Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 février 2012
- ECLI
- 6253cc19bd3db21cbdd8f1fc
- Date
- 27 février 2012
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 96 DU VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE DOUZE AFFAIRE No : 10/ 01679 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 30 juin 2010. APPELANTE SARL MIDEL Place du Capitaine BEBEL 97114 TROIS RIVIERES Représentée par Me LOUIS substituant la SCP CHEVRY-VALERIUS (TOQUE 97) avocats au barreau de GUADELOUPE INTIMÉ Madame Nicole X... ... 97114 TROIS RIVIERES Représenté Me Vathana BOUTROY-XIENG (TOQUE 117) avocat au barreau de GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2012, en audience publique,, devant la Cour composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur, M. Jacques FOUASSE, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 février 2012 puis le délibéré a été prorogé au 27 février 2012 GREFFIER Lors des débats M. David GERNEZ, Greffier en chef. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Un contrat à durée indéterminée était signé le 1er novembre 2004, d'une part par la Société Midel en qualité d'employeur, et d'autre part par Mme X..., en qualité de salariée, celle-ci étant engagée en tant qu'employée de commerce dans la boulangerie exploitée par ladite société. La durée du travail était fixée à 39 heures par semaine moyennant une rémunération mensuelle brute de 1286, 09 euros ; il était expressément convenu que la répartition hebdomadaire de la durée de travail pourrait être modifiée en fonction des nécessités liées au bon fonctionnement de l'entreprise. Par courrier du 13 juin 2008, l'employeur constatant que Mme X... ne souhaitait plus reprendre son poste de travail aux termes de l'arrêt maladie qu'elle avait adressé, il lui demandait de reprendre son poste à la fin de son arrêt de travail. Il précisait que si au terme de cet arrêt de travail, la salariée ne se présentait pas, il considérerait qu'elle démissionnait, et il en tirerait « toutes les conséquences nécessaires et utiles pour la bonne marche et la survie de son entreprise », laquelle vivant de clientèles, avait « besoin d'un personnel consciencieux pour travailler ». Par courrier daté du 25 août 2008, l'employeur faisait savoir à la salariée, que celle-ci s'étant abstenue de venir réclamer les différents documents qui devaient être remis suite à sa démission, à savoir fiches de congés payés, attestation ASSEDIC, certificat travail, reçu pour solde de tout compte, et chèque tiré sur le Crédit Agricole, il se chargeait de les lui faire parvenir. Par requête datée du 26 août 2008, mais reçue au greffe du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre le 27 août 2008, Mme X... demandait que soit prononcée la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, cette rupture devant s'analyser en un licenciement abusif. Elle réclamait paiement de dommages et intérêts pour cette rupture abusive et pour travail dissimulé, outre diverses indemnités, ainsi que la remise des documents de fin de contrat. Par jugement du 3 juin 2010, la juridiction prud'homale condamnait la Société Midel à payer à Mme X... les sommes suivantes : -3404 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive, -1000 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, -3404 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -340 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis, -510, 60 euros à titre d'indemnité de licenciement, -500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme X... était déboutée du surplus de ses demandes. Par déclaration du 10 septembre 2010, la Société Midel interjetait appel de cette décision. Par conclusions signifiées à la partie adverse le 30 septembre 2011, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société Midel sollicite la réformation du jugement déféré et le rejet de toutes les demandes de Mme X.... Elle réclame paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour cause de démission sans préavis, ainsi que la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Après avoir exposé que jusqu'en 2004, il vivait en concubinage avec Mme X... au domicile de celle-ci, cette dernière étant en congé parental et percevant le RMI, le gérant faisait valoir qu'aucune fonction n'était exercée par l'intimée au sein de l'entreprise MIDEL jusqu'en 2004. Il soutient qu'en aucun cas il n'a licencié Mme X..., chose qu'il aurait pu entreprendre compte tenu du nombre de griefs existant contre celle-ci, à savoir : refus d'exécution des tâches, non respect des horaires de travail et multiplicité d'arrêts de travail portant atteint à la bonne marche de l'entreprise. Il ajoute que la Société Midel a pris acte du refus de Mme X... de venir travailler, et donc de sa démission. Il fait état d'une lettre en date du 3 juin 2008 de Mme