Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mars 2012
- ECLI
- 6253cc19bd3db21cbdd8f1ff
- Date
- 6 mars 2012
- Condamnation
- 6 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
6ème Chambre A ARRÊT No. R. G : 10/ 08975 Mme Catherine Jannick Louise Marie X... épouse Y... C/ M. José Bernard Y... Enquête Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 MARS 2012 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Daniel LE BRAZ, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller, GREFFIER : Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : En chambre du Conseil du 06 Décembre 2011 devant Madame Christine LEMAIRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Avant dire droit, contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mars 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation **** APPELANTE : Madame Catherine Jannick Louise Marie X... épouse Y... née le 10 Janvier 1964 à SAINT MEEN LE GRAND (35290) ... 56190 AMBON représenté par la SCP BREBION CHAUDET, assisté par Michel PEIGNARD, avocat INTIMÉ : Monsieur José Bernard Y... né le 26 Septembre 1967 à LYON (69002) ... 56190 MUZILLAC représenté par SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, avocats assisté de Me DEJOIE ROUSSELLE, avocats, Monsieur José Y... et Madame Catherine X... se sont mariés le 4 juillet 2000 devant le Consul Général de France à Stuttgart (Allemagne). Deux enfants sont issus de cette union : - Quentin, né le 22 septembre 1998, - Erwann, né le 26 novembre 2001. Par jugement du 25 novembre 2010, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de VANNES a : - Prononcé le divorce des époux, - Fixé la résidence des enfants en alternance chez chacun des parents, l'alternance se pratiquant tous les 15 jours, - Débouté Madame X... de sa demande de prestation compensatoire. Madame X... a relevé appel de cette décision. Suivant conclusions déposées le 8 novembre 2011, elle demande à la Cour de : - Fixer la résidence des enfants à son domicile et accorder au père un droit de visite et d'hébergement, - Condamner Monsieur Y... à lui payer une pension alimentaire de 150 € par mois et par enfant à titre de contribution à l'éducation et l'entretien des enfants, - Condamner Monsieur Y... à lui payer une prestation compensatoire de 60 000 €. Par conclusions déposées le 19 octobre 2011, Monsieur Y... demande la confirmation du jugement. L'Ordonnance de clôture a été prononcée le 24 novembre 2011. MOTIFS DE LA DÉCISION Les dispositions non critiquées du jugement seront confirmées. Sur la demande de prestation compensatoire : En application des articles 270 et suivants du Code Civil, si le divorce met fin au devoir de secours, un époux peut cependant être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser la disparité créée par la rupture du mariage dans leurs conditions de vie respectives. Cette prestation doit être fixée en fonction des besoins de celui à qui elle est versée et des ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Pour en apprécier le montant, le Juge doit prendre en considération certains critères tels que l'âge et l'état de santé des époux, la durée du mariage, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, leur qualification et leur situation professionnelles, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite, leur patrimoine estimé et prévisible, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial. En l'espèce, Monsieur Y... est âgé de 54 ans et Madame X... de 58 ans. Ils ont été mariés durant 10 ans et la vie commune a duré 6 ans. Monsieur Y... est sapeur pompier et perçoit un salaire de 1 800 € par mois outre une rémunération en tant que pompier bénévole de l'ordre de 125 € par mois. Madame X... prétend que jusqu'en 2002, elle était cadre en Allemagne et percevait une rémunération très importante, son dernier salaire étant de 16 567, 36 €. C'est Monsieur Y... seul qui, selon elle, aurait choisi de venir s'installer en Bretagne la contraignant à abandonner son emploi. Elle soutient que les démarches de Monsieur Y... ont été entreprises dès le début de 2001, parce qu'il ne supportait pas l'ambiance de la caserne de COLMAR et que la section de plongée sous-marine était supprimée dans le Haut-Rhin. Elle considère qu'elle a réellement sacrifié sa carrière pour Monsieur Y.... Cette thèse est démentie par Monsieur Y... qui soutient sans être contredit que sa famille et ses racines sont situées en région alsacienne et lyonnaise et non en Bretagne, qu'il n'avait aucune raison de s'installer dans cette région qui était celle de sa femme et que c'est pour répondre aux souhaits de celle-ci qu'il a entamé cette recherche de poste. Madame X... produit aux débats un bulletin de salaire pour janvier 2002 qui semble faire apparaître un salaire net de 12 478 €. Mais ce bulletin est rédigé en Allemand et semble contenir des indemnités relatives à un congé de maternité. Elle est par ailleurs très discrète sur sa situation actuelle. Elle prétend que n'ayant pas trouvé de poste en Bretagne équivalent à celui qu'elle avait en Allemagne, elle a été contrainte de créer sa propre entreprise qui a été placée en liquidation judiciaire en 2006. Elle indique avoir une activité professionnelle sans indiquer laquelle et quel sont ses revenus. Elle a déclaré en 2009 des revenus industriels et commerciaux d'un montant de 8 632 € et rien en 2010. Le premier juge avait déjà relevé que Madame X... ne justifiait pas de sa situation et qu'elle ne rapportait pas la preuve qu'elle avait sacrifié sa carrière professionnelle en Allemagne au profit de celle de son époux. Madame X... qui a fait appel pour obtenir le versement d'une prestation compensatoire n'est pas plus claire en cause d'appel. Le jugement sera donc confirmé. Sur la résidence des enfants : Depuis le jugement de novembre 2010, la résidence des enfants est fixée en alternance chez chacun des parents l'alternance se pratiquant tous les 15 jours. Madame X... souhaite que la résidence habituelle des enfants soit fixée à son domicile. Le seul motif présenté par Madame X... pour obtenir ce changement de résidence est que les enfants ne seraient pas heureux de cette situation. Chacune des parties produit aux débats de très nombreuses attestations qui relatent que les enfants sont très épanouis chez chaque parent et très mals quand il sont chez l'autre. Afin d'éclairer la Cour sur la situation réelle des enfants une enquête sociale sera ordonnée. Dans l'attente de l'éventuelle modification de la résidence des enfants, il sera sursis à statuer sur les autres demandes et notamment la demande de fixation d'une pension alimentaire. DECISION : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après rapport à l'audience ; Confirme le jugement du 25 novembre 2010 en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande de prestation compensatoire ; Pour le surplus, ordonne avant dire droit une enquête sociale, Commet pour y procéder : Madame Z... Carole ... qui aura pour mission de recueillir tous renseignements utiles sur les conditions matérielles et morales d'existence de Madame X... et de Monsieur Y...., comme aux fins de faire toutes propositions utiles sur les modalités de résidence des enfants et du droit d'accueil, Dit que l'enquêtrice commise devra déposer son rapport dans les quatre mois de sa saisine au greffe de la Cour d'Appel (6ème Chambre civile), Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'enquêtrice commise, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du Conseiller de la mise en état rendue sur requête de la partie la plus diligente, Commet le Conseiller de la mise en état pour contrôler le déroulement de la mesure, Dit que les frais d'enquête sociale seront avancés par le Trésor public, Réserve toutes les autres demandes ainsi que les dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 mars 2012
Référence
6253cc19bd3db21cbdd8f1ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités