Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 février 2012
- ECLI
- 6253cc19bd3db21cbdd8f1ed
- Date
- 27 février 2012
- Condamnation
- 9 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 97 DU VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE DOUZE AFFAIRE No : 10/ 01791 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de FORT DE FRANCE du 16 mai 2006. APPELANT Monsieur Alex X... ... 97240 LE FRANCOIS Représenté Me EZELIN de la SCP EZELIN-DIONE (TOQUE 96) avocats au barreau de GUADELOUPE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 000546 du 19/ 04/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE INTIMÉE SA BELLONNIE Z... SUCCESSEURS Rhum la Mauny-Génipa BP 10 97224 DUCOS Représentée par Me LOUIS substituant la Société d'avocats BERTE & Associés, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, M. Jacques FOUASSE, conseiller, rapporteur, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 février 2012 puis le délibéré a été prorogé au 27 février 2012. GREFFIER Lors des débats M. David GERNEZ, Greffier en chef. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS et PROCEDURE : Monsieur Alex X... a été embauché en qualité de chauffeur par la Société BELLONNIE Z... SUCCESSEURS le 1er janvier 1980. Le 18 septembre 1997, la Médecine du Travail a déclaré Monsieur X... « inapte définitif au poste de chauffeur, apte à tout poste ne nécessitant ni la conduite d'un véhicule ou d'engin, ni le travail en altitude ; éviter les postes penchés en avant « A l'issue de bilans de compétence, Monsieur X..., jusqu'alors chauffeur, fut reclassé en qualité de manutentionnaire. Ce poste était de niveau analogue à celui de chauffeur et assorti de la même rémunération. Monsieur X... était alors affecté à l'entrepôt de l'entreprise dans lequel étaient conditionnées et stockées les marchandises. Le mercredi 12 septembre 2001, Monsieur C..., responsable du magasin de la société, affirme avoir surpris Monsieur X... en train de réceptionner des mains de Mme D..., salariée de l'entreprise comme femme de ménage, deux bouteilles (une bouteille de Ricard de 70 cl et une bouteille de rhum vieux de 100 cl) provenant du stock de la société, qu'il glissait dans sa voiture sur le parking de l'établissement. L'employeur considérait alors qu'eu égard à la gravité des faits qui étaient reprochés à Monsieur X..., une mise à pied conservatoire et immédiate s'imposait et par lettre du 25 septembre 2001, la Société BELLONNIE Z... SUCCESSEURS notifia à Monsieur X... son licenciement pour faute grave, compte tenu du vol opéré et de son attitude ultérieure consistant à nier avec la plus parfaite déloyauté les faits incriminés. Par jugement notifié le 1er juin 2006, le Conseil de Prud'hommes jugeait que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, que la rupture du contrat de travail de Monsieur X... était abusive et condamnait la S. A. BELLONNIE Z... SUCCESSEURS à payer à Monsieur Alex X... les sommes suivantes : -2 703, 35 € à titre d'indemnité de préavis, -270, 34 € à titre de congés payés sur préavis, -12 740, 28 € à titre d'indemnité de licenciement, -8 000, 00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Le Conseil de Prud'hommes prononçait l'exécution provisoire partielle à hauteur de 6 000, 00 €. Par arrêt du 20 décembre 2007, la Cour d'Appel de FORT-DE-FRANCE, retenant que le vol reproché était établi, et constituait une faute grave, infirmait la décision déférée et déboutait Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes. Saisie par M. X..., la Cour de Cassation affirmant que ce fait unique, commis par un salarié qui avait plus de 20 ans d'ancienneté, ne suffisait pas à justifier la rupture immédiate du contrat de travail, cassait la décision de la Cour d'appel de FORT de FRANCE et renvoyait l'affaire devant la Cour d'appel de BASSE-TERRE. MOYENS et DEMANDES des PARTIES : Dans ses conclusions déposées le 15 décembre 2011 et reprises oralement lors de l'audience, la S. A. BELLONIE Z... SUCCESSEURS expose que : - la Cour de Cassation reconnaît implicitement le vol mais elle conteste la qualification de la faute en se fondant sur l'ancienneté du salarié et sur le fait qu'il s'agissait d'un fait unique, - selon une jurisprudence particulièrement bien établie, la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; or, parmi les situations qui autorisent les juges du fond à retenir la qualification de faute grave, on trouve, typiquement, les comportements déloyaux des salariés à l'égard de leur employeur, - certains manquements à la probité sont aussi susceptibles de caractériser la faute grave, et il en va a fortiori ainsi lorsque ce comportement est adopté au détriment de l'employeur : les infractions-telles que le vol-et autres délicatesses commises au détriment de l'employeur