X... indiquant qu'à l'issue de son arrêt travail, elle ne souhaitait plus reprendre son poste et qu'ensuite elle saisissait le conseil des prud'hommes, soutenant que la salariée ne pouvait saisir cette juridiction que pour contester soit une sanction prise à son égard soit un un licenciement qu'aurait engagé la Société Midel contre elle. Faisant valoir que Mme X... avait fait part de sa volonté de ne pas reprendre son poste, que par courrier du 13 juin 2008 elle avait été mise en demeure de reprendre ce poste, et que par ce même courrier il l'avait informée qu'en cas de refus, il considérerait qu'il s'agissait d'une démission, l'employeur explique qu'il a simplement pris acte que Mme X... avait quitté son emploi sans souhaiter y revenir, ce qui s'analysait en une démission, la Société Midel ayant tiré toutes les conséquences de droit s'agissant de cette démission, en réclamant notamment paiement d'une indemnité de préavis dans la mesure où Mme X... n'avait pas respecté un délai de 2 mois, sa démission brutale ayant créé une gêne profonde à la bonne marche l'entreprise, entraînant de nombreuses difficultés pour maintenir celle-ci à flot. Qualifiant d'abusive la procédure engagée sur la base d'un licenciement, la Société Midel réclame, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, indemnisation à hauteur de 10 000 euros en réparation du préjudice subi. Par conclusions notifiées à la partie adverse le 2 février 2011, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme X..., se prévalant d'un certain nombre d'attestations, entend voir constater qu'elle a travaillé pour la Société Midel à compter du mois de mai 2000. Elle soutient qu'elle n'a pas donné sa démission et demande que le jugement entrepris soit confirmé en ce qu'il a reconnu une rupture abusive imputable à l'employeur. Elle réclame en conséquence paiement par la Société Midel des sommes suivantes : -17 026, 30 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive, -3000 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, -3405, 26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, correspondant à 2 mois de salaire brut, -434, 23 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur les 2 mois de préavis, -1362, 08 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, à raison d'un 10e de mois de salaire par année d'ancienneté, -11 153, 07 euro au titre des heures supplémentaires effectuées de 2004 à 2008, -10 215, 78 euros à titre de dommages intérêts pour travail dissimulé, -2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite en outre la remise sous astreinte des documents suivants : - les bulletins de salaire du mois de mai 2000 à octobre 2004, - les bulletins de salaire de novembre 2004 à juin 2008 mentionnant le nombre d'heures effectivement réalisées, - le certificat de travail modifié, et comportant le délai de préavis, - l'attestation ASSEDIC modifiée, comportant les bonnes mentions sur la rupture du contrat de travail. Motifs de la décision : Sur la relation de travail entre mai 2000 et octobre 2004 : Il résulte de l'examen d'attestations établies par M. C..., client de la boulangerie, par M. Joseph D..., tenant une permanence en face de la boulangerie, par M. Fredo E... client de la boulangerie, par Mme Mylène F... travaillant au C. A. T. I. L, structure cliente de la Société Midel, par Mme Georgette G..., employée de l'entreprise fournissant la Société Midel, par Mme Sylviane H..., ayant gardé la fille de Mme X... pendant qu'elle travaillait, Mme Sonia I..., voisine de Mme X..., Mme Nathalie J..., cousine de Mme X..., que cette dernière à partir de l'année 2000, et plus précisément du mois de mai, travaillait régulièrement à la boulangerie exploitée par la Société Midel, assurant notamment le matin la livraison à ladite boulangerie, située commune de Trois-Rivières, des produits fournis par une boulangerie-pâtisserie située à Rivière des Pères à Basse-Terre. Par ailleurs l'analyse des relevés du compte bancaire de Mme X... montre qu'à partir de l'année 2000, étaient déposées régulièrement sur ce compte des sommes en espèces, pouvant correspondre à la rémunération versée à Mme X..., ce qui corrobore les attestations précitées. Les attestations produites par la Société Midel ne sont pas suffisantes pour contredire celles démontrant que Mme X... travaillait régulièrement à la boulangerie de la Société Midel entre mai 2000 et octobre 2004. Si elles font état de l'engagement de Mme X... à compter de novembre 2004, elles ne permettent pas de démontrer que celle-ci n'a pas travaillé antérieurement. Les déclarations des personnes fréquentant ponctuellement la boulangerie, selon lesquelles Mme X... n'aurait pas été vue dans l'établissement, ne peuvent à elles seules prouver que celle-ci ne travaillait pas dans la boulangerie. L'une d'elles atteste que Mme