Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 mars 2012
- ECLI
- 6253cc19bd3db21cbdd8f1e9
- Date
- 5 mars 2012
- Condamnation
- 83 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 10/ 08705 COUR D'APPEL DE LYON 2ème Chambre B ARRET DU 05 Mars 2012 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 3 du 21 octobre 2010 RG : 2010/ 5750 ch no2 X... C/ Y... APPELANTE : Mme Delphine Huguette X... née le 04 Février 1979 à LYON (69009) ... 69120 VAULX EN VELIN représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, assistée de Me Joëlle PITAVAL-LESCUYER, avocat au barreau de LYON INTIME : M. Oualid Y... né le 13 Décembre 1980 à TUNIS (TUNISIE) ... 69003 LYON 03 représenté par Me Annick DE FOURCROY, assisté de la SCP D AVOCATS MASANOVIC, PICOT, DUMOULIN THIEBAULT & CHABANOL, avocats au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 06 Janvier 2012 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 19 Janvier 2012 Date de mise à disposition : 05 Mars 2012 Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Catherine FARINELLI, président -Blandine FRESSARD, conseiller -Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE : D'une relation entre monsieur Oualid Y... et madame Delphine X... est issu un enfant, Ambrine X..., née le 24 juin 2008 à Bron (Rhône), reconnue par sa mère le 14 janvier 2008 et par son père le 21 mai 2008. Par jugement du 21 octobre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale, fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père de façon progressive, fait interdiction aux deux parents de sortir l'enfant du territoire national et fixé à 120 euros par mois le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation d'Ambrine. Par déclaration reçue le 7 décembre 2010, madame X... a relevé appel de ce jugement. Par dernières conclusions déposées le 14 décembre 2011, elle demande à la cour, par réformation du jugement : * de dire que l'autorité parentale sera exercée par la mère seule * lui donner acte de ce qu'elle ne demande pas de pension alimentaire en cas de " garde exclusive " * rejeter la demande de droit de visite et d'hébergement du père et dire n'y avoir lieu à résidence alternée. Si par extraordinaire la cour fixait un droit de visite et d'hébergement, elle demande que ce droit s'exerce un samedi sur deux, de 10 heures à 12 heures, en lieu neutre ou en présence d'un tiers qui connaîtrait Ambrine, pendant une année (avec réexamen de la situation à l'issue) et sauf pendant les vacances scolaires et d'été de la mère. Elle forme alors une demande de pension alimentaire au titre de l'entretien et l'éducation de l'enfant à hauteur de 250 euros. En toute hypothèse, elle demande qu'il soit fait interdiction au père de quitter le territoire français avec Ambrine sans son accord écrit et sollicite la condamnation de l'intimé à lui payer la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, elle soutient que monsieur Y... ne s'est jamais intéressée à sa fille et que celle-ci ne connaît ni son père ni la famille de ce dernier. Par conclusions déposées le 26 septembre 2011, monsieur Y... conclut à l'irrecevabilité de la demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale par la mère, faisant observer qu'il s'agit d'une demande nouvelle en appel. Sur le fond, il estime cette demande mal fondée et conclut à son rejet. Il sollicite par ailleurs l'infirmation du jugement entrepris sur la question de l'interdiction de sortie du territoire national. Pour le surplus, il demande la confirmation du jugement et la condamnation de madame X... à lui payer la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur Y... conteste un quelconque désintérêt à l'égard de sa fille et soutient qu'il a été empêché par la mère d'exercer son droit de visite et d'hébergement. Les parents ont été invités par l'intermédiaire de leurs avoué à informer leur enfant mineur de son droit à être entendu par le juge conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Cette audition n'a pas été sollicitée. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2012. MOTIFS DE LA DÉCISION : * Sur l'exercice de l'autorité parentale Il ressort de l'exposé du litige établi par le premier juge qu'en première instance les parties s'étaient accordées sur le maintien d'un exercice conjoint de l'autorité parentale. En conséquence, en application de l'article 564 du code de procédure civile, madame X... apparaît irrecevable à solliciter pour la première fois en appel l'exercice exclusif de l'autorité parentale, faute de faire état de la survenance d'un fait nouveau depuis le jugement entrepris. Au demeurant, sur le fond, il échet de rappeler qu'Ambrine a été reconnue par ses deux parents dans sa première année, en sorte qu'en vertu de l'article 372 du code civil, l'autorité parentale s'exerce par principe en commun. Si le juge peut cependant, par application de l'article 373-2-1, confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, cette mesure doit rester exceptionnelle dès lors que l'épanouissement et le développement harmonieux d'un enfant supposent que celui-ci tisse des liens étroits avec chacun de ses parents. Il est constant en l'espèce que monsieur Y... et madame X... ne vivaient pas en couple à la naissance d'Ambrine et que l'enfant a été pris en charge principalement par la mère. Il n'est pas contesté non plus que monsieur Y... est resté plusieurs mois sans voir sa fille. Les circonstances qui ont présidé à cette absence de relations sont cependant discutées, chaque parent imputant à l'autre la responsabilité de cet état de fait sans toutefois apporter la preuve de ses allégations. Pour autant, il ressort des pièces produites par le père que ce dernier a manifesté de l'intérêt et de l'affection à l'égard de sa fille, se faisant photographier avec elle et lui offrant des cadeaux. Aujourd'hui, monsieur Y... manifeste clairement le souhait de s'investir dans la vie d'Ambrine. Cette volonté est conforme à l'intérêt de la fillette âgée de presque quatre ans, la qualité des liens parent-enfant dépendant grandement de la précocité de leur construction. Aussi convient-il de confirmer le jugement entrepris et de maintenir un exercice conjoint de l'autorité parentale sur Ambrine. * Sur le droit de visite et d'hébergement du père Aux termes des articles 373-2-6 alinéa 1er et 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ; il prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords antérieurement conclus, les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, les résultats des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant, et les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12. En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a organisé le droit de visite et d'hébergement de monsieur Y... de manière progressive, compte tenu du jeune âge d'Ambrine et de l'absence de relations habituelles entre le père et sa fille. Cependant, le climat de défiance extrême qui oppose monsieur Y... à la famille X... et l'inquiétude exprimée par l'appelante à l'idée que le père exerce son droit de visite et d'hébergement commandent de modifier la progression envisagée en première instance pour permettre à l'enfant de renouer avec son père des relations de confiance, libérées du sentiment d'angoisse véhiculé par la famille maternelle, sans qu'il soit nécessaire d'organiser le droit de visite en lieu neutre ou en présence d'un tiers. Aussi convient-il d'organiser le droit de visite et d'hébergement de monsieur Y... de la façon suivante : * jusqu'au 31 mai 2012 : tous les samedis après-midi de 14 heures à 17 heures * du 1er au 30 juin 2012 : tous les samedis de 11 heures à 17 heures * du 1er juillet au 31 août 2012 : les samedis des semaines paires et les dimanches des semaines impaires, de 11 heures à 18 heures, sauf pendant les périodes où la mère et l'enfant sont éloignées de la région lyonnaise pour les congés d'été * du 1er septembre au 30 novembre 2012 : une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures * à compter du 1er décembre 2012 : une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année, du samedi 10 heures au dimanche 19 heures, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires. * Sur l'interdiction de sortie du territoire national Aucun motif ne justifie, en l'espèce, d'ordonner l'interdiction de sortir l'enfant du territoire national alors que les deux parents sont de nationalité française, qu'ils vivent et travaillent tous deux en France et que leurs proches parents résident également en France. En outre, la menace d'un déplacement illicite d'Ambrine à l'étranger, et plus particulièrement en Tunisie, pays d'origine de monsieur Y..., n'est nullement démontrée, les attestations produites par la mère se contentant de reproduire ses propres déclarations. Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point. * Sur la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. En première instance, le juge aux affaires familiales a fixé la part contributive du père à la somme mensuelle de 120 euros en retenant : *pour madame X... : un salaire de 1. 680 euros, 227 euros de prestations sociales et familiales et un loyer de 536 euros * pour monsieur Y... : un salaire de 1. 300 euros et un loyer de 536 euros. En appel, madame X... justifie percevoir un salaire moyen de 1. 831 euros (base : cumul imposable au 30 septembre 2011) et l'aide personnalisée au logement (49, 70 euros), la Paje n'étant plus versée compte tenu de l'âge d'Ambrine. Elle règle un loyer de 541, 28 euros ainsi que les frais scolaires (54 euros par mois) et extra-scolaires de sa fille (185 euros par an). Monsieur Y... justifie percevoir l'allocation d'Aide au Retour à l'Emploi depuis le 24 septembre 2011 à hauteur de 1. 084 euros pour 30, 5 jours. Il règle un loyer de 566, 23 euros par mois. Compte tenu de ces éléments et de l'offre de monsieur Y..., il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la part contributive du père à la somme de 120 euros par mois. * Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande, compte tenu de la nature du litige et dans un souci d'apaisement, de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu'elle a pu engager. PAR CES MOTIFS : La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 21 octobre 2010 par le juge aux affaires familiales de Lyon, sauf en ce qui concerne les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement de monsieur Oualid Y... et l'interdiction de sortir l'enfant du territoire national, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit que monsieur Y... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement sur Ambrine X... qui s'exercera, à défaut de meilleur accord entre les parents : * jusqu'au 31 mai 2012 : tous les samedis après-midi de 14 heures à 17 heures * du 1er au 30 juin 2012 : tous les samedis de 11 heures à 17 heures * du 1er juillet au 31 août 2012 : les samedis des semaines paires et les dimanches des semaines impaires, de 11 heures à 18 heures, sauf pendant les périodes où la mère et l'enfant sont éloignées de la région lyonnaise pour les congés d'été * du 1er septembre au 30 novembre 2012 : une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures * à compter du 1er décembre 2012 : A) en dehors des périodes de vacances scolaires : une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année, du samedi 10 heures au dimanche 19 heures, prolongée le cas échéant du jour férié précédant ou suivant l'exercice de ce droit, B) pendant les périodes de vacances scolaires ou de congés : pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quarts en été à charge et à ses frais de prendre ou de faire prendre le ou les enfants et de le (s) ramener ou faire ramener au domicile de l'autre parent, Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher le ou les enfants dans l'heure fixée pour les fins ou milieux de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera considéré, sauf accord des parties, comme ayant renoncé à l'exercice de son droit pour toute la période considérée, Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits, Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 373-2-6 alinéa 3 du code civil, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Le GreffierLe Président
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- 5 mars 2012
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