caractérisent donc aisément le manquement au devoir de loyauté ; en effet, le fait, pour le salarié, de tromper volontairement la confiance de son employeur caractérise sans peine la faute grave, - il est faux d'affirmer comme un principe intangible que ne saurait être qualifié de faute grave un fait isolé commis par un salarié justifiant d'une importante ancienneté, et ne causait à l'employeur qu'un faible préjudice, La S. A. BELLONIE Z... SUCCESSEURS demande à la Cour de : - réformer le jugement rendu le 16 mai 2006 par la Section Commerce du Conseil de Prud'hommes de FORT-DE-FRANCE en toutes ses dispositions, - débouter Monsieur Alex X... de la totalité de ses demandes, - ordonner à Monsieur X... le remboursement des sommes versées par la société au titre de l'exécution provisoire, - condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 1 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens. **** Dans ses concluions déposées le 3 octobre 2011 et reprises oralement lors de l'audience, Monsieur Alex X... conteste ces demandes et fait valoir que : - à aucun moment il n'a été mis en présence des « fameuses » bouteilles de rhum retrouvées dans son coffre, alors même que l'on prétend l'avoir surpris lors de la remise ; aussi lorsque la SA BELLONNIE écrit que Monsieur X... a été surpris le mercredi 12 septembre entrain de réceptionner des mains de la femme de ménage des bouteilles, il s'agit d'un mensonge grave, - il fallait pour éviter toute ambiguïté le mettre en présence des bouteilles dans son coffre en compagnie du déposant puisque la société indique qu'il s'agit du résultat d'une surveillance ; si les faits reprochés s'étaient déroulés dans les conditions décrites par l'employeur, il n'aurait pas manqué l'occasion édifiante d'un flagrant délit en présence de Monsieur X..., - il n'a jamais vu ces fameuses bouteilles a simplement appris qu'elles provenaient de Monsieur E... Daniel qui avait chargé Madame D... de lui remettre une bouteille de rhum et un Ricard à destination de quelqu'un d'autre pour le compte de Monsieur E... Daniel sans pour autant que les bouteilles aient une origine frauduleuse, - le licenciement fondé sur une faute dont la preuve n'est pas rapportée à l'encontre de Monsieur X... ne peut prospérer ; ce licenciement en dépit des efforts déployés par l'employeur pour le caractériser doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse et manifestement abusif et vexatoire pour un salarié humilié après 21 ans d'ancienneté (janvier 1990 à septembre 2001), Monsieur Alex X... demande à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris, - constater en outre le caractère particulièrement abusif et vexatoire de cette rupture eu égard aux circonstances et aux faits de la cause ainsi qu'a l'ancienneté du salarié, - condamner en conséquence la SA BELLONIE Z... SUCCESSEUR à payer à monsieur X... les sommes suivantes : - indemnités de préavis 2. 703, 35 € - indemnités de licenciement 12. 740, 28 € - indemnités compensatrices de congés payés : 331, 91 € - dommages intérêts pour licenciement abusif et vexatoire : 38. 112, 25 € - condamner la SA BELLONIE Z... SUCCESSEUR en application de l'article 37 de la loi du 10 Juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle à payer directement à la SCP EZELIN-DIONE la somme de 3. 000 euros. Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions précitées. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 janvier 2012. MOTIFS : Sur la réalité des faits reprochés à M. X... : L'employeur explique qu'il résultait des observations de certains salariés que M. X... mettait dans la poubelle des bouteilles en bon état qui étaient récupérées par la suite par la femme de ménage, Mme Jocelyne D.... Ce senario devait être confirmé dans le cadre d'une surveillance accrue organisée par le chef de dépôt, Monsieur André C..., qui devait surprendre Monsieur X..., le mercredi 12 septembre 2001 en train de réceptionner des mains de la femme de ménage deux bouteilles, à savoir une bouteille de Ricard de 70 cl et une bouteille de rhum vieux de 100 cl, provenant du stock de la société, que M. X... glissait dans sa voiture sur le parking de l'établissement. Ces faits sont attestés par M. C..., qui a déclaré qu'il avait intercepté M. X... et Mme Jocelyne D... en pleine transaction sur le parking du personnel, le 12 septembre 2001, et qu'il avait récupéré ce jour un sachet contenant une bouteille de Ricard et une bouteille de rhum vieux portant un numéro de lot en stock dans les magasins mais non mis en vente. Dans la lettre de convocation de M. X... en vue de son licenciement, celui-ci a pu prendre connaissance des griefs qui lui étaient ainsi reprochés. Il était demandé au salarié de ne plus se présenter à son travail jusqu'à la notification de la