Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mars 2012
- ECLI
- 6253cc19bd3db21cbdd8f200
- Date
- 6 mars 2012
- Condamnation
- 86 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6ème Chambre A ARRÊT No 522 R. G : 11/ 02473 M. Jean-Luc Henri Marcel X... C/ Mme Marie Josée Y... épouse X... Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 MARS 2012 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller, GREFFIER : Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 25 Janvier 2012 devant Monsieur Pierre DILLANGE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mars 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur Jean-Luc Henri Marcel X... né le 03 Septembre 1947 à NANTES (44000) chez Madame Madeleine X..., ..., 44700 ORVAULT ayant pour avocats postulants la SCP BREBION CHAUDET, et pour avocat plaidant Me Mary PLARD INTIMÉE : Madame Marie Josée Y... épouse X... née le 14 Août 1951 à ARZEW ... 56760 PENESTIN ayant pour avocats postulants la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS-BOUVET, et pour avocat plaidant Me Anne LE ROY FAITS ET PROCÉDURE : Marie-Josée Y... et Jean-Luc X... se sont mariés après conclusion d'un contrat de séparation de biens le 19 août 1972. Trois enfants majeurs et autonomes sont issus de leur union. Leur divorce a été prononcé le 31 mars 2011 par le juge aux affaires familiales de VANNES, au visa de l'article 233 du code civil. Ce jugement a encore : en tant que de besoin organisé la liquidation-partage des droits patrimoniaux des époux. - fixé au profit de l'épouse une prestation compensatoire de 300 000 €, - dit que pour partie cette somme serait versée sous forme d'abandon à l'épouse d'une maison d'habitation édifiée à PENESTIN (56) sur un terrain propriété de l'époux, évaluée à 110 000 €, - dit que pour le surplus la prestation compensatoire prendrait la forme d'une rente viagère indexée d'une somme mensuelle de 1000 €, - autorisé l'épouse à conserver son nom marital, - condamné l'époux à lui payer 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Jean-Luc X... a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 11 avril 2011. Dans le dernier état de ses écritures du 5 janvier 2012, il soulève la nullité du jugement déféré au visa de l'article 779 du code de procédure civile (ou selon son dispositif du code civil). Il demande néanmoins confirmation de cette même décision en ce qu'elle a : - prononcé le divorce des époux au visa de l'article 233 du code civil, - organisé la liquidation-partage du régime matrimonial des époux, - autorisé l'épouse à conserver son nom marital. Il sollicite encore qu'il lui soit donné acte de son offre de servir à l'intimée une prestation compensatoire de 70 000 €. Dans l'hypothèse d'un rejet de sa demande de nullité il demande : « que soit constatés les accords », - qu'il lui soit donné acte de son offre de payer à son épouse une rente viagère mensuelle indexée de 800 €, - subsidiairement, avant dire droit que soit désigné un notaire chargé d'évaluer le patrimoine de l'intimée, notamment par consultation du FICOBA ; offrant durant l'exécution de cette mesure de servir à titre provisionnel la rente précédemment offerte. L'intimée, par conclusions du 28 décembre 2011, demande : - le débouté de l'appelant de sa demande de nullité du premier jugement, - qu'il soit donné acte aux parties de leur accord pour une confirmation de ce même jugement exception faite de la prestation compensatoire, - que soit ordonnée la désignation d'un notaire pour interroger le FICOBA, - la confirmation, redondante du même jugement pour le surplus, - à titre subsidiaire, que l'exécution de la prestation compensatoire s'exécute en capital sur la valeur-estimée par l'appelant du bien de PENESTIN-soit 135 000 € ; - que l'appelant soit encore condamné à lui payer 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : De l'accord des parties, le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil sera confirmé avec toutes conséquences de droit ; il en sera de même du règlement des intérêts patrimoniaux des époux et de leur accord pour que l'épouse conserve son nom marital. Sur la nullité du jugement, L'appelant considère que le juge de la mise en état aurait violé les dispositions de l'article 779 du code de procédure civile en prononçant simultanément la clôture et la mise en délibéré de l'affaire au 31 mars 2011 par ordonnance du 3 février 2011, après avoir rejeté comme tardives des conclusions du 2 février 2011, et lui avoir retourné un dossier de plaidoirie reçu le 30 mars 2011. Il alléguait encore que le juge de la mise en état n'aurait pas reçu du président du tribunal la délégation nécessaire pour fixer le calendrier de la procédure. L'intimée oppose à ce moyen la réponse du président le tribunal de grande instance de VANNES, produite par l'appelant constatant que la procédure suivie est conforme tant à la loi qu'à la pratique de la juridiction, connue de l'avocat postulant qui assistait l'appelant aux côtés de son avocat plaidant. Le président rappelait encore qu'au titre de l'ordonnance de roulement applicable, le juge de la mise en état étant désigné pour présider la juridiction des affaires familiales avait nécessairement qualité pour décider du calendrier de procédure. L'intimée relevait en tout état de cause que la cour demeurait saisie de l'ensemble du contentieux par application de l'article 562 du code de procédure civile. Outre la pertinence de cette dernière observation, il convient de rappeler qu'après des écritures de l'intimée de fin septembre 2010, l'appelant omettait de répondre à une injonction de conclure pour le 26 novembre 2010. Son conseil alléguait