Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 mars 2012
- ECLI
- 6253cc19bd3db21cbdd8f1da
- Date
- 5 mars 2012
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 08964 COUR D'APPEL DE LYON 2ème Chambre B ARRET DU 05 Mars 2012 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 8 du 18 novembre 2010 RG : 10. 7684 ch no2 Y... C/ X... APPELANTE : Mme Rosa-Maria Y... divorcée X... née le 07 Octobre 1961 à CULLERA (ESPAGNE) ... 69380 LISSIEU représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, assistée de Me Alban BARLET, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 416 du 03/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Christian X... né le 25 Décembre 1961 à LYON 03 (69003) ... 69380 MARCILLY D AZERGUES représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, assisté de la SELARL BIOT-CROZET. GUICHARD & KHENAFFOU, avocats au barreau de LYON, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 2283 du 17/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 06 Janvier 2012 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 19 Janvier 2012 Date de mise à disposition : 05 Mars 2012 Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Catherine FARINELLI, président -Blandine FRESSARD, conseiller -Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE : Du mariage de monsieur Christian X... et madame Rosa-Maria Y... sont issus deux enfants : - Anaïs X..., née le 4 juin 1993, aujourd'hui majeure -Antoni X..., né le 11 janvier 2001. Par jugement du 21 mai 2002, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon (Rhône) a prononcé le divorce des époux X... et fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 304, 90 euros (soit 152, 45 euros par enfant). Par jugement du 26 juin 2007, le juge aux affaires familiales de Lyon a débouté monsieur X... de sa demande de diminution de la pension alimentaire. Par jugement du 18 novembre 2010, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de la procédure antérieure, le juge aux affaires familiales de Lyon, saisi par monsieur X..., a réduit le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 140 euros (soit 70 euros par enfant). Le 16 décembre 2010, madame Y... a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions déposées le 5 décembre 2011, elle demande à la cour, par réformation du jugement, de débouter monsieur X... de sa demande de diminution de la pension alimentaire et de maintenir en conséquence le montant de sa part contributive à la somme mensuelle de 338 euros pour les deux enfants. Elle soutient que la situation financière et matérielle de monsieur X... est meilleure que la sienne, rappelle que les charges d'Anaïs et Antoni sont élevées et reproche au père de se désintéresser de ses enfants. Par dernières conclusions déposées le 28 septembre 2011, monsieur X... demande à la cour de le décharger de toute contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants jusqu'à retour à meilleure fortune et, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 70 euros par mois et par enfant le montant de la pension alimentaire. Il rappelle qu'il a été contraint de cesser toute activité professionnelle depuis janvier 2010 suite à de lourds problèmes de santé et qu'il perçoit désormais des revenus de 700 euros par mois. Il conteste percevoir des revenus agricoles occultes. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2012. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. L'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire. La pension alimentaire, qu'elle soit fixée par jugement ou, en cas de divorce sur requête conjointe, par la convention des époux homologuée par le juge, peut être révisée à l'amiable ou, à défaut, judiciairement, en cas de survenance d'un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière des parties et/ ou les besoins des enfants. Elle ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Ainsi, en application de l'article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et son éducation. En l'espèce, madame Y... justifie d'un salaire mensuel moyen de 781, 47 euros (base : cumul imposable au 31 août 2011), outre la perception des allocations familiales (125, 78 euros) et de l'allocation de logement (278, 79 euros). Elle règle un loyer de 442, 96 euros, les frais de cantine des enfants et leurs activités extra-scolaires (environ 72 euros par mois). Monsieur X... est en arrêt maladie depuis le 15 janvier 2010 en raison d'une lombalgie invalidante. Il perçoit les indemnités journalières à hauteur de 774, 09 euros pour 30, 5 jours. Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, madame Y... ne rapporte pas la preuve qu'il percevrait en outre des revenus agricoles non déclarés. Compte tenu de la situation également précaire des deux parents, de leur obligation de contribuer tous deux à l'entretien et l'éducation de leurs enfants communs et du fait que monsieur X... n'a pas de frais de logement, le premier juge a fait une juste appréciation de la situation en rejetant la demande du père tendant à la suppression de la pension alimentaire et en ordonnant la réduction de celle-ci à la somme mensuelle de 70 euros. Aussi convient-il de confirmer le jugement entrepris. PAR CES MOTIFS : La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 18 novembre 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon en toutes ses dispositions, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Le GreffierLe Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 mars 2012
Référence
6253cc19bd3db21cbdd8f1da
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