Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 février 2012
- ECLI
- 6253cc19bd3db21cbdd8f1d5
- Date
- 27 février 2012
- Condamnation
- 1 068 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 104 DU VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE DOUZE AFFAIRE No : 10/ 02225 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 30 septembre 2010. APPELANTE SARL EUGENE MOTO Route du Morne Rond-Marigot 97150 SAINT-MARTIN Représentée par Me Sandrine JABOULEY-DELAHAYE (TOQUE 13) avocat au barreau de GUADELOUPE INTIMÉ Monsieur Christian X... ... 97150 SAINT-MARTIN Représenté par Me EZELIN substituant Me Clodine LACAVE (TOQUE 96) avocat au barreau de GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, M. Jacques FOUASSE, conseiller, rapporteur Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 février 2012 GREFFIER Lors des débats M. David GERNEZ, Greffier en chef. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS et PROCÉDURE : L'EURL EUGENE MOTO est une société dont l'activité est « la location, vente de cycles, motocycles, quadricycles, vente de pièces détachées, fournitures et accessoires, réparation ». Monsieur Christian X... a été engagé, le 7 septembre 1999, en qualité d'aide-mécanicien, sous contrat à durée déterminée de trois mois devant prendre terme le 12 décembre 1999, et à temps partiel. Le 11 décembre 1999, l'EURL EUGENE MOTO devait proposer un contrat à durée indéterminée à Monsieur Christian X..., toujours en qualité d'aide-mécanicien, à hauteur de 104 heures de travail effectif par mois. A partir du 1er janvier 2001, Monsieur X... devait passer à plein temps. Par courrier du 26 avril 2004, l'EURL EUGENE MOTO décide de licencier Monsieur Christian X..., pour cause réelle et sérieuse, sous préavis de deux mois dont il était dispensé d'exécution. Le 4 août 2004, Monsieur Christian X... saisissait la juridiction prud'homale, pour contester la mesure de licenciement prise à son encontre. Par jugement du 30 septembre 2010, le Conseil de prud'hommes de BASSE-TERRE : DIT que la rupture du contrat de travail de Monsieur Christian X... s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE l'EURL EUGENE MOTO, prise en la personne de son gérant, aux sommes suivantes pour le compte de Monsieur Christian X... : - DIX MILLE SIX CENT QUATRE VINGT EUROS (10. 680 Euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - DIX MILLE SIX CENT QUATRE VINGT EUROS (10. 680 Euros) à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, - HUIT CENT QUATRE VINGT DIX EUROS (890, 00 Euros) en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, DIT que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme brute de HUIT CENT QUATRE VINGT EUROS (890 Euros), Par déclaration déposée au greffe le 14 décembre 2010, l'EURL EUGENE MOTO a relevé appel de cette décision. MOYENS et DEMANDES des PARTIES : Au soutien de son appel, l'EURL EUGENE MOTO fait valoir que : - l'EURL EUGENE MOTO est une très petite entreprise ne comptant que deux salariés : une comptable et un aide-mécanicien outre le gérant, - Monsieur X... avait été repéré pour son comportement agressif et insultant à l'encontre du gérant, Monsieur A..., aux temps et lieux de travail dans ce petit milieu de travail, à plusieurs reprises, par un voisin, et se moquait des consignes données par l'employeur, ce qui causait des troubles de fonctionnement et une insuffisance professionnelle manifeste. - le comportement de Monsieur X... ne pouvait permettre le maintien du contrat de travail, et devait entraîner un licenciement pour cause réelle et sérieuse au minimum. La SARL EUGENE MOTO demande à la Cour : INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre, Section Commerce, en date du 30 septembre 2010, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement (mais censurer l'analyse des conseillers prud'homaux à cet égard), Et, rejugeant à nouveau : DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur X... repose sur une cause réelle et sérieuse, DEBOUTER Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, et notamment : - de sa demande de dommages et intérêts pour rupture injustifiée, fixée initialement à 20. 000 € nets, - de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixée initialement à 20. 000, 00 € nets, DEBOUTER Monsieur X... de toute demande d'indemnité en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. A titre reconventionnel : CONDAMNER Monsieur X... à payer à l'EURL EUGENE MOTO, la somme de 3. 700, 00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civil ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel. M. X... Christian s'oppose à ces demandes et indique que : - il a été convoqué à l'entretien préalable fixé au 19 Avril 2004, le courrier ne lui a été remis que le 20 Avril 2004. Il n'a pas pu préparer son entretien, ni disposer de la possibilité de se faire accompagner et de préparer cet entretien. - aucune des raisons invoquées par l'employeur pour justifier de ce licenciement ne résiste à l'analyse dès lors que Monsieur X... a travaillé pour EUGENE MOTOR pendant 4 ans et 10 mois, soit près de 5 ans ; l'évolution de sa situation dans l'entreprise démontre une particulière satisfaction de l'employeur puisque d'un contrat à durée déterminée au bout de 3 mois, il est passé à un contrat à durée indéterminée. D'un temps partiel à 104 heures il est passé à un temps plein de 164 heures. Cette augmentation du nombre d'heures demandées à l'aide-mécanicien permet de comprendre que la clientèle avait augmenté et que par conséquent, l'aide-mécanicien, seul salarié de l'entreprise donnait satisfaction à la clientèle de l'entreprise. - d'ailleurs de 1999 jusqu'à la date de son licenciement, il n'a jamais reçu le moindre avertissement ni la moindre sanction pour inexécution de travail ni à cause de son comportement au travail. - la Cour d'Appel reconnaîtra que l'employeur ne rapporte pas la preuve des griefs qu'il allègue actuellement et qui ne sont d'ailleurs pas ceux que l'employeur a mentionnés dans la lettre de licenciement. En effet, il ressort qu'actuellement, l'employeur expose que les motifs du licenciement de Monsieur X... relèvent d'un problème de comportement intolérable alors que selon la lettre de licenciement, il était question d'insuffisance professionnelle et de mauvaise qualité du travail. M. X... Christian demande à la Cour de : CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de BASSE ~ TERRE le 10 Septembre 2010. CONDAMNER Monsieur A... Eugène sous l'Enseigne EUGENE MOTO à payer à Monsieur X... Christian les sommes de : - indemnités de licenciement : 10 680 € - dommages et intérêts pour rupture abusive : 10 680 € - article 700 du CPC 890 € - les entiers dépens ORDONNER à Monsieur A... Eugène sous l'Enseigne EUGENE MOTO à payer la somme de 4 000, 00 € au titre de l'article 700 du C. P. C. ainsi que les entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 janvier 2012. MOTIFS de la DECISION : Embauché le 7 septembre 1999, en qualité d'aide-mécanicien, sous contrat à durée déterminée de trois mois et à temps partiel, M. X... Christian se voit proposer ensuite un contrat à durée indéterminée, toujours en qualité d'aide-mécanicien, à hauteur de 104 heures de travail effectif par mois, et à partir du 1er janvier 2001, Monsieur X... devait passer à plein temps. Par courrier du 26 avril 2004, Monsieur Christian X... est licencié pour cause réelle et sérieuse, sous préavis de deux mois dont il est dispensé d'exécution. La lettre de licenciement fixe les limites du débat : Cette lettre datée du 26 avril 2004 mentionne : « Monsieur, Suite à notre entretien du 20 courant, je suis au regret de vous informer que je poursuis mon projet de licenciement à votre égard. Comme je vous l'ai indiqué lors de cet entretien votre contrat est rompu pour insuffisance professionnelle et mauvaise qualité de votre travail qui nuit considérablement au bon fonctionnement de l'entreprise. Le non respect et refus des taches que je vous demande d'accomplir porte préjudice à la bonne marche de mon établissement. Il m'est impossible de