décision de l'employeur. Dans la lettre de licenciement du 25 septembre 2001, ces griefs étaient repris en relevant que l'une des bouteilles trouvées en possession de M. X... n'était pas encore dans le circuit commercial, et ne pouvait donc être en sa possession. Il était rappelé que M. X... avait été largement informé que compte tenu de l'importance de la démarque « inconnue » au sein de l'entreprise, des mesures rigoureuses de surveillance et de contrôle avaient été mises en place, ce qui avait permis de constater les disparitions des marchandises et leur origine. L'employeur qualifiait les faits de faute grave, précisant que la période de mise à pied ne serait pas payée. Pour contester le motif de son licenciement, M. X..., comme rappelé dans ses conclusions écrites (page 4), se borne à soutenir qu'il " a toujours formellement démenti avoir participé à un quelconque concert frauduleux en vue de subtiliser des bouteilles de rhum ", qu'il a dénoncé le reçu pour solde de tout compte qui lui a été délivré, en réitérant son indignation et en évoquant une " machination orchestrée à son encontre ou la récupération d'un fait non fautif pour en faire un motif de licenciement ". Il se référait aux termes de la dénonciation du reçu pour solde de tout compte qu'il avait adressé à son employeur. Dans sa lettre du 29 octobre 2001, portant contestation du licenciement et dénonciation du solde de tout compte, M. X... rappelle que malgré les explications qu'il a fournies « quant à la provenance de ces deux bouteilles », son employeur soutient, avec l'appui de M. André C..., qu'elles provenaient du stock de la société. Il poursuit en indiquant que si ce fait s'avérait juste et vérifiable, ce n'est pas sur le plan contractuel que l'employeur devait agir, et que pour cette de raison il se dit victime d'« une machination ». Il ajoute qu'en " remettant ce fait dans son contexte initial ", il admet qu'on a induit l'employeur en erreur « en voulant nous faire supporter cette disparition et surtout faire de nous un exemple ». Il apparaît ainsi que dans sa dénonciation du reçu pour solde de tout compte, auxquelles il fait référence, M. X... ne donne une quelconque explication sur la provenance des deux bouteilles, ladite provenance enlevant selon lui tout caractère fautif aux faits reprochés. Par la suite M. X... croit devoir avancer un moyen de défense peu compatible avec le précédent, quand il soutient qu'il « n'a pas été appelé pour être confondu lors de la récupération desdites bouteilles dans son coffre », et qu'il fait valoir que « si les faits reprochés s'étaient déroulés dans les conditions décrites par l'employeur, il n'aurait pas manqué l'occasion édifiante d'un flagrant délit en présence de M. X... ». D'une part le " flagrant délit " apparaît réalisé au regard des constatations faites par M. C... et de l'appréhension par celui-ci des deux bouteilles, et d'autre part, M. X... peut difficilement soutenir à la fois que les explications fournies sur la provenance des deux bouteilles l'exonéreraient de toute faute, et contester en même temps la réalité de la récupération des bouteilles en sa possession. Il y a lieu de relever que M. X... s'est abstenu de soutenir, en en démontrant la réalilté, les explications fournies par Mme Jocelyne D..., laquelle a été également licenciée, et qui, selon l'employeur, prétendait que ces bouteilles avaient été remises par un certain M. E.... En effet M. X... qui indique qu'il a seulement appris que les bouteilles en cause aurait été remises par un certain E..., « qui aurait chargé Mme D... de lui remettre une bouteille de rhum et un Ricard à destination de quelqu'un d'autre », s'est révélé incapable de fournir une attestation du sieur E..., ni aucune facture d'achat, ni d'indiquer à quelle personne il devait remettre ces bouteilles. Il apparaît ainsi que les moyens soulevés par M. X... pour contester le vol reproché ne peuvent être sérieusement retenus, et que les faits invoqués par l'employeur sont suffisamment établis. Sur la qualification de faute grave : La faute grave telle que prévue par les articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail, n'a fait l'objet d'aucune définition légale, seules ses conséquences sont définies légalement. En conséquence il appartient au juge du fond, en fonction de critères objectifs dégagés de l'analyse des circonstances de l'espèce, de qualifier éventuellement de faute grave, les faits reprochés au salarié. On ne peut faire application d'une règle générale selon laquelle un fait unique, rapporté à une longue ancienneté ne suffirait pas à justifier la rupture immédiate du contrat de travail, en faisant abstraction d'une part d'incidents ayant émaillé cette ancienneté, et d'autre part de la spécificité du fait relevé par l'employeur comme cause