Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mars 2012
- ECLI
- 6253cc19bd3db21cbdd8f202
- Date
- 6 mars 2012
- Condamnation
- 8 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6ème Chambre A ARRÊT No 525 R. G : 11/ 05967 M. Gérard X... C/ Mme Marie-Annick Y... épouse X... Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 MARS 2012 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller, GREFFIER : Mme Catherine DEAN, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 26 Janvier 2012 devant Monsieur Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mars 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur Gérard X... né le 31 Octobre 1950 à VARADES (44370) ... 49600 BEAUPREAU ayant pour avocats postulants, la SCP BAZILLE Jean-Jacques, et pour avocat plaidant, Me DELALANDE INTIMÉE : Madame Marie-Annick Y... épouse X... née le 13 Août 1950 à VARADES (44370) ... 44150 ST GEREON ayant pour avocats postulants la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, et pour avocat plaidant,, Me FOUCAULT PERRON, FAITS ET PROCÉDURE : Monsieur Gérard X... et Madame Marie-Annick Y... se sont mariés le 24 juillet 1971 à Varades (Loire-Atlantique), sans contrat de mariage. Ils ont eu de ce mariage trois enfants, aujourd'hui majeurs et autonomes. Sur l'assignation en divorce délivrée à la requête de Monsieur X... le 7 juin 2006 à son conjoint, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nantes a, par jugement du 29 avril 2008 : - prononcé, en application des articles 233 et suivants du Code civil, le divorce des époux et ordonné les mentions de publicité nécessaires aux actes et registres de l'état civil, - ordonné en tant que de besoin la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et désigné un notaire et un juge commissaire pour y procéder, - condamné Monsieur X... à verser à Madame Y... une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 40. 000, 00 €, - débouté de sa demande de prononcé de l'exécution provisoire, - condamné chacune des parties à supporter la moitié des dépens. Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 2 octobre 2008. L'affaire a été radiée par ordonnance du magistrat de la mise en état du 16 mars 2009 ; elle a été rétablie le 14 mai 2009 sur conclusions de l'intimée. Elle a été retirée du rôle de la cour à la demande des parties par ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 décembre 2010 ; elle a été rétablie sur conclusions de Monsieur X... le 18 août 2011. Par ses dernières conclusions du 12 janvier 2012, celui-ci demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qui concerne la désignation du notaire liquidateur et de commettre le président de la chambre départementale des notaires de la Loire-Atlantique avec faculté de délégation, - de l'infirmer en ce qui concerne la prestation compensatoire et de dire qu'il n'y a lieu à aucune prestation compensatoire, - de confirmer le jugement pour le surplus, - de condamner Madame Y... aux dépens, qui seront recouvrés conformé-ment aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Dans ses dernières écritures du 7 décembre 2011, Madame Y... demande à la cour : - de confirmer le jugement, - de voir, si besoin est, désigner par le président de la chambre départementale des notaires un autre notaire que celui qu'a désigné le juge aux affaires familiales, à l'exception de Maître Z..., notaire à Vardes, - d'ajouter que Monsieur X... est condamné au paiement des frais d'enregistrement du capital alloué à titre de prestation compensatoire, - de débouter Monsieur X... de toutes autres demandes, fins et conclu-sions, - de le condamner au paiement de la somme de 2. 000, 00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - de le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. Il sera renvoyé, pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 12 janvier 2012. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'appel étant général, seules sont critiquées les dispositions du jugement déféré relatives à la désignation du notaire liquidateur, à la prestation compensatoire et aux frais et dépens. Les autres dispositions du jugement, qui reposent sur une analyse pertinente des faits de la cause et des principes de droit applicables faite par le premier juge, seront confirmées. Sur la désignation du notaire : Les parties sont d'accord pour voir désigner le président de la chambre départementale de la Loire-Atlantique pour procéder aux opérations de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, avec faculté de délégation. Compte tenu de la défiance manifestée par Madame Y... à l'égard de Maître Yannick Z..., notaire à Varades, qu'elle considère être le notaire de Monsieur X..., il convient d'exclure celui-ci de la faculté de délégation. Sur la prestation compensatoire : Cette prestation est destinée, selon l'article 270 du Code civil, à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; elle est fixée, conformément à l'article 271, selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Le divorce met fin à un mariage qui aura duré quarante années, dont trente quatre années de vie commune. Les époux avaient créé en 1986 une entreprise de menuiserie, la Sarl GAUDICHE-HODE, dans laquelle chacun détenait la moitié du capital social, dont Monsieur X... était le gérant, et dans laquelle Madame Y... était employée comme salariée. La Sarl GAUDICHE-HODE s'est déclarée en cessation des paiements le 8 septembre 2008 ; une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 10 septembre 2008 et la période d'observation a été prolongée jusqu'au 10 décembre 2009, la cession étant alors décidée par le tribunal de commerce au profit d'anciens salariés, mais le décision du tribunal n'est pas versée aux débats. Ceci étant, l'état des situations en cours dressé par le mandataire judiciaire désigné recensait au 12 octobre 2009 un total de créances inscrites de près de 855. 000, 00 €, dont une de 12. 625, 44 € au titre d'un prêt CIC et une autre de 117. 114, 84 € au titre d'un prêt Crédit Agricole, garantis par sûretés prises contre les époux qui en sont cautions solidaires. Monsieur X..., aujourd'hui âgé de soixante et un ans, est retraité depuis le 1er janvier 2010 ; il reçoit des pensions pour un total mensuel de 2. 038, 22 €, et sa part, soit 717, 60 €, des revenus tirés d'un bail commercial consenti par Madame Y... et lui-même à la société IRC Cuisines, repreneur de la Sarl GAUDICHE-HODE. Il a acheté en mai 2011 une maison de deux pièces à Saint-Jean-de-Monts (Vendée), qu'il a financée à hauteur de 20. 000, 00 € par apport personnel et de 112. 624, 00 € au moyen d'emprunts remboursés par mensualités de 882, 56 € pendant quatorze années. Madame Y..., âgée de même de soixante et un ans, licenciée de son emploi pour motif économique le 8 octobre 2008, est également à la retraite, et reçoit des pensions pour un total mensuel de 1. 044, 02 € ; elle perçoit en outre comme Monsieur X... sa part des loyers commerciaux, soit 717, 60 € par mois. Elle partage avec Monsieur A... la charge du loyer du logement qu'ils occupent ensemble, 647, 00 € par mois, et vraisemblablement les autres charges de la vie courante. Monsieur X... soutient que les époux se sont partagés, à la suite de leur séparation en 2004, les économies du ménage et le prix de vente, en 2006 pour 150. 000, 00 €, de l'immeuble qui leur appartenait en commun de sorte que chacun d'eux a alors reçu un total de l'ordre de 132. 000, 00 €. Il démontre avoir remis entre 15 juillet et le 11 août 2008, avant la cessation des paiements déclarée le 8 septembre suivant, 79. 700, 00 € en compte courant dans la Sarl GAUDICHE-HODE. Madame Y... justifie quant à elle ne plus disposer à titre d'épargne personnelle que d'une somme de l'ordre de 20. 000, 00 €. L'un et l'autre des époux ont constitué en 2004 et 2005 avec leurs trois filles des Sci, " Aumana " pour Monsieur X..., " les Brunes " pour Madame Y..., dont chacun d'eux détient 97 % du capital par l'investissement, en remploi, de fonds propres comme ayant été reçus en succession. Mais ni l'un ni l'autre n'ont donné de précisions utiles quant au patrimoine de ces Sci et aux revenus de celles-ci. Au terme de cet examen, la cour retient que, d'une part, les investissements effectués à perte par Monsieur X... dans la société dont les deux époux détenaient le capital à part égale, et d'autre part le fait que Madame Y... partage les charges de la vie courante, ont pour incidence l'absence de disparité dans leurs conditions de vie respectives. Le jugement sera en conséquence infirmé également en ce qu'il a alloué à Madame Y... une prestation compensatoire. Sur les frais et dépens : Les dépens d'appel seront, comme ceux de première instance et conformément à l'article 1125 du Code civil, partagés par moitié entre les parties ; il n'y a pas lieu à condamnation à indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Après rapport fait à l'audience ; Confirme le jugement rendu le 29 avril 2008 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nantes, sauf en ses dispositions relatives à la désignation du notaire liquidateur et à la prestation compensatoire ; Statuant à nouveau : Commet le président de la chambre départementale de la Loire-Atlantique pour procéder aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur Gérard X... et de Madame Marie-Annick Y..., avec faculté de délégation à l'exception de Maître Yannick Z..., notaire à Varades (Loire-Atlantique) ; Déboute Madame Marie-Annick Y... de sa demande de prestation compensatoire ; Rejette toutes autres demandes ; Dit que les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les parties. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 mars 2012
Référence
6253cc19bd3db21cbdd8f202
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