continuer le travailler dans de telles conditions et je me vois dans l'obligation de vous notifier par la présente votre licenciement. Au soutien des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, l'employeur, dans le cadre de la présente procédure, verse régulièrement aux débats trois attestations : - Monsieur Charles Hippolyte C... : « J'ai été embauché par l'entreprise « Eugène Moto » en qualité d'aide mécanicien du 21 avril 2004 au 21 novembre 2005. Je suis parti de mon propre gré pour raisons personnelles et entretien une bonne relation avec Monsieur A... jusqu'à ce jour. Je n'ai subi aucune contrainte ni pression à " égard de mes fonctions quand j'étais au service par Monsieur A.... Il est un patron aimable, compréhensif et ouvert à toutes et tous. » - Monsieur Steve D... : « Je soussigné D... Steve atteste que depuis la date de mon embauche à « Eugène Moto » je n'ai jamais eu de problèmes quelle que soient, jamais eu de disputes au contraire, il m'a toujours bien traiter avec respect jusqu'à aujourd'hui ». Ces deux attestations indiquent de bonnes relations, en ce qui concerne ces anciens salariés avec leur employeur, mais n'apportent aucun élément utile sur le présent litige. - M. E... Marcel, anciennement agent au Musée de SAINT MARTIN, « à côté de l'atelier EUGENE MOTO « : « Lorsque je travaillais au Musée, il est arrivé que j'assiste à des altercations entre Christian et Eugène A.... En effet, plusieurs fois, entendant Christian crier après Monsieur Eugène A... et l'insulter, j'ai dû sortir pour le calmer et tenter de le raisonner. Son comportement se faisait entendre et semait le trouble au sein du parking du Musée et de la résidence Le PIRATE « Cette attestation se rapporte donc à des altercations entre le salarié et son employeur, mais il convient de noter qu'aucun élément n'est relaté quant aux griefs précis retenus dans la lettre de licenciement, c'est-à-dire « insuffisance professionnelle et mauvaise qualité de votre travail ». L'historique des relations contractuelles montre que les compétences du salarié ont été éprouvées par l'employeur puisque celui-ci a procédé progressivement à l'intégration de l'aide-mécanicien : en effet Monsieur Christian X... a été engagé, le 7 septembre 1999, en qualité d'aide-mécanicien, sous contrat à durée déterminée de trois mois. devant prendre terme le 12 décembre 1999, et à temps partiel. Le 11 décembre 1999, l'EURL EUGENE MOTO devait proposer un contrat à durée indéterminée à Monsieur Christian X..., toujours en qualité d'aide-mécanicien, à hauteur de 104 heures de travail effectif par mois. A partir du 1er janvier 2001, Monsieur X... devait passer à plein temps pour un salaire mensuel de 1 215, 08 € (cf. dernier bulletin de paye). Les griefs retenus par l'employeur dans la lettre de licenciement ne sont pas établis et il convient de dire qu'il s'agit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'indemnisation du préjudice en découlant, compte tenu de l'ancienneté de M. X... (4 ans et 10 mois) sera fixée à la somme de 7 290 euros correspondant à six mois de salaires De plus, les conditions de la rupture, mettant en cause sans fondement les qualités professionnelles du salarié et ses compétences justifient l'allocation d'une indemnité de 2 000 euros pour rupture vexatoire. - sur les frais irrépétibles : Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais qu'il a du engager en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme le jugement sauf sur le quantum des sommes allouées en indemnisation des préjudices, Statuant à nouveau, CONDAMNE l'EURL EUGENE MOTO à payer à Monsieur Christian X... les sommes suivantes : -7 290 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire, Y ajoutant, Condamne la SARL EUGENE MOTO à payer à M. X... Christian la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du C. P. C. ainsi que les éventuels dépens. Le Greffier, Le Président,
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- 27 février 2012
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