Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 février 2012
- ECLI
- 6253cc19bd3db21cbdd8f1f6
- Date
- 27 février 2012
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 95 DU VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE DOUZE AFFAIRE No : 10/ 01602 Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 13 avril 2010. APPELANT Monsieur Denis Joseph Sophie X... ... 97114 TROIS RIVIERES Représenté par Me Christophe CUARTERO (TOQUE 101) avocat au barreau de GUADELOUPE INTIMÉE LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE Quartier de l'Hôtel de ville-BP 486 97110 POINTE A PITRE CEDEX Représentée par M. Richard Y... COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, M. Jacques FOUASSE, conseiller, rapporteur, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 février 2012 puis le délibéré a été prorogé au 27 février 2012 GREFFIER Lors des débats M. David GERNEZ, Greffier en chef. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS et PROCEDURE : Par requête adressée le 24/ 11/ 2006, M. X... a formé opposition à 2 contraintes décernées par la CGSS-MSA, contraintes signifiées le 9/ 11/ 2006 portant sur les cotisations liées à sa qualité d'exploitant agricole au titre des exercices 1999, 2001, 2002, 2003 et 2004 pour un montant total de 15 735, 51 euros. Il motive son recours en se fondant d'une part sur l'absence de mise en demeure préalable, d'autre part sur la prescription et enfin sur le fait qu'il n'était pas exploitant agricole, ce qui excluait son assujettissement. Il demande une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Subsidiairement, il demande des délais de paiement. Par jugement du 13 avril 2010, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GUADELOUPE : - Valide partiellement les contraintes à hauteur de 4 845, 02 euros au titre des exercices 2003 et 2004. - Rejette les demandes plus amples et contraires Par déclaration déposée au greffe le 5 juillet 2010, M. X... a relevé appel de ce jugement. MOYENS et DEMANDES des PARTIES : Au soutien de son appel, M. X... fait valoir que : - à l'appui de ses conclusions en demande, la CGSS produisait une mise en demeure datée du 30 juillet 2005 pour une somme totale de 10 591, 69 € portant sur les exercices 1999, 2001, 2002 et 2003. La preuve de l'envoi par lettre recommandée avec accusé réception de la mise en demeure du 30 juillet 2005 n'étant pas rapportée par la CGSS, le TASS a estimé à bon droit que les contraintes querellées sont entachées de nullité au titre des exercices visées à celle-ci. - la CGSS produisait régulièrement une mise en demeure en date du 30 janvier 2006 concernant des cotisations et majorations des années 2002 à 2004. En l'espèce, à la date du 30 janvier 2006, le recouvrement des cotisations de l'année 2002 étant prescrit, le TASS a validé partiellement les contraintes litigieuses, soit à hauteur de 4 845, 02 €. En conséquence, la Cour constatant la nullité de la contrainte du fait de l'absence de notification d'une mise en demeure préalable (30/ 07/ 2005) et l'irrecevabilité des cotisations portant sur l'exercice 2002 pour prescription ne pourra que confirmer le jugement du TASS sur ces points. - la condamnation de Monsieur X... au paiement de la somme de 4 845, 02 € porte sur des cotisations dues au titre de sa prétendue qualité d'exploitant agricole. Or, depuis ce contrôle inopiné, soit depuis près de 20 ans, Monsieur X... s'évertue à démontrer qu'il n'est en aucun cas exploitant agricole et que dès lors, il ne peut être soumis au régime agricole : les simples critères tirés de la surface minimum de l'exploitation agricole ou encore des revenus forfaitaires issus de l'activité agricole ne suffisent pas à caractériser l'assujettissement au régime agricole ; par ailleurs, Monsieur X... n'a à aucun moment rempli les fonctions de chef d'exploitation. M. X... demande à la Cour de : DIRE ET JUGER que la CGSS ne rapporte pas la preuve de l'envoi de la mise en demeure du 30 juillet 2005 ; DIRE ET JUGER que le recouvrement des cotisations de l'année 2002 visée par la mise en demeure du 30 janvier 2006 était prescrit ; EN CONSÉQUENCE CONFIRMER le jugement du TASS en date du 13 avril 2010 en ce qu'il a constaté l'absence de mise en demeure préalable et la prescription de cotisations au titre de l'année 2002 DIRE ET JUGER que les critères d'assujettissement au régime agricole ne sont pas réunis au regard de la situation de Monsieur X... Denis ; DIRE ET JUGER que Monsieur X... Denis n'a aucun moment occupé les