X... était amenée à substituer son patron pour venir chercher l'approvisionnement de la boulangerie, et même s'il est indiqué qu'à ces occasions, Mme X... aurait déclaré qu'elle n'était pas l'employée de la société, il n'en demeure pas moins qu'elle travaillait régulièrement au service de celle-ci, exécutant les tâches qui lui étaient demandées, notamment les livraisons d'approvisionnement. La preuve d'une relation de travail salarié entre Mme X... et la Société Midel étant ainsi suffisamment établie, et aucun bulletin de salaire n'ayant été délivré par l'employeur pendant plus de 4 ans, ce qui au demeurant montre l'intention de ce dernier de se soustraire à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L3243-2 du code de travail relatif à la délivrance des bulletins de paie, Mme X... est fondée à solliciter sur la base des dispositions des articles L8221-5 et L8223-1 du code du travail, paiement d'une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires. Aucun contrat de travail écrit n'ayant été établi pendant la période de mai 2000 à octobre 2004, Mme X... est réputée avoir été embauchée à temps complet, comme tendent à le montrer d'ailleurs les attestations produites par l'intimée dont certaines font état d'un travail effectué le matin ainsi que l'après-midi. Le SMIC horaire atteignant 1286, 09 euro au 2e semestre de 2004, il sera alloué à Mme X... la somme de 7716, 54 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Sur la rupture du contrat de travail : Dans le courrier du 3 juin 2008 adressé à son employeur, Mme X..., après avoir formulé un certain nombre de griefs à l'égard de celui-ci, comme d'ailleurs dans les courriers précédents, faisait savoir qu'elle était en arrêt maladie jusqu'au 15 juin, et que compte tenu des griefs qu'elle invoquait et afin de préserver sa santé physique et mentale ainsi que celle de sa famille, elle ne pourrait plus, à l'issue de son arrêt travail reprendre son poste. Elle ajoutait que compte tenu des agissements dont elle avait été victime, elle se voyait contrainte de saisir le conseil de prud'hommes afin qu'il constate la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. Ce courrier par lequel la salariée prévient son employeur qu'elle entend saisir le conseil de prud'hommes pour voir constater la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, ne constitue pas une démission, puisse que la salariée a seulement fait savoir qu'elle entendait suspendre l'exécution de son contrat de travail à l'issue de son congé maladie, n'ayant pas exprimé clairement et sans équivoque qu'elle entendait démissionner, mais au contraire qu'elle s'en remettait à la décision du conseil de prud'hommes sur la rupture du contrat de travail. Dans son courrier en réponse du 13 juin 2008, si l'employeur demande à Mme X... de reprendre son poste à la fin de son arrêt travail, et s'il la prévient qu'à défaut il considérera qu'elle a démissionné, il ne peut être considéré qu'il s'agit d'ores et déjà d'une lettre de licenciement. Par contre lorsque le 25 août 2008, l'employeur, sans avoir adressé aucun autre courrier depuis le 13 juin 2008, fait savoir à Mme X... qu'il se charge de lui faire parvenir sa fiche de congés payés, son attestation ASSEDIC, son certificat de travail, son reçu pour solde de tout compte, ainsi qu'un chèque tiré sur le Crédit Agricole, il apparaît que l'employeur a entendu mettre fin au contrat de travail et pris l'initiative de la rupture. Cette rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, sans notification d'une lettre de licenciement motivée, doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il en résulte que Mme X... a droit à une indemnité compensatrice de préavis, laquelle, compte tenu d'une ancienneté supérieure à 2 ans dans l'entreprise, doit être fixée à 2 mois de salaire en application des dispositions de l'article L 1234-1 du code du travail, soit pour un salaire mensuel brut de 1702, 63 euros, une indemnité de 3405, 26 euros. Sur ce préavis, Mme X... a droit à une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 340, 52 euros. Elle a également droit à l'indemnité légale de licenciement telle que prévue par les dispositions de l'article L 1234-9 du code du travail. Compte tenu d'une ancienneté de 8 ans dans l'entreprise, il sera fait droit à la demande formée à ce titre par Mme X... à hauteur de 1362, 08 euros. L'entreprise ayant moins de 11 salariés, Mme X... ne peut, en application des dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail prétendre à l'indemnité minimale équivalente à 6 mois de salaires prévu par l'article L 1235-3 en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour la même raison d'effectif de salariés, mais également dans la mesure où il s'agit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme X... ne peut prétendre bénéficier des dispositions de l'article L 1235-2 du code du travail prévoyant l'octroi, en cas de procédure irrégulière de licenciement, d'une indemnité ne pouvant être supérieure à un mois de salaire. Aucun des éléments produits aux débats ne permet de déterminer l'étendue du préjudice allégué par Mme X... à la suite de son licenciement. Aucun élément n'est donné sur la période de chômage qu'elle aurait subie. Elle fait état d'un comportement odieux et insultant de l'employeur ; toutefois ce grief ressort des lettres qu'elle a adressées au gérant de la Société Midel, mais il n'apparaît dans les pièces de la procédure aucun élément objectif corroborant ces allégations. Au contraire les réponses écrites apportées par l'employeur aux courriers vindicatifs de Mme X... ont un caractère pondéré et s'attachent à être explicatives. Si la salariée produit un certain nombre de pièces médicales desquelles il ressort qu'elle aurait subi plusieurs arrêts de travail pour des état anxio-dépressifs réactionnels, il n'est nullement apporté la preuve qu'une attitude odieuse et insultante de l'employeur en soit la cause. Mme X..., qui a certes subi la perte de ses revenus salariaux à la suite de la rupture du contrat de travail, ne produisant aucun élément permettant de déterminer l'étendue des préjudices résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'irrégularité de la procédure de licenciement tenant à l'absence d'entretien préalable, sera indemnisée en tout et pour tout à hauteur de 3 mois de salaire, c'est-à-dire la somme de 5107, 89 euros. Sur la demande de paiement d'heures supplémentaires pour la période 2004 à 2008 : Mme X... ne fournit aucun décompte précis des heures pendant lesquelles elle a pu travailler au cours des années 2004 à 2008, ni aucune attestation permettant de constater que la durée du travail hebdomadaire qu'elle a accompli pendant cette période dépassait la durée légale de travail. Les seuls éléments attestant des heures de travail accomplies, sont les bulletins de salaire délivrés par l'employeur, sur lesquels n'apparaît aucune heure supplémentaire effectuée. En conséquence Mme X... sera déboutée de sa demande de paiement d'heures supplémentaires. ***** Compte tenu des dispositions qui précèdent, la Société Midel devra remettre à Mme X... ses bulletins de salaire pour la période du mois de mai 2000 au mois d'octobre 2004, à hauteur du SMIC à temps complet, ainsi qu'un certificat de travail tenant compte de son ancienneté, le contrat ayant pris fin le 25 août 2008, aucun préavis n'ayant été exécuté. L'attestation ASSEDIC à remettre à Mme X... devra comporter sa date d'entrée dans l'entreprise ainsi que le motif de la rupture du contrat de travail, s'agissant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En l'état aucune astreinte n'apparaît nécessaire, et il appartiendra à Mme X... de produire elle-même, si elle l'entend, auprès des organismes sociaux, la présente décision, ainsi que les documents que lui remettra la Société Midel. Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme X... les frais irrépétibles qu'elle a exposés, il lui sera alloué la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Réforme le jugement déféré, Et statuant à nouveau, Condamne la Société Midel à payer à Mme X... les sommes suivantes : -7716, 54 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, -3405, 26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -340, 52 euros d'indemnité de congés payés sur préavis, -1362, 08 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, -5107, 89 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne à la Société Midel de remettre à Mme X..., dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, les documents suivants : - ses bulletins de salaire pour la période du mois de mai 2000 à octobre 2004, mentionnant le montant de la valeur du SMIC à l'époque, pour un travail à temps complet, - un certificat de travail tenant compte de son ancienneté, le contrat ayant débuté en mai 2000 et ayant pris fin le 25 août 2008, aucun préavis n'ayant été exécuté, - une attestation ASSEDIC comportant la date d'entrée dans l'entreprise ainsi que le motif de la rupture du contrat de travail, s'agissant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Dit que les dépens sont à la charge de la Société Midel, Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L3243-2 du code de travail relatif à la délivarticle L 1235-5 du code du travail prétendre à larticle L 1234-9 du code du travail. Compte tenu darticle L 1234-1 du code du travailarticle 1382 du Code civilarticle L 1235-2 du code du travail prévoyant l
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- Date
- 27 février 2012
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6253cc19bd3db21cbdd8f1fc
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