Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 mars 2012
- ECLI
- 6253cc19bd3db21cbdd8f1f0
- Date
- 5 mars 2012
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 11/ 00250 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 05 Mars 2012 décision du Juge aux affaires familiales de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 13 décembre 2010 RG : 09. 00690 ch no Z... C/ A... APPELANTE : Mme Hasna Z... épouse A... née le 26 Juillet 1967 à TUNIS ... 01200 BELLEGARDE-SUR-VALSERINE représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, assistée de la SELARL FAUCK LE BARTZ ET ASSOCIES, avocats au barreau de l'AIN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 3237 du 03/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Mohamed A... né le 07 Décembre 1959 à RAS JEBEL (TUNISIE) ... 01200 BELLEGARDE représenté par Me André BARRIQUAND, assisté de Me Jean Henri LAURENT, avocat au barreau de l'AIN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 9255 du 21/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 01 Décembre 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 01 Décembre 2011 Date de mise à disposition : 13 Février 2012 prorogée au 05 Mars 2012 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Catherine FARINELLI, président -Blandine FRESSARD, conseiller -Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier A l'audience, Catherine FARINELLI a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Par jugement du 13 décembre 2010, le juge aux affaires familiales de Saint-Etienne a, saisi par l'assignation en divorce délivrée par Hasna Z... à son mari Mohamed Salah A... : - prononcé le divorce des époux en application de l'article 233 du code civil et ordonné la transcription de la décision en marge des acte d'état civil des parties -fixé la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens à la date du 12 mai 2009, date de l'ordonnance sur tentative de conciliation -constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale envers Dounia, née le 27 novembre 2001 et fixé sa résidence chez sa mère, les droits de visite et d'hébergement du père étant organisés ls fins de semaine paires et la moitié des vacances scolaires selon la parité -fixé la part contributive du père à la somme de 100 euros mensuelles -rejeté toutes autres demandes des parties et les a condamnés à conserver la charge de ses dépens L'appelante a régulièrement relevé appel le 13 janvier 2011 et par conclusions no 2 signifiées le 24 juin 2011 a demandé l'infirmation de la décision en ce qu'elle l'a déboutée de demande de prestation compensatoire. Elle sollicite la somme de 20 000 euros en capital outre la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile L'intimé a constitué avoué et aux termes de ses conclusions no 1 a demandé la confirmation de la décision entreprise sauf en ce qui concerne sa part contributive à l'entretien de l'enfant commune et sollicite la condamnation aux dépens de l'appelanteUne ordonnance a clôturé la procédure le 1er décembre 2011 MOTIFS : Les parties sont en désaccord sur les seules mesures financières soit la part contributive du père et la prestation compensatoire demandée par l'épouse, ces mesures demandant l'examen au préalable des situations matérielles respectives des époux et des capacités des parents Les époux, âgés actuellement de 42 ans pour la femme et 50 ans pour le mari, se sont mariés le 7 janvier 1997 et ont eu trois enfants élevés en commun sur le territoire français depuis 2007, date du regroupement familial mis en œ uvre par le mari, seule Dounia étant mineure comme née le 27 novembre 2001 à Bizerte. L'appelante perçoit le RSA soit 600 euros après avoir occupé un emploi en 2009. Elle rencontre une situation de précarité qui est démontré par ce seul revenu et par les pièces contradictoirement versées aux débats en cause d'appel. Elle fait face aux charges ordinaires de la vie avec une pré adolescente et assume l'entretien de Dania, enfant commune majeure. L'intimé n'a justifié de sa situation que pour l'année 2010, année pendant laquelle il a perçu l'allocation d'aide à l'emploi et il n'indique pas comment il assure depuis cette date sa survie mais a obtenu en mai 2011 le bénéfice de l'Aide Juridictionnelle totale ainsi que son épouse. Celle-ci affirme que son mari disposerait de revenus occultes, ce qui lui appartient d'établir par tous moyens autres que la simple affirmation de leur existence La décision entreprise est en conséquence confirmée sur la prestation compensatoire, aucune disparité au sens de la Loi n'étant établie du fait de la rupture du lien conjugal et ce à la date la plus proche du divorce, observation faite de ce que l'appel relevé par l'appelante est général. Elle l'est également sur la part contributive du père en ce que celui-ci est particulièrement taisant sur ses moyens d'existence depuis 2010 et ne verse aucun élément constitutif de charges personnelles pour l'année 2011 alors même que la mise en état s'est terminée en décembre 2011. La mère ne peut par ailleurs assumer la charge de Dounia avec ses seuls revenus et il importe que le père se responsabilise et envisage toute possibilité d'emploi pour faire face aux besoins de l'enfant commune qui vont aller croissants considération prise de son âge. Chacune des parties conserve la charge de ses dépens PAR CES MOTIFS : La Cour Statuant contradictoirement, après débats à publicité restreinte et en chambre du conseil Confirme en toutes ses dispositions entreprises la décision rendue le 13 décembre 2010 Déboute les parties de leurs demandes comme non fondées et dit que chacune d'entre elles conserve la charge de ses dépens. Le GreffierLe Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 mars 2012
Référence
6253cc19bd3db21cbdd8f1f0
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