Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 février 2012
- ECLI
- 6253cc19bd3db21cbdd8f1ee
- Date
- 27 février 2012
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 102 DU VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE DOUZE AFFAIRE No : 10/ 01818 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 25 juin 2010. APPELANT Monsieur Philippe Daniel Marcel Y... ... 97125 BOUILLANTE Représenté par Me Nadia BOUCHER (TOQUE 18) avocat au barreau de GUADELOUPE INTIMÉE SA CAPES DOLE DOLE 97113 GOURBEYRE Représentée par la SCP EZELIN-DIONE (TOQUE 96) avocats au barreau de GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur, M. Jacques FOUASSE, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour 20 février 2012 puis le délibéré a été prorogé au 27 février 2012 GREFFIER Lors des débats M. David GERNEZ, Greffier en chef. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Par contrat de travail à durée indéterminée, d'accès à l'emploi, en date du 27 février 2006, M. Y... était engagé par la Société Capes-Dolé en qualité de responsable technique, position cadre. En sa qualité de directeur technique de l'établissement, M. Y... avait à sa charge : - la direction du département qualité, - la direction de la fonction maintenance, - la direction de la fonction production, - la fonction logistique en cas d'absence du responsable de ce département. Il devait d'abord s'investir dans les domaines de la sanitation et de la maintenance, et ne prendre en charge la fonction de production qu'à partir du 1er juin 2006. Convoqué à un entretien préalable fixé au 8 juin 2007, il était licencié le 27 juin suivant. Le 13 décembre 2007, M. Y... saisissait la juridiction prud'homale aux fins d'être indemnisé pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement. Par jugement du 25 juin 2010, le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre jugeait que le licenciement de M. Y... était justifié et déboutait celui-ci de toutes ses demandes. Il était condamné à payer à la Société Capes-Dolé la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 6 octobre 2010, M. Y... interjetait appel de cette décision. Par conclusions du 15 avril 2011, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. Y... sollicite l'infirmation du jugement déféré et entend voir juger qu'il a été licencié en violation pure et simple de la procédure de licenciement, et que ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Il réclame paiement des sommes suivantes : -5000 euros au titre de l'indemnité pour exécution irrégulière du contrat de travail, -3567, 68 euros pour non-respect de la procédure de licenciement, -85 609, 92 au titre des dommages intérêts du fait du caractère vexatoire et abusif du licenciement, -3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il rappelle d'abord que le contrat d'accès à l'emploi, tel que souscrit par les parties, est un contrat aidé qui a pour objectif de favoriser l'emploi, l'insertion et l'activité économique dans les DOM et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, et que dans le cadre de ce contrat, une formation en alternance peut être dispensée au salarié, l'entreprise recevant alors une aide de l'État de 7, 62 euros par heure de formation, dans la limite maximale de 1000 heures, la durée minimale étant fixée à 200 heures. Il fait valoir qu'il n'a bénéficié d'aucune formation, et conteste l'argumentation soutenue par la Société Capes-Dolé qui entend se prévaloir d'une attestation émanant de SOCOTEC Formation faisant apparaître qu'il aurait bénéficié d'une formation de 12 heures, ce type de formation étant obligatoire pour le personnel pouvant être amené à travailler sur du matériel électrique, le certificat de stage à l'issue de cette formation couvrant la responsabilité du chef d'entreprise lorsqu'il donne l'habilitation d'intervention sur ce matériel. Il ajoute que cette formation ne répond pas aux exigences réglementaires définies dans le cadre du contrat d'accès à l'emploi. Il relève par ailleurs que la période d'essai contractuel de 8 mois, n'est pas conforme à la convention collective applicable à l'entreprise. Contestant le fondement de son licenciement, M. Y..., après avoir rappelé les améliorations générées par son investissement professionnel, explique que l'employeur ne peut valablement invoquer des faits imputés au salarié, remontant à plus de 6 mois avant la décision de licenciement. Il expose qu'il a été particulièrement vigilant sur les difficultés techniques rencontrées au sein de l'entreprise et qu'il a toujours informé l'employeur des problèmes en proposant notamment des solutions, et que les pannes constatées ne lui sont pas imputables. Il soutient qu'il a bien respecté son obligation de production de rapports institutionnalisés, qu'il n'a jamais été prévu dans l'entreprise de carnet d'entretien des machines, et qu'il ne peut lui être imputé une absence de suivi technique des machines puisque ce suivi est consigné dans des rapports chronologiques. Il ajoute qu'il ne peut lui être reproché le non-respect des procédures institutionnalisées, puisqu'il a respecté les préconisations des fournisseurs qu'il a même intégrées à des procédures de maintenance préventive mises en place. Il relève que l'audit de mai 2007 invoqué par l'employeur ne lui a jamais été remis et n'a pas été versé aux débats, et critique la « note technique intermédiaire » datée du 16 janvier 2008 établi par M. A..., laquelle apparaît avoir été établie près de 7 mois après son licenciement. Il conteste avoir procédé à la modification de procédures de traitement et de prélèvement sans autorisation et information de la hiérarchie, ayant toujours informé, par note interne, cette hiérarchie, de l'exécution de sa mission. Il conteste la prétendue absence de traçabilité des procédures en matière de sanitation et de maintenance. Enfin il fait état des difficultés financières résultant pour lui de son licenciement. Par conclusions signifiées le 17 octobre 2011, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société Capes-Dolé sollicite la confirmation du jugement entrepris et le rejet des demandes de M. Y.... Elle réclame paiement de la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La Société Capes-Dolé fait tout d'abord valoir que le contrat d'accès à l'emploi, n'impose pas nécessairement une obligation de formation à la charge de l'employeur, et qu'en tout état de cause le licenciement est intervenu en dehors de la période d'essai, pour laquelle il n'est pas précisé quelles dispositions conventionnelles auraient été enfreintes. Elle expose que la présence d'un administrateur de la Société Capes-Dolé à l'entretien préalable au licenciement, ne constitue pas une irrégularité de procédure et que les motifs de la convocation à cet entretien sont parfaitement explicites. La Société Capes-Dolé explique que M. Y... a failli dans les missions qui lui étaient confiées et qu'il l'a reconnu dans ses propres notes. Motifs de la décision : Sur les irrégularités du contrat d'accès à l'emploi soulevées par M. Y... : Il résulte des dispositions légales du code du travail, en particulier celles actuellement codifiées à l'article L 5522-19, que le contrat d'accès à l'emploi peut associer l'exercice d'une activité professionnelle et le bénéfice d'une formation liée à cette activité et dispensée pendant le temps de travail. Toutefois le contrat d'accès à l'emploi conclu en l'espèce entre les parties ne prévoit pas le bénéfice d'une telle formation au profit du salarié. Celui-ci ne peut donc valablement invoquer le bénéfice d'une formation, ni l'irrégularité à ce titre du contrat lui-même. M. Y... ne précise pas les dispositions conventionnelles qu'il entend opposer à la stipulation contractuelle prévoyant une période d'essai de huit mois ; en tout état de cause le licenciement étant intervenu postérieurement à l'expiration de cette période d'essai, aucun grief ne résulte pour le salarié de la stipulation d'une telle période d'essai. Sur la demande d'indemnisation pour irrégularité de la procédure de licenciement : Il y a lieu de constater que M. Y... n'a saisi la Cour d'aucun moyen tendant à démontrer l'irrégularité de la procédure de licenciement. En tout état de cause l'employeur fait valoir à juste titre que : - la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement fait apparaître les griefs reprochés à M. Y..., en l'occurrence ses défaillances dans ses fonctions de maintenance du parc de matériel, manifestées par des pannes successives de machines mettant en péril l'équilibre et la pérennité de l'entreprise, - la présence d'un administrateur de la Société Capes-Dolé, M. B..., n'a pas vicié la procédure de licenciement. Sur les motifs du licenciement : Dans sa lettre de licenciement pour faute grave en date du 27 juin 2007, l'employeur, rappelle tout d'abord ses lettres des 25 octobre 2006 et 15 janvier 2007, dans lesquelles il déplore les ruptures de production et souligne l'importance de la maintenance des machines mais aussi de la sanitation de l'usine, M. Y... devant assurer à ce titre la bonne application des procédures et être en mesure d'assurer la traçabilité des contrôles et des analyses obligatoires. Il est invoqué une lettre du 25 mai 2007, dans laquelle il est relevé différentes pannes qui mettent l'usine dans une " situation sans précédent " : panne de la fardeleuse Ouest depuis deux mois, panne de la fardeleuse SMI nécessitant l'intervention des techniciens d'une entreprise concurrente, panne du groupe froid arrêtant la production des produits gazeux, panne du compresseur 40 bars liée à une insuffisance de maintenance, ces machines étant pourtant d'une fiabilité reconnue et utilisées sans difficultés par différentes usines. Il est relevé dans ce même courrier la présence d'algues dans certains produits et de nombreuses anomalies dans l'application des procédures de sanitation, les fiches de traçabilité des contrôles n'étant ni signées ni datées, et certaines procédures de traitement et de prélèvement ayant été modifiées sans autorisation, ni information de la direction. Dans la lettre de licenciement il est donné des précisions quant à ces modifications : abandon des points de contrôle A et C, des tests en salle blanche, ainsi que des contrôles de pseudomonas. Après avoir relevé que pour la maintenance des machines, il apparaissait que les préconisations préventives des fournisseurs n'avaient pas été respectées, l'employeur rappelait que dans le paragraphe VI du contrat de M. Y..., il avait été précisé d'un commun accord que seraient considérés comme faute grave les manquements suivants : " Non production de rapports institutionnalisés -Non application des procédures institutionnalisées -Absence de traçabilité des procédures en matière de sanitation et de maintenance. Il indiquait qu'il avait été amené à relever les trois types de manquements ainsi énumérés. Bien que la faute grave ait été retenue et que le licenciement prenne effet dès réception de la lettre de notification, l'employeur octroyait au salarié " à titre exceptionnel " une indemnité de préavis de trois mois. Certes, comme le relève M. Y..., il n'existe pas de définition interne ou contractuelle des " rapports institutionnalisés " dont l'employeur relève l'absence, aucune forme, ni fréquence, ni contenu n'étant précisés. Ainsi les notes internes établies par M. Y... peuvent être considérées comme équivalentes aux soi-disant " rapports institutionnalisés ", étant relevé que ces notes internes, telles que versées aux débats, n'ont été adressées à l'employeur qu'à partir du 14 mai 2007. Dans les notes internes établies par M. Y... (pièces 3 à 12), on relève de nombreux éléments corroborant les critiques formulées par l'employeur. Ainsi M. Y... indique : - dans sa note du 14 mai 2007 relative au " plan de contrôle Laboratoire " : " Les points de contrôle A et C ont été abandonnés (sans concertation)... Néanmoins ils font partie de la procédure et d'un point de vue bactériologique, ce sont ces tests qui nous permettraient de différencier une pollution du captage et un incident sur le tuyau de descente. Ils vont être immédiatement rétablis. " " Les tests en salles blanches ont été abandonnés.... cela ne posait pas de problème de sécurité, mais peut en poser du point de vue de la traçabilité (naissance d'une pollution). Ils vont être rétablis. " " Le test mensuel au niveau du lave main est secondaire et redondant, mais doit être réactivé faisant partie de la procédure agréée. " " Le test mensuel de présence de pseudomonas dans les égouts, abandonné, sera réactivé. " " Les points qui ont été occasionnellement négligés, ne peuvent avoir de conséquences que sur la traçabilité, et notamment l'analyse rétrospective de l'apparition d'une pollution. " - Dans sa note du 14 mai 2007 relative au « fonctionnement maintenance » : « les récentes pannes, mais aussi des faits antérieurs durant la période d'un peu plus d'un an, au cours de laquelle j'ai chapeauté ce service, m'amènent aux observations suivantes. Il y a un véritable problème de méthodologie dans les interventions. Assez souvent, les interventions sont traitées de façon intuitive, on tâtonne et avec une connaissance expérimentale de la machine on met le doigt sur la panne … La méthode intuitive n'aboutit pas forcément lors de pannes complexes … Une longue pratique de la méthode intuitive entraîne une perte de technicité … Il y a, si on se contente d'une démarche intuitive, un risque (vérifié) de réparation " à côté ". C'est-à-dire qu'on refait démarrer la machine en modifiant