Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 février 2012
- ECLI
- 6253cc19bd3db21cbdd8f1e8
- Date
- 27 février 2012
- Condamnation
- 780 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 86 DU VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE DOUZE AFFAIRE No : 11/ 00170 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 25 novembre 2010. APPELANTE LE CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA) DE FORT DE FRANCE Immeuble Eurydice-centre d'affaires Dillon Valmenière Route de la Pointe des Sables 97200 FORT DE FRANCE (MARTINIQUE) Représenté par Me Daniel WERTER (TOQUE 8) avocat au barreau de GUADELOUPE INTIMÉE Madame Maria Dolorès Z... épouse A... ... 97150 SAINT-MARTIN Représentée par son conjoint M. Bernard A..., COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, M. Philippe PRUNIER, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, rapporteur. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 13 février 2012 puis le délibéré a été prorogé au 27 février 2012 GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par contrat à durée indéterminée du 11 juillet 2002, Mme Dolorès Z..., épouse A..., a été embauchée par l'EURL SAINT MARTIN PERFUMES en qualité de sous-directrice moyennant un salaire mensuel brut de 1 300 € pour une durée de travail de 152 heures. Elle percevait également une indemnité compensatrice de congés payés si la prise de ces congés s'avérait impossible durant la période et à la fin de son contrat. Il a été également prévu une indemnité de fin de contrat égale à 10 % de sa rémunération brute. Le 26 mai 2004, elle était convoquée à un entretien préalable au licenciement par son employeur pour faute grave et recevait une lettre recommandée en date du 4 juin 2004 lui notifiant son licenciement pour ce même motif. Poursuivie pour abus de confiance, le tribunal de grande instance de Basse-Terre, dans sa formation correctionnelle, a relaxé Mme Dolorès Z... des fins de la poursuite le 17 février 2005 et la cour d'appel de Basse-Terre confirmait cette décision par arrêt du 25 avril 2006. La société SAINT MARTIN PERFUMES a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire directe le 15 mai 2008. Maître C... a été nommée en qualité de mandataire liquidateur. Par jugement du 25 novembre 2010, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a : - jugé le licenciement de Mme Dolorès Z... sans cause réelle et sérieuse, - ordonné à Maître C... d'inscrire au passif de l'EURL SAINT MARTIN PERFUMES au profit de cette dernière les sommes suivantes : * 7 800 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail, * 2 990 € à titre d'indemnité de fin de contrat, * 1 300 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-restitution de marchandises, * 7 800 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme brute de 1 300 €, - dit que l'AGS garantira la créance de Mme Dolorès Z... dans la limite de sa garantie, - réservé les dépens de l'instance. Par déclaration enregistrée le 24 janvier 2011, le centre de gestion et d'études A. G. S. (C. G. E. A.) de Fort-de-France a relevé appel de cette décision. Par conclusions remises le 17 octobre 2011 et soutenues à l'audience du 5 décembre 2011, le centre de gestion et d'études A. G. S. (C. G. E. A.) de Fort-de-France, représenté, demande à la cour de : - recevoir son appel et de le dire bien fondé, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Mme Z... une indemnité de fin de contrat, une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour rupture abusive en application des dispositions de l'article L. 3253-6 du code du travail, - dire et juger que les dommages et intérêts pour non-restitution de marchandises ne rentrent pas dans le cadre de cette garantie car il ne s'agit pas d'une créance salariale, de la mettre en conséquence hors de cause sur ce point, - débouter Mme Z... de sa demande de dommages et intérêts pour non-restitution de sa marchandise, - la débouter également de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, le préjudice qu'elle invoque, étant postérieur à son licenciement et étant causé par son ancien employeur dans le cadre de poursuites pénales, - dire et juger que les sommes allouées en réparation d'un préjudice moral ne rentrent pas dans le cadre de la garantie de l'AGS en application des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, en tout état de cause, de la mettre hors de cause sur ce point, - dire et juger qu'aucune condamnation directe ne saurait intervenir à son encontre, - tout au plus, dire qu'elle pourrait être amenée à prendre en charge les créances éventuellement fixées et ce, dans les limites de sa garantie, - statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à sa charge. A cet égard, il soutient qu'il ne peut prendre en charge que les créances d'origine salariale dues en exécution du contrat de travail ou liées à la rupture de celui-ci, eu égard aux dispositions de l'article L. 3253-6 du code du travail, que la réparation du préjudice résultant de la non-restitution des marchandises saisies par les services de police dans le cadre de l'enquête pénale et du refus de l'employeur de déférer au commandement de restitution délivré à celui-ci ne peut en aucun cas rentrer dans la garantie des AGS, qu'en outre, le préjudice moral invoqué par l'intimée a pour cause la plainte et l'enquête pénale diligentée à son encontre par son ex-employeur consécutivement à son licenciement et que les premiers juges ont estimé qu'au moment du licenciement, l'enquête policière, précédée de la garde à vue ainsi que les deux procès pénaux ont causé un traumatisme à l'intéressée et à sa famille, que les dommages et intérêts ont été générés par l'employeur de Mme Z... postérieurement au licenciement de cette dernière et qu'il ne saurait prendre à sa charge le paiement d'une telle somme pour un préjudice moral intervenu plus précisément dans le cadre d'un procès pénal pour abus de confiance. Par conclusions reçues le 5 décembre 2011, Mme Maria Z... demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué une indemnité de fin de contrat, une indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour rupture abusive et des dommages et intérêts pour préjudice moral, - de statuer ce que de droit sur les dommages et intérêts pour non-restitution de marchandises. Elle reconnaît que le remboursement des produits cosmétiques ne peut rentrer dans la garantie de L'AGS. Elle fait valoir cependant que son préjudice moral est sans commune mesure compte-tenu de la parution dans la presse d'un article d'une demi page, de son impossibilité à retrouver un emploi sur l'île de Saint-Martin, des humiliations résultant de l'enquête pénale et des procès correctionnels, de deux hospitalisations et des effets psychologiques éprouvant pour elle et sa famille. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'aux termes de l'article L. 3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure à ses salariés contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; Attendu que les sommes et les dommages et intérêts alloués sont garantis dès lors qu'ils résultent de la rupture du contrat de travail ; qu'en faisant appel du jugement entrepris, le centre de gestion et d'études A. G. S. (C. G. E. A.) de Fort-de-France souhaite voir fixer uniquement le périmètre de sa garantie limité comme indiqué par l'article ci-dessus ; que Mme Z... soutient encore que son préjudice moral résulte bien du dépôt de plainte, de l'enquête pénale diligentée à son encontre, des deux procès correctionnels qui ont suivi et de la parution dans la presse d'un article d'une demi-page, lesquels événements ont eu un effet dévastateur sur elle et sa famille résidant dans la petite île de Saint-Martin ; que la cour constate que les dommages et intérêts de 1 000 € et 7 800 € qui ont été alloués par les premiers juges le 25 novembre 2010 respectivement pour non-restitution de marchandises et en réparation d'un préjudice moral causé par la mise en garde à vue de l'intimée, par l'ouverture d'une enquête policière à son encontre et par la poursuite de deux procès pénaux intervenus postérieurement au licenciement du 4 juin 2004 ne peuvent être garantis par le centre de gestion et d'études A. G. S. (C. G. E. A.) de Fort-de-France car les préjudices en réparation desquels ils ont été fixés, étant observé qu'il n'est pas établi aujourd'hui de préjudice moral autre que celui évoqué, ne résultent ni de la procédure de licenciement, ni du licenciement proprement dit ; qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement du 25 novembre 2010 en ce qu'il a dit notamment que l'AGS garantira, dans la limite de sa garantie, la créance fixée à 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-restitution des marchandises et à 7 800 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, de dire à cet égard que les dommages et intérêts précités sont exclus de celle-ci et de confirmer le jugement pour le surplus. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement du 25 novembre 2010 en ce qu'il a dit que l'AGS garantira, dans la limite de sa garantie, la créance fixée à 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-restitution des marchandises et à 7 800 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; Dit en conséquence que les dommages et intérêts de 1 000 € et 7 800 € sont exclus de la garantie du centre de gestion et d'études A. G. S. (C. G. E. A.) de Fort-de-France ; Le confirme pour le surplus ; Laisse à la charge du centre de gestion et d'études A. G. S. (C. G. E. A.) de Fort-de-France les éventuels dépens de la présente instance ; Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L. 3253-6 du code du travailarticle L. 1235-5 du code du travail
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 février 2012
Référence
6253cc19bd3db21cbdd8f1e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités