Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 février 2012
- ECLI
- 6253cc19bd3db21cbdd8f1d6
- Date
- 27 février 2012
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 99 DU VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE DOUZE AFFAIRE No : 11/ 00571 Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 28 février 2011. APPELANT Monsieur Henri X... ... 97139 ABYMES Représenté par Me Pauline IBENE (TOQUE 88) avocat au barreau de GUADELOUPE INTIMÉES SARL D. L. R. GRANDE RAVINE, Route de la Riviera-Discothèque Loisirs Restauration-Grande Ravine 97190 GOSIER Non comparante ni représentée, EURL LA SOURCE, Discothèque Loisirs Restauration-Route de la Riviera-Grande Ravine 97190 GOSIER Non comparante ni représentée, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE Quartier de l'Hôtel de Ville 97110 POINTE-A-PITRE Non comparante ni représentée, POLE EMPLOI Rue Feridnand Forest-ZI de Jarry 97122 BAIE-MAHAULT Représenté par la SCP COUROUX-SILO LAVITAL (toque 38) avocats au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur, M. Jacques FOUASSE, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 février 2012 puis le délibéré a été prorogé au 27 février 2012 GREFFIER Lors des débats Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière. ARRET : Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Par acte huissier en date du 8 février 2011, M. X... a fait citer à comparaître devant le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre, d'une part la Société DLR (Discothèque Loisirs Restauration), et d'autre part l'Eurl La Source aux fins de voir ordonner à celles-ci de justifier sous astreinte qu'elles ont procédé à son affiliation et à la déclaration d'embauche le concernant, à la Caisse Générale de Sécurité Sociale et à Pôle Emploi, ainsi qu'au paiement des cotisations dues à ces organismes pour la période effective où il a travaillé en qualité de barman à la discothèque La Cascade, route de la Riviera, à Grande Ravine, Commune du Gosier, de novembre 1985 à janvier 2010. Par acte huissier en date des 8 et 9 février 2011, M. X... a appelé en la cause la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe ainsi que Pôle Emploi. Par ordonnance du 28 février 2011, la formation de référé du conseil de prud'hommes, constatant que M. X... se disait avoir été embauché par M. Fritz A... à compter du mois de novembre 1985 jusqu'au mois de janvier 2010 à la discothèque La Cascade, en qualité de barman, mais qu'il ne fournissait aucun élément de preuve pour étayer ou justifier ses prétentions, disait n'y avoir lieu à référé, et déboutait le requérant de ses demandes en référé, renvoyant les parties à se pourvoir, si elles le souhaitaient, devant le juge du fond. Par déclaration remise le 18 mars 2011 au greffe de la Cour, M. X... interjetait appel de cette décision. La Société DLR et l'Eurl La Source n'ayant pas réclamé à la poste les lettres recommandées avec avis de réception que le greffier de la Cour d'Appel leur avait adressées pour les aviser de la date d'audience, il était fait application des dispositions de l'article 938 du code de procédure civile, et M. X... était invité à faire citer les intimées. Par acte huissier en date du 24 novembre 2011, M. X... faisait citer la Société DLR à comparaître à l'audience du 12 décembre 2011 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Basse-Terre, en exposant dans cet acte ses moyens et prétentions. Cette assignation était signifiée au siège social de la Société DLR, dans les formes prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, l'acte étant déposé en l'étude de l'huissier instrumentaire, la SCP M. Y...- D. Z...- J. G..., Huissiers de Justices associés à Pointe-à-Pitre, un avis de passage étant laissé au siège de la Société DLR, et une lettre telle que prévue par l'article 658 étant adressée au destinataire avec copie de l'acte de signification. Le siège de la Société DLR, route de la Riviera, Grande Ravine, discothèque La Cascade, 97 190 Gosier, conforme aux mentions figurant dans l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés, ayant été vérifié par l'huissier auprès d'un voisin et d'un commerçant. Par acte huissier en date du 24 novembre 2011, M. X... faisait citer l'Eurl La Source à comparaître à l'audience du 12 décembre 2011 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Basse-Terre, en exposant dans cet acte ses moyens et prétentions. Cette assignation était signifiée au siège social de l'Eurl La Source, dans les formes prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, l'acte étant déposé en l'étude de huissier instrumentaire, la SCP M. Y...- D. Z...- J. G..., Huissiers de Justices associés à Pointe-à-Pitre, un avis de passage étant laissé au siège de l'entreprise, et une lettre telle que prévue par l'article 658 étant adressée au destinataire avec copie de l'acte de signification. Le siège de l'Eurl La Source, route de la Riviera, Grande Ravine, discothèque La cascade, 97 190 Gosier, conforme aux mentions figurant dans l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés, ayant été vérifié par l'huissier auprès d'un voisin et d'un commerçant. Par actes d'huissier en date du 24 novembre 2011, un acte d'assignation identique a été délivré d'une part à Pôle Emploi Guadeloupe et d'autre part à la Caisse Générale de la Sécurité Sociale, cet acte ayant été, pour chacun de ses destinataires, remis à une personne se déclarant habilitée à recevoir l'acte. La Société DLR, l'Eurl La Source et la Caisse Générale de la Sécurité Sociale, bien que régulièrement citées ne comparaissaient pas. Dans ses conclusions régulièrement signifiées aux intimées, M. X... expose qu'il a effectivement travaillé comme barman à la discothèque La Cascade de 1985 à 2010, produisant notamment des bulletins de salaires émanant tant de la Société DLR, que de l'Eurl La Source, que de M. A... lui-même, gérant de ces 2 entités. Il fait valoir qu'il produit des documents établissant que les intimées n'ont pas procédé à la déclaration d'embauche auprès de la Caisse Générale de la Sécurité Sociale et de l'ASSEDIC, ni payé quelque cotisation que ce soit à ces organismes pour leur salarié. Il demande en conséquence qu'il soit ordonné à la Société DLR et à l'Eurl La Source : - de justifier, chacune sous astreinte de 100 euros par jour de retard, qu'elles ont procédé à l'affiliation et à la déclaration d'embauche à la Caisse Générale de la Sécurité Sociale et à Pôle Emploi, ainsi qu'au paiement des cotisations dues à ces organismes pour la période effective où il a travaillé à leur service en qualité de barman à la discothèque La Cascade, de novembre 1985 à janvier 2010, - de justifier qu'elles ont procédé aux formalités nécessaires à la reconstitution de sa carrière auprès des organismes sociaux, - de justifier de leur adhésion employeur à la C. I. S. T. médecine du travail, - de remettre à M. X... les fiches de paie conformes correspondant aux périodes où il a travaillé de novembre 1985 à janvier 2010, - de lui remettre un certificat de travail conforme pour la même période, ainsi qu'une feuille ASSEDIC conforme, de telle sorte que M. X... soit en mesure de faire valoir ses droits auprès des organismes susdits. Par conclusions du 7 décembre 2011, Pôle Emploi Guadeloupe, exposant que depuis la loi du 13 février 2008, il est en sa qualité d'institution nationale publique, investi de la mission d'assurer pour le compte de l'UNEDIC, le service de l'allocation d'assurance et le recouvrement des contributions au lieu et place des ASSEDIC et du Garp, demande : - que soient déterminés la durée de travail et le salaire réel de M. X... pour la période allant du mois de novembre 1985 au mois de janvier 2010 inclus, - de distinguer l'identité des employeurs éventuels de M. X... à l'intérieur de la période considérée et préciser la durée des relations contractuelles avec chacun d'eux, - de condamner les employeurs à payer à Pôle Emploi le montant des cotisations qui auraient dû être versées augmentées des intérêts de droit à compter de janvier 2010, mois de la rupture des relations contractuelles, - de condamner solidairement les parties qui viendront à succomber, au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Motifs de la décision : Selon les dispositions de l'article R 1455-7 du code du travail, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut notamment ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Alors que la Société DLR et l'Eurl La Source ont été régulièrement citées à comparaître, et ont eu connaissance des demandes et moyens de M. X..., elles n'ont fait connaître aucune contestation. Par ailleurs M. X... verse aux débats des attestations émanant de MM. Michel B..., Claude C..., Jonathan D..., Claude E..., Patrick F..., montrant que M. X... a travaillé comme barman à la discothèque La Cascade depuis 1985, les uns ayant été employés dans l'établissement, les autres ayant été clients de ce même établissement. Par ailleurs M. X... produit des bulletins de paie établis à son nom par la Société DLR pour les mois de novembre et décembre 1991, de février à juillet 1992, de septembre 1992 à mars 1993, et des bulletins de paie établis par " GE PARTNER RH ", Rue Paul Lacavé 97 110 Pointe-à-Pitre, mentionnant comme entreprise utilisatrice, l'Eurl La Source, pour le 4e trimestre 2008, et les 2 premiers trimestres 2009. En outre il ressort d'un compte rendu d'enquête établi par les services du commissariat de police de Pointe-à-Pitre, qu'une procédure a été diligentée lors d'un contrôle effectué le 19 juin 2009, dans la discothèque La Cascade, ce qui a permis de découvrir que cet établissement était très mal géré, qu'au niveau des salariés aucune déclaration n'avait été faite ainsi que pour la tenue de l'établissement, de nombreuses infractions étant relevées. Le mis en cause M. Fritz A..., apparaissant d'ailleurs comme gérant de la Société DLR et de l'Eurl La Source sur les extrait K bis du registre du commerce, reconnaissait les contraventions relevées mais indiquait qu'au niveau des employés il faisait entièrement confiance à un certain Whittaker. Il était relevé l'identité de 8 personnes travaillant dans l'établissement, dont M. X.... Les faits rapportés par M. X... se révélant fondés, et aucune contestation n'ayant été apportée ni par la Société DLR ni par l'Eurl La Source, lesquelles ont été régulièrement citées, il y a lieu de faire droit aux demandes de M. X.... Par contre il ne peut être fait droit aux demandes de Pôle Emploi, dans la mesure où les justifications demandées aux employeurs n'étant pas encore apportées, il ne peut être déterminé la durée du travail et le salaire réel de M. X..., ni de distinguer les périodes d'emploi auprès de chacun des employeurs. Par ailleurs il ne peut être fait droit à sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, puisque ses moyens et prétentions n'ont pas été régulièrement notifiés à la Société DLR et à l'Eurl La Source. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, par défaut, Réforme la décision déférée, Et statuant à nouveau, Ordonne à la Société DLR, et à l'Eurl La Source, pour ce qui concerne chacune d'elles, - de justifier qu'elles ont procédé à l'affiliation et à la déclaration d'embauche de M. X..., à la Caisse Générale de la Sécurité Sociale et à Pôle Emploi, ainsi qu'au paiement des cotisations dues à ces organismes pour la période effective où il a travaillé, en qualité de barman à la discothèque La Cascade, de novembre 1985 à janvier 2010, - de justifier qu'elles ont procédé aux formalités nécessaires à la reconstitution de sa carrière auprès des organismes sociaux, - de justifier de leur adhésion employeur à la C. I. S. T. médecine du travail, - de remettre à M. X... les fiches de paie conformes, correspondant aux périodes où il a travaillé pour chacune d'elles pendant la période de novembre 1985 à janvier 2010, - de lui remettre un certificat de travail conforme pour ces périodes de travail, ainsi qu'une feuille ASSEDIC conforme, de telle sorte que M. X... soit en mesure de faire valoir ses droits auprès des organismes susdits, Dit que la totalité de ces justificatifs doivent être fournis à M. X... dans le délai de 2 mois suivants la notification du présent arrêt, chaque jour de retard passé ce délai étant assorti d'une astreinte de 50 euros, Dit que la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Basse-Terre se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte ainsi prononcée, Dit que les entiers dépens tant de première instance que d'appel, y compris les actes d'assignation, sont à la charge, par moitié, de la Société DLR et de l'Eurl La Source, Déboute en l'état Pôle emploi de ses demandes. Le Greffier, Le Président.
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