de voyages lointains de son client – sans en justifier – qui auraient rendu difficiles les réponses aux écritures adverses, sans préciser la date de retour en France de celui-ci. Il sera encore constaté qu'une demande de report de la clôture, la veille de celle-ci, n'avait pas de sens dans le contexte d'une procédure engagée depuis plus de 18 mois dont les contours étaient clairement définis. Les dispositions de l'article 779 du code de procédure civile ne subordonnent pas les décisions du juge à l'accord des avocats. Il apparaît enfin que les moyens de nullités mis en avant sont inopérants, en ce qu'ils tendent à contester la sanction naturelle de la désinvolture de l'appelant quant au suivi de la procédure. La cour adhérera encore à l'appréciation du Président du tribunal de VANNES quant au caractère déplacé de l'allégation de partialité du juge imprudemment avancée par le conseil de l'appelant. La nullité de la décision déférée sera écartée. Sur la prestation compensatoire, Aux termes des articles 270 et 271 du code civil, afin de compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, l'un d'eux peut être tenu de verser à l'autre une prestation qui est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Le premier juge retenait que le divorce mettait fin à 38 ans de mariage, dont 27 ans de vie commune, l'époux étant âgé de 63 ans et l'épouse de 59 ans. Cette dernière n'a pas travaillé pendant plusieurs années pour avoir suivi son mari à l'étranger. Il s'agit manifestement d'un choix du couple ; néanmoins il convient de constater que seule l'épouse assume les conséquences de son absence de cotisation de retraite corrélative. Elle fait valoir qu'à la différence de son époux elle n'a aucun patrimoine immobilier. Elle justifie d'une épargne de 80 000 €. En première instance, au vu des considérations qui précèdent sur la procédure, elle faisait valoir l'absence de justifications par l'appelant de sa situation économique. Elle indique que ses ressources mensuelles sont limitées à la pension de 1000 €, actualisée que lui verse sont époux, sans perspective de retraite. Alors que celui-ci perçoit une retraite mensuelle de plus de 4500 €, outre la rémunération de missions ponctuelles qu'il continue d'effectuer. Elle estime le patrimoine immobilier de l'appelant à 710 000 €. Le sien étant nul pour avoir vendu le seul bien qu'elle possédait et en avoir réparti le produit entre ses enfants. Elle rappelait que l'appelant disposerait d'un patrimoine mobilier de plus de 860 000 €. Les observations de l'intimée relatives aux perspectives héréditaires de l'appelant n'ont, comme telles pas à être prises en compte. Enfin, elle demande au cas où il ne serait pas fait droit à sa demande d'attribution de l'immeuble de PENESTIN, que soit maintenue sa rente viagère de 1000 € et que lui soit attribuée une somme en capital de 135 000 €. L'appelant estime et justifie de ce que sa retraite globale ne serait que de 3129 €. Il justifie plus volontiers des charges de son patrimoine immobilier que des revenus ou de la valeur globale de celui-ci. Il indique qu'une partie de ces biens serait offerte à la vente, tandis qu'il hébergerait à titre gratuit l'un de ses fils dans l'un de ses biens. Il est taisant sur le patrimoine mobilier qui serait le sien au titre des écritures de l'appelante. La cour observera que le principe de la disparité de situation des époux n'est pas discuté, que les charges d'emprunt pesant sur le patrimoine immobilier de l'époux n'existent qu'à court terme, et qu'ainsi que le relève l'intimée sont le reflet de la confiance des banques quant à sa solvabilité. Il lui appartient en outre de faire l'usage qui lui convient de ce même patrimoine, sans que ceux-ci ne soient opposables à son épouse. Les allégations qui sont les siennes quant au patrimoine immobilier de son épouse ne reposent sur aucun élément matériel ; l'intimée s'étant expliquée sur le sort du seul bien étant le sien qu'elle a aliéné. En l'état des observations qui précèdent les demandes d'interrogation du FICOBA n'apparaisent que de nature à rallonger inutilement la procédure, dans la mesure où la disparité de la situation des parties est incontestable et que la mesure sollicitée n'est susceptible de l'affiner que de façon marginale. Les éléments dont dispose la cour, ci-avant rappelés conduiront à confirmer la décision du premier juge en toutes ses dispositions ; étant encore constaté que si l'appelant discute le quantum de la prestation compensatoire, il ne s'est pas opposé au principe même de l'attribution du bien qui en constituera une part. L'équité commande que l'appelant soit condamné à payer à l'intimée une somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles ; Il sera encore condamné aux entiers dépens. DECISION : PAR CES MOTIFS La cour, après rapport à l'audience, Dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité du jugement du 31 mars 2011, Confirme en toutes ses dispositions le même jugement, Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires. Condamne Jean-Luc X... à payer à Marie-Josée Y... une somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Le condamne aux entiers dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 779 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 779 du code de procédure civile en prononarticle 233 du code civil sera confirmé avec toutarticle 233 du code civil. Ce jugement a encorearticle 779 du code de procédure civile ne subord
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- 6 mars 2012
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6253cc19bd3db21cbdd8f200
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