour faute grave et rejeter les demandes et prétentions de Me X.... Elle réclamait paiement de la somme de 32 800 euros à titre de dommages intérêts pour perte d'image, et celle de 218 000 euros pour les perte de clients et les pertes d'honoraires dont Me X... était la cause, ainsi que la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Motifs de la décision : L'examen des pièces produites par Me X... révèle l'existence d'une lettre en date du 28 mars 2011, sur laquelle il est mentionné que le destinataire est Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats à Pointe-à-Pitre, portant pour objet « saisine article 14-5 du R. I. N. ", et dans laquelle Me X... demande au bâtonnier, en sa qualité de juge du premier degré, d'entendre les parties, en précisant ses chefs de demandes, à savoir : " 1o Réintégration 2o A défaut le paiement immédiat des congés payés, de l'indemnité de licenciement, les congés payés sur préavis, du préavis et des dommages intérêts pour rupture abusive du contrat. " Par ailleurs Me X... produit un courrier daté également du 28 mars 2011, toujours adressé à Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats à Pointe-à-Pitre, mentionnant pour objet « plainte ordinale », dans laquelle Me X..., faisant savoir qu'il est en arrêt de travail depuis le 9 février 2011, mais licencié le 1er mars 2011, se plaint de ne pas avoir été déclaré par son employeur avec la transmission de l'attestation de salaires à la Caisse générale de sécurité sociale, et qu'il a appris en se déplaçant jusqu'au centre de Basse-Terre, que son dossier n'existait pas. Il poursuit en disant que ses cotisations ordinales, CNB et CNBF, n'ont pas été réglées en décembre, et qu'il a dû se déplacer à pied pour aller rencontrer son confrère qui, sur son insistance lui a donné un chèque de 1000 euros à titre d'acompte sur les congés payés. Il conclut en indiquant qu'il lui apparaît que les principes essentiels d'exercice des fonctions avec dignité, probité, honneur, loyauté, confraternité et délicatesse ont été bafoués par son confrère Alain Scheinkmann. S'il apparaît bien que cette plainte ordinale a été reçue à l'ordre des avocats le 28 mars 2011, comme il est mentionné à l'aide d'un tampon humide complété par la date manuscrite du 28 mars 2011, sur l'exemplaire produit par Me X..., il n'est nullement justifié que celui-ci ait valablement saisi le bâtonnier de sa lettre de " saisine article 14-5 du R. I. N. " du 28 mars 2011, par laquelle, dans le cadre des dispositions de l'article 14. 5 du Règlement Intérieur National de la profession d'avocat, il entend réclamer sa réintégration, et à défaut le paiement de ces congés payés, de l'indemnité de licenciement, des congés payés sur préavis, du préavis et des dommages intérêts pour rupture abusive du contrat. Ainsi Me X... ne justifie pas avoir saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Guadeloupe, soit par requête déposée contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, comme le prescrit l'article 142 du décret du 27 novembre 1991. En l'absence de justification de la saisine du bâtonnier, de ses réclamations tendant à obtenir sa réintégration, ou à défaut paiement de ses indemnités de fin de contrat et de dommages intérêts, il y a lieu de constater que les demandes de Me X... devant la Cour d'appel sont irrecevables. L'appel formé par Me X..., au titre des dispositions de l'article 152 du décret du 27 novembre 1991, étant irrecevable, la Cour qui n'est pas valablement saisi, ne peut statuer sur les demandes reconventionnelles au fond présentées par la SELARL Acta Antilles, lesquelles sont elles mêmes irrecevables. Par ailleurs l'équité n'implique pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SELARL Acta Antilles. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Déclare irrecevable l'appel formé par Me X... devant la Cour, ainsi que les demandes reconventionnelles au fond formées par la SELARL Acta Antilles, Déboute la SELARL Acta Antilles de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Dit que les dépens sont à la charge de Me X..., Le Greffier, Le Président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 février 2012
Référence
6253cc19bd3db21cbdd8f1cc
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