fonctions de chef d'exploitation agricole ; DIRE ET JUGER que l'assiette des cotisations est déterminée au regard des revenus professionnels des non-salariés agricoles ; EN CONSÉQUENCE, INFIRMER le jugement du TASS de la Guadeloupe en date du 13 janvier 2010 en ce qu'il a validé les contraintes délivrées à hauteur de 4 845, 02 € au titre des exercices 2003 et 2004 ; ET JUGEANT A NOUVEAU : DIRE ET JUGER que la créance de la CGSS de la Guadeloupe (MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE) n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible ; DIRE ET JUGER la contrainte signifiée à Monsieur X... Denis au titre des exercices 2003 et 2004 est nulle pour défaut de cause ; EN CONSÉQUENCE, DÉBOUTER la CGSS de la Guadeloupe (MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la CGSS de la Guadeloupe (MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE) à payer à Monsieur Denis X... la somme de 259, 93 € au titre du remboursement des frais d'huissier acquittés ; CONDAMNER la CGSS de la Guadeloupe (MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE) à payer à Monsieur Denis X... la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens. La CGSSG – département MSA – s'oppose à ces demandes et expose que : - s'agissant de la preuve de la notification effective de la mise en demeure du 30-07-2005, le juge du TASS a retenu que la Caisse n'a pas respecté les dispositions des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité Sociale. Ces articles précisent que la mise en demeure doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La Caisse a respecté cette procédure et a bien produit l'avis de réception à l'audience du TASS. - s'agissant de la mise en demeure du 30/ 01/ 2006, le juge du TASS a annulé l'exercice 2002 en raison de la prescription. Monsieur X... demande la confirmation du jugement sur ce point. La Caisse également sollicite de la Cour la confirmation du jugement qui valide partiellement les contraintes à hauteurs de 4 845, 02 euros au titre des exercices 2003 et 2004. - s'agissant de la qualité d'exploitant agricole : l'exercice d'une profession et l'activité de propriétaire exploitant agricole ne sont pas incompatibles et d'autre part, d'après les dispositions de l'article 1003-7-1 du code rural résultant de la loi du 31 décembre 1991, applicables à compter du 1er janvier 1992 « les personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole dont l'importance est inférieure à celle définie ci-dessus et supérieure à un minimum fixé par décret, ont à leur charge une cotisation de solidarité. » La CGSSG-département MSA-demande à la Cour de : Dire que la requête de M. Denis Joseph Sophie X... est infondée ; Dire que l'intéressé n'a pas respecté ses obligations sociales ; Dire que la Caisse apporte la preuve de la mise en demeure du 30 juillet2005 ; En conséquence, valider les contraintes querellées au titre des exercices visées à celle-ci. Confirmer le jugement du TASS en date du 13 avril 2010 en ce qu'il a constaté la validation partielle des contraintes à hauteur de 4 845, 02 euros au titre des exercices 2003 et 2004 ; Rejeter les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 janvier 2012. MOTIFS de la DÉCISION : - s'agissant de la mise en demeure du 30/ 01/ 2006 : Concernant la mise en demeure du 30/ 01/ 2006, le juge du TASS a annulé l'exercice 2002 en raison de la prescription. Monsieur X... demande la confirmation du jugement sur ce point. La Caisse également sollicite de la Cour la confirmation du jugement qui valide partiellement les contraintes à hauteurs de 4 845, 02 euros au titre des exercices 2003 et 2004. Comme l'indiquent les parties, l'exercice 2002 doit être annulé compte tenu de la prescription et donc il y a lieu de confirmer le jugement dont appel qui a validé partiellement les contraintes à hauteurs de 4 845, 02 euros au titre des exercices 2003 et 2004, étant noté que les sommes réclamées au titre de l'année 2003 dans chacune des mises en demeure ont des causes différentes. - s'agissant de la preuve de la notification effective de la mise en demeure du 30-07-2005 Concernant la preuve de la notification effective de la mise en demeure du 30-07-2005, le juge du TASS a retenu que la Caisse n'a pas respecté les dispositions des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité Sociale. Ces articles précisent que la mise en demeure doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La Caisse produit l'accusé de réception par M. X... de la mise en demeure du 30 juillet 2005. Il convient donc, en infirmation du jugement sur ce point, de valider les contraintes pour la somme supplémentaire de 10 591, 69 euros correspondant à cette mise en demeure. - s'agissant de la qualité d'exploitant agricole : Concernant la qualité d'exploitant agricole : l'exercice d'une profession et l'activité de propriétaire exploitant agricole ne sont pas incompatibles et d'autre part, d'après les dispositions de l'article 1003-7-1 du code rural résultant de la loi du 31 décembre 1991, applicables à compter du 1er janvier 1992 « les personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole dont l'importance est inférieure à celle définie ci-dessus et supérieure à un minimum fixé par décret, ont à leur charge une cotisation de solidarité. » La SMI, surface minimum d'installation, est fixée par le schéma directeur départemental des structures agricoles publié par arrêté préfectoral et déterminée par région naturelle et par nature de culture. En l'espèce, les personnes bénéficiaires d'un régime obligatoire de protection sociale qui mettent en valeur une superficie inférieure à une demi-SMI mais supérieure à 3 ha sont redevables d'une cotisation de solidarité. En matière de protection sociale agricole et d'assujettissement, l'activité agricole obéit à des règles particulières dans les DOM (dispositions combinées des Art. 1142-1 à 1142-11, art 1106-17 à 1106-25, 1142-12 à 1142-24 du code rural). La situation de M. X... Denis Joseph est la suivante : Le 16 septembre 1992, M. Denis Joseph X... conclut avec M. Edmond X... un Contrat Type Départemental de Bail à Ferme concernant la location d'une propriété de 3ha 50 a, cadastrée BE 76 avec effet au 30 octobre 1992. Le 20 décembre 1993, il sollicite son immatriculation au régime des exploitants agricoles. Le 20 décembre 1993 un contrôle est diligenté. L'agent de contrôle assermenté de la Caisse a relevé au cours de l'audition de M. Denis X..., les informations suivantes : - il est occupant locataire pour un franc symbolique de M. Edmond X... d'un lot de terre de 3ha ..., - il cultive de la banane exclusivement sur la totalité et ce, depuis janvier 1993. Il convient de rappeler que l'assiette cadastrale ne peut en aucune façon servir de base au calcul des cotisations. La superficie d'une exploitation agricole n'est pas un critère permettant de calculer le montant des cotisations : la superficie retenue est bien celle réellement cultivée en bananes, affectée de son coefficient multiplicateur, et non la superficie totale de la propriété louée. La base pondérée étant de 14ha, M. Denis X... réunit les conditions pour être assujetti et immatriculé au Régime agricole : en effet, en 1993 M. X... exploitait la banane sur 3ha 50 a. Suivant la fiche d'évaluation de la superficie pondérée pour les productions végétales la culture de la banane pour la Guadeloupe est affectée d'un coefficient multiplicateur 4 ce qui amène à 14 hectares. En outre, le contrôleur précise que depuis le 1er novembre 1992, l'intéressé est employé comme Directeur salarié de SODEPA SARL, par conséquent il occupe une activité agricole à titre secondaire. Le 05/ 12/ 2011 un nouveau rapport de contrôle indique que M. Denis X... est toujours exploitant agricole à titre secondaire mais sur la base de 3ha88 : en effet il exploite la banane sur une surface de 0, 97ha. En 2005 il a diminué la surface plantée en banane soit 0, 97ha affecté du coefficient multiplicateur de 4 on aboutit à 3ha 88 en surface pondérée. M. X... est donc bien redevable de la cotisation de solidarité. - sur les frais irrépétibles : L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme le jugement du TASS en date du 13 avril 2010 en ce qu'il a validé les contraintes à hauteur de 4 845, 02 euros au titre des exercices 2003 et 2004, sommes visées par la mise en demeure du 30/ 01/ 2006, L'infirme en ce qui concerne les sommes visées par la mise en demeure du 30 juillet 2005, Statuant à nouveau sur ce point, Dit que la Caisse apporte la preuve de l'accusé de réception signé par M. X... pour la mise en demeure du 30 juillet 2005, Valide les contraintes pour la somme supplémentaire de 10 591, 69 euros correspondant à cette mise en demeure du 30 juillet 2005, Rejette les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. X... aux éventuels dépens. Le Greffier, Le Président
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 février 2012
Référence
6253cc19bd3db21cbdd8f1f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités