Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 mars 2012
- ECLI
- 6253cc19bd3db21cbdd8f1d1
- Date
- 5 mars 2012
- Condamnation
- 83 993 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 11/01226 COUR D'APPEL DE LYON 2ème Chambre B ARRET DU 05 Mars 2012 décision du Juge aux affaires familiales de LYON ch 2 sect 4 du 20 décembre 2010 RG :2010/9872 ch no2 X... C/ Y... APPELANT : M. Hicham X... né le 30 Novembre 1980 à AIT BOUYADMANEEL HAJEB(MAROC) ... 69700 GIVORS représenté par la SCP LAFFLY - WICKY, assisté de Me Dominique JOLY, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Saana Y... née le 30 Octobre 1982 à VIENNE (38200) ... 69200 Vénissieux représentée par Me Charles-Henri BARRIQUAND, avocat au barreau de LYON assistée de Me Ariane LIMOUSIN, avocat au barreau de LYON, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/6959 du 07/04/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 26 Septembre 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil: 19 Janvier 2012 Date de mise à disposition : 05 Mars 2012 Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Catherine FARINELLI, président - Blandine FRESSARD, conseiller - Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE : Du mariage de monsieur Hicham X... et madame Sanaa Y... est issu un enfant, Saber X..., né le 18 décembre 2004. Par jugement du 11 juillet 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Vienne (Isère) a constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale, fait interdiction au père de quitter le territoire national avec l'enfant sans l'autorisation de la mère, fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père et constaté que celui-ci était hors d'état de contribuer financièrement à l'entretien et l'éducation de son fils. Par jugement rendu le 20 décembre 2010, le juge aux affaires familiales de tribunal de grande instance de Lyon (Rhône) a confié à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur Saber, dit que monsieur X... exercerait son droit de visite et d'hébergement à l'amiable et fixé à 90 euros par mois la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Par déclaration reçue le 18 février 2011 , monsieur X... a relevé appel de ce jugement. Par conclusions déposées le 17 mai 2011, il reproche à madame Y... d'avoir violé le principe du contradictoire en première instance en l'assignant à une adresse qu'elle savait n'être plus la sienne depuis 2008. Il conteste un quelconque désintérêt pour son enfant, estime qu'un droit de visite à l'amiable n'est pas possible compte tenu de l'absence de communication entre les parents et soutient que sa situation personnelle et financière ne lui permet pas d'assumer la pension alimentaire fixée par le premier juge. Aussi demande-t-il à la cour, par réformation du jugement entrepris : * de dire que les deux parents continueront d'exercer conjointement l'autorité parentale à l'égard de Saber * d'organiser son droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année, du vendredi sortie des cours au dimanche 19 heures, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires * de fixer sa part contributive à l'entretien et l'éducation de Saber à la somme de 50 euros par mois. Par conclusions déposées le13 juillet 2011, madame Y... demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne la pension alimentaire qu'elle demande de voir fixer à la somme mensuelle de 150 euros. Elle conteste toute violation du principe du contradictoire, soutenant que l'appelant a toujours refusé de lui communiquer son adresse effective. Elle ajoute qu'il n'a jamais exercé son droit de visite sur son fils, ne lui a jamais fêté son anniversaire ni offert un cadeau à Noël et qu'elle s'est vue contrainte de solliciter un exercice exclusif de l'autorité parentale notamment pour des raisons administratives. Les parents ont été invités par l'intermédiaire de leurs avoué à informer leur enfant mineur de son droit à être entendu par le juge conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Cette audition n'a pas été sollicitée. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2011. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il échet de relever que faute d'établir que son ex-épouse connaissait sa nouvelle adresse monsieur X... ne démontre pas qu'elle aurait délibérément choisi de l'assigner à une ancienne adresse pour faire échec au principe du contradictoire. * Sur l'exercice de l'autorité parentale En application des dispositions combinées des articles 372 et 373-2-1 du code civil, si les père et mère exercent en principe en commun l'autorité parentale, le juge peut, si l'intérêt de l'enfant le commande, confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. En l'espèce, il ressort des nombreuses attestations produites par madame Y... que monsieur X... se désintéresse de Saber, qu'il ne se manifeste pas auprès de son fils depuis plusieurs années, n'exerce pas son droit de visite, ne lui adresse ni carte ni cadeau à l'occasion de son anniversaire ou des fêtes de fin d'année, ne suit pas sa scolarité, ne sollicite pas de ses nouvelles auprès de la mère et ne verse pas de contribution à son entretien. Si monsieur X... conteste ces allégations, il ne verse aux débats strictement aucune pièce contraire, ni témoignage ni justificatif d'une quelconque marque d'attention ou d'affection à l'égard de l'enfant. Aussi convient-il de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a confié à madame Y... l'exercice exclusif de l'autorité parentale. * Sur le droit de visite et d'hébergement du père Monsieur X... ne démontre pas avoir tenté d'exercer son droit de visite et s'être heurté à l'opposition de la mère. Au contraire, les témoignages versés aux débats par madame Y... font état du refus systématique du père d'accueillir son fils et de l'inexécution de son droit de visite fixé par le jugement de divorce à un dimanche sur deux. Dans ces conditions, monsieur X... apparaît particulièrement mal fondé à solliciter aujourd'hui un élargissement de son droit de visite et d'hébergement. Pour épargner à l'enfant la déception d'attendre vainement son père un dimanche sur deux, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que le droit de visite de monsieur X... s'exercerait désormais à l'amiable entre les parents. * Sur la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. En première instance, le juge aux affaires familiales a fixé la part contributive du père à la somme mensuelle de 90 euros en retenant pour madame Y... des revenus de 691,52 euros par mois, les ressources de monsieur X... étant alors inconnues. En appel, madame Y... justifie percevoir le revenu de solidarité active majoré à hauteur de 391,60 euros, compte tenu de revenus d'activité pris en compte pour 658,86 euros, soit des ressources mensuelles d'environ 1.050 euros. Elle règle un loyer de 659,57 euros, dont à déduire 365,50 euros d'allocation de logement. A la lecture des attestations, il apparaît qu'elle partage sa vie avec un nouveau compagnon dont la situation professionnelle et financière est inconnue. Monsieur X... est agent d'exploitation, moyennant un salaire mensuel de 1.023,19 euros. Il est remarié et son épouse, qui exerce la profession de brigadier chef principal de la police municipale de Vienne (Isère), bénéficie d'un revenu de 1.839,93 euros par mois. Le couple a deux enfants à charge et assume un loyer de 493,32 euros. Compte tenu de ces éléments, il ya lieu de confirmer la pension alimentaire mise à la charge de monsieur X... à hauteur de la somme mensuelle de 90 euros. PAR CES MOTIFS : La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 20 décembre 2010 par le juge aux affaires familiales de Lyon en toutes ses dispositions Condamne monsieur Hicham X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 mars 2012
Référence
6253cc19bd3db21cbdd8f1d1
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