du licenciement Il est difficile de retenir en l'espèce l'ancienneté du salarié comme circonstance pouvant raisonnablement atténuer la gravité de la faute reprochée à M. X..., dans la mesure au cours des années passées au sein de l'entreprise, la question de la confiance a déjà été au centre des relations entre les parties ; en effet, à l'occasion de deux incidents survenus quelques années auparavant en 1994 et 1996, l'employeur avait été amené à notifier deux avertissements à M. X..., dans les termes suivants, alors qu'il était chauffeur du Président, M. Z... : « Génipa, le 09 Mai 1994 Monsieur, Monsieur Jean Pierre Z... m'a informé que malgré les nombreuses remarques qui vous ont été faites, le véhicule dont vous avez la charge n'était pas en bon état de marche le dimanche 8 mai. Malgré les nombreuses observations et avertissements verbaux qui vous ont été faits, votre comportement laisse à désirer. Aussi, je vous inflige, par la présente, un avertissement pour manque de sérieux dans les fonctions qui sont les vôtres. Il s'agit d'une sanction disciplinaire qui figurera à votre dossier. » Un deuxième avertissement sera adressé par la Direction à M. X... en 1996 : Génipa, le 29 Janvier 1996 Monsieur, Malgré mes nombreuses remarques précédentes concernant le manque de sérieux avec lequel vous entretenez les véhicules dont vous avez la responsabilité et les lettres qui vous ont été adressées dans le même sens, le samedi 27 Janvier 1996, en utilisant le véhicule Rolls Royce, j'ai eu la désagréable surprise, à l'occasion d'une crevaison de pneu, de constater que le pneu de secours était coupé, donc dégonflé et par conséquent, inapte à la fonction qui devait être la sienne. Je vous rappelle que je vous avais demandé de faire un entretien tous les Lundi, c'est-à dire vérification à tous les niveaux, pneumatiques, propreté du véhicule, etc... Aussi, pour une nouvelle fois, je vous inflige, par la présente, un avertissement pour absence de sérieux dans vos fonctions. Il s'agit, bien évidemment, d'une sanction disciplinaire qui figurera à votre dossier et qui viendra s'ajouter aux précédentes. J'espère que nous n'aurons pas à déplorer à nouveau votre négligence car il me paraît de plus en plus difficile de tolérer qu'un salarié payé pour l'entretien d'un véhicule continue de se comporter avec autant de désinvolture devant ses obligations qui peuvent, dans certains cas, avoir de lourdes conséquences. A titre d'exemple, je vous rappelle qu'il y a quelques semaines, c'est moi qui ai attiré votre attention sur le fait que la voiture de M. J. P Z... avait deux pneus lisses à l'avant. » Par ailleurs la gravité des faits de vol reprochés au salarié doit être examinée au regard des circonstances concrètes dans lesquelles ceux-ci ont été commis. En l'espèce il apparaît que le vol a été commis de façon astucieuse et concertée, caractérisant une entreprise organisée entre deux employés de telle façon que la soustraction puisse échapper à tout contrôle. En outre les faits reprochés portent sur des alcools dont la valeur n'est pas négligeable, et dont la vente constitue l'objet même de l'activité de l'entreprise, l'importance de la démarque " inconnue ", selon les termes de l'employeur, ayant nécessité la mise en place d'un dispositif de surveillance. Enfin il n'est pas réaliste d'imposer à l'employeur de conserver à son service, après notification de la rupture du contrat de travail, même pendant deux mois de préavis, un manutentionnaire en contact permanent avec la marchandise de l'entreprise, alors qu'un sérieux différend les oppose, et que le salarié a montré une ingéniosité certaine à organiser le détournement de marchandises. Ici la perte de confiance dans le salarié est totale et s'appuie sur des éléments objectivement constatés et non sur une appréciation subjective de l'employeur. Dans ces conditions il y a lieu de constater que le licenciement immédiat pour faute grave du salarié est justifié. Il convient en conséquence d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau, de débouter M. X... Alex de toutes ses demandes. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS : La Cour Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, rendu par le Conseil de Prud'hommes le 16 mai 2006, Et statuant à nouveau : Déboute Monsieur Alex X... de toutes ses demandes, Dit que l'infirmation du jugement déféré entraîne pour M. X... Alex l'obligation de rembourser à la société BELLONNIE Z... SUCCESSEURS les sommes qu'elle lui a versées au titre de l'exécution provisoire, Y ajoutant : Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne M. X... Alex aux entiers dépens. Le Greffier, Le Président,
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- 27 février 2012
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