un paramètre qui " compense " le défaut, sans l'avoir vraiment analysé. La machine tourne avec son défaut. Après plusieurs interventions de ce type la machine tourne mais dans une configuration totalement anormale qui peut devenir bloquante au moindre incident. » - Dans sa note du 28 mai 2007, M. Y... admet que, si les procédures de fonctionnement de l'usine et de la maintenance ne prévoient pas de " carnet d'entretien machines " à proprement parler, avant son entrée en fonction un seul cahier reprenait les notes sur les interventions effectuées ; il restait le seul document de traçabilité jusqu'à il y a un an. Ce cahier été remplacé par des bordereaux d'interventions de maintenance qui sont initiés par le personnel demandeur de l'intervention (le plus souvent extérieur à la maintenance). M. Y... explique que pour être utilement exploitables, ces bordereaux d'interventions doivent être intégrés dans un système informatique tel que le GMAO. Or celui-ci a fait l'objet d'une mise en oeuvre récente, puisqu'il a fait l'objet d'une formation en février 2007 puis d'un long travail de remplissage de la base de données, la gestion des interventions devant être lancée prochainement. En outre M. Y... reconnaît que pour la première année d'exercice le remplissage des fiches d'interventions est encore imparfait (date de réparation non précisée, nom du technicien parfois omis …). Il résulte de l'examen de ces différentes notes internes établies par M. Y... que, au cours de l'année écoulée, les procédures de contrôle ont été simplifiées en abandonnant certains tests, ce qui était de nature à nuire à la traçabilité, et donc à l'analyse de l'apparition de pollutions. Il apparaît en outre, au cours de cette année, un manque certain de rigueur dans l'organisation de la maintenance des machines, les interventions étant traitées de façon intuitive, et par ailleurs le cahier d'entretien des machines ayant été remplacé par des fiches d'interventions non régulièrement remplies, aucune intervention préventive telle que préconisée par les constructeurs ne paraissant par ailleurs être réalisée. On constate au demeurant qu'au cours des mois d'avril, mai et juin 2007, un nombre important de pannes sont survenues, comme le montrent les notes internes établies les 5 et 9 juin 2007 par M. Y.... Dans ces conditions, les griefs invoqués par l'employeur dans sa lettre de licenciement apparaissent bien réels, et présentent un caractère sérieux dans la mesure où les manquements dénoncés sont de nature à entraver fréquemment le processus de production. S'agissant de carence ayant perduré pendant près d'une année, menaçant la fiabilité de la production et la pérennité de l'activité de l'entreprise, l'employeur a pu à bon droit qualifier de faute grave les faits reprochés à M. Y.... En conséquence ce dernier sera débouté de ses demandes d'indemnisation. Toutefois la lecture des notes internes rédigées par M. Y... révèle l'investissement personnel de M. Y..., dans les missions qui lui ont été confiées, il n'apparaît donc pas inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais irrépétibles qu'elle a exposés. Elle sera déboutée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné M. Y... à payer la somme de 3000 euros à la Société Capes-Dolé, L'infirmant sur ce dernier chef, et statuant à nouveau, Déboute le Société Capes-Dolé de sa demande en paiement d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les dépens à la charge de M. Y..., Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. Le Greffier, Le Président. Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance BASSE-TERRE du. APPELANT Monsieur Philippe Daniel Marcel Y... Chemin du réservoir Falaise 97125 BOUILLANTE Représentant : Me Nadia BOUCHER (avocat au barreau de GUADELOUPE) INTIMÉE SA CAPES DOLE DOLE 97113 GOURBEYRE Représentant : la SCP SCP EZELIN-DIONE (avocats au barreau de GUADELOUPE) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2012, en audience publique,, devant la Cour composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,, M. Jacques FOUASSE, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 FEVRIER 2012 GREFFIER Lors des débats M. David GERNEZ, Greffier en chef. ARRET : prononcé publiquement le 27 Février 2012, par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, qui a signé la minute avec Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, présent lors du prononcé.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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