Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 mars 2012
- ECLI
- 6253cc19bd3db21cbdd8f1e5
- Date
- 5 mars 2012
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 08822 COUR D'APPEL DE LYON 2ème Chambre B ARRET DU 05 Mars 2012 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 4 du 15 novembre 2010 RG : 2010/ 13141 ch no2 X... C/ Y... APPELANT : M. Nicolas André X... né le 04 Septembre 1980 à LYON (69009) ... ... BUENOS AIRES-ARGENTINE représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, assisté de la SELARL BIOT-CROZET. GUICHARD & KHENAFFOU, avocats au barreau de LYON, INTIMEE : Mme Fatima Y... épouse X... née le 27 Mai 1976 à LYON (69002) ... 69009 LYON représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, assistée de Me Marie-Pierre DOMINJON, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 09 Décembre 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 19 Janvier 2012 Date de mise à disposition : 05 Mars 2012 Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Catherine FARINELLI, président -Blandine FRESSARD, conseiller -Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur Nicolas X... et madame Fatima Y... se sont mariés le 24 septembre 2005 devant l'officier d'état civil de Lyon 9ème arrondissement (Rhône) sans contrat préalable relatif aux biens. Aucun enfant n'est issu de cette union. Par jugement du 15 novembre 2010, le juge aux affaires familiales de Lyon, saisi par madame Y..., a fixé, à compter du 24 septembre 2010, la contribution de monsieur X... aux charges du mariage à la somme mensuelle de 1. 800 euros. Par déclaration reçue le 10 décembre 2010, monsieur X... a relevé appel de ce jugement. Par conclusions déposées le 8 décembre 2011, il demande à la cour, par réformation du jugement, de fixer sa contribution à la somme de 900 euros par mois avec effet à compter du 24 septembre 2010 et de condamner son épouse à lui verser la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. À l'appui de ses prétentions, monsieur X... soutient qu'après la séparation du couple il n'a jamais cessé de contribuer de sa propre initiative aux charges du mariage. Il estime dès lors abusive la procédure engagée par son épouse. Il ajoute que sa condamnation au paiement d'une contribution de 1. 800 euros revient à lui faire supporter seul l'intégralité des frais fixes du couple (qu'il évalue à 1. 064 euros par mois) alors que son épouse bénéficie de revenus d'environ 2. 100 euros par mois. Par conclusions déposées le 9 novembre 2011, madame Y... demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de son mari aux entiers dépens. Elle fait observer en premier lieu que la notion d'abus de procédure sur laquelle se fonde l'appelant est inopérante puisqu'il n'en tire aucune conséquence. Elle ajoute que son mari avait cessé de contribuer aux charges de mariage à compter du mois de décembre 2010. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2011. MOTIVATION : * Sur la contribution aux charges du mariage Aux termes de l'article 214 du Code civil, si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. A titre liminaire, il échet de rappeler que la saisine du juge aux affaires familiales pour voir fixer la contribution d'un époux aux charges du mariage est un droit qui ne saurait présenter un caractère abusif au seul motif que l'époux assigné contribuerait déjà volontairement. En l'espèce, le premier juge a fixé la contribution du mari aux charges du mariage à la somme de 1. 800 euros par mois en retenant : * pour madame Y... : un revenu mensuel de 1. 154, 34 euros, outre quelques heures supplémentaires exonérées, et la prise en charge de toutes les charges de la vie courante et notamment des échéances du prêt immobilier contracté pour l'acquisition du domicile conjugal d'un montant mensuel de 900, 56 euros * pour monsieur X... : un revenu mensuel de 3. 280, 66 euros et le versement sur le compte joint d'une somme mensuelle de 1. 800 euros à compter de son départ du domicile conjugal En appel, monsieur X... soutient percevoir depuis le 1er février 2011 un revenu de 1. 300 euros seulement mais n'en justifie nullement, s'abstenant de produire le moindre justificatif de son nouvel emploi ou de son salaire postérieurement au 30 septembre 2010. Aussi convient-il de retenir pour l'appelant des revenus mensuels de 3. 160, 80 euros (base : cumul imposable au 30 septembre 2010). Madame Y... bénéficie depuis le 26 juillet 2010 d'un contrat à durée indéterminée à temps plein lui procurant des revenus nets de 1. 168 euros par mois, hors heures supplémentaires exonérées d'impôt. Si le cumul imposable au 30 septembre 2011 (8. 353, 53 euros) fait ressortir un salaire mensuel inférieur, il échet d'observer que l'épouse a cumulé au cours des mois précédents de nombreuses heures d'absences (injustifiées ou pour maladie). Enfin, les charges du mariage peuvent être évaluées à environ 1. 350 euros par mois (964, 35 euros de prêt immobilier, 212 euros au titre des taxes foncières et d'habitation, 125 euros de charges de copropriété et environ 50 euros de dépenses d'énergie). Compte tenu du salaire du mari, du fait que madame Y... bénéficie d'un emploi à plein temps et du montant des dépenses liées au ménage, la contribution fixée par le premier juge apparaît excessive et doit être ramenée à la somme mensuelle de 900 euros à compter du 24 septembre 2010. Aussi convient-il d'infirmer le jugement entrepris en ce sens. * Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il n'apparaît pas contraire à l'équité, en l'espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles et les dépens qu'elle a dû engager. PAR CES MOTIFS : La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 15 novembre 2010 par le juge aux affaires familiales de Lyon, Statuant à nouveau Fixe à NEUF CENTS EUROS (900 euros) par mois la somme que monsieur Nicolas X... devra verser à madame Fatima Y... à titre de contribution aux charges du mariage, Rappelle que cette somme devra être versée douze mois sur douze et avant le 1ER de chaque mois, sans frais pour le bénéficiaire, et pour la première fois à compter du 24 septembre 2010, au prorata de la fraction du mois restant à courir jusqu'au premier du mois suivant, Disons que cette somme variera de plein droit le premier janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l'INSEE selon la formule : Pension initiale x A (nouvel indice) Pension revalorisée =---------------------------------------------------- B (Indice de base) dans laquelle : - A représente le dernier indice publié à la date de réévaluation, - B l'indice de base au jour du prononcé du présent arrêt, Condamne dés à présent le débiteur à payer les majorations futures de la contribution ainsi indexée, laquelle sera exigible de plein droit sans notification préalable, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 214 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 mars 2012
Référence
6253cc19bd3db21cbdd8f1e5
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