Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mars 2012
- ECLI
- 6253cc1abd3db21cbdd8f212
- Date
- 6 mars 2012
- Condamnation
- 304 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6ème Chambre B ARRÊT No 543 R. G : 11/ 01749 M. Régis Jean-Marie X... C/ Mme Marie-Cécile Y... épouse X... Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 MARS 2012 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Daniel LE BRAZ, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller, GREFFIER : Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats et Mme Huguette NEVEU lors du prononcé DÉBATS : En chambre du conseil le 03 Février 2012 devant Monsieur Daniel LE BRAZ, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur Daniel LE BRAZ, Président, à l'audience publique du 06 Mars 2012, date indiquée à l'issue des débats. **** APPELANT : Monsieur Régis Jean-Marie X... né le 20 Décembre 1971 à DOUARNENEZ (29100) ... 29770 PRIMELIN ayant pour avocats postulants la SCP CASTRES COLLEU LE COULS-BOUVET, et pour avocat plaidant, Me FEVRIER, INTIMÉE : Madame Marie-Cécile Y... épouse X... née le 26 Avril 1979 à POUMA (CAMEROUN) ... 29100 DOUARNENEZ ayant pour avocats postulants la SCP GAUTIER LHERMITTE, et pour avocat plaidant Me Cécile LAUNAY, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 2632 du 29/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) FAITS ET PROCÉDURE : M. X... a contracté mariage par devant l'Officier d'Etat Civil de Douala (Cameroun), le 4 octobre 2002 avec Mme Marie-Cécile Y..., née le 26 avril 1979 à Pouma (Cameroun), de nationalité française, employée, demeurant .... Aucun contrat de mariage n'a précédé ce mariage. Un enfant est issu de cette union : Evan Hugo né le 25 mai 2005 à Quimper. M. X... a formé une demande en divorce par requête du 26 octobre 2010. Par Ordonnance de Non-Conciliation en date du 6 janvier 2011, le Juge aux Affaires Familiales a statué sur les mesures provisoires et a : - attribué la jouissance du domicile conjugal à M. X... étant précisé qu'il s'agit d'un bien propre et qu'il y a accord sur ce point ; - attribué à Mme Y... la jouissance du véhicule immatriculé ... ; - dit que l'autorité parentale sur l'enfant mineur Evan né le 25 mai 2005 s'exercerait conjointement par les deux parents ; - fixé la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère ; - dit que M. X... exercerait son droit de visite et d'hébergement sauf meilleur accord comme suit lorsqu'il sera à terre : • hors vacances scolaires : les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures, à charge pour lui d'aller chercher l'enfant au domicile de la mère et de l'y ramener ; • la moitié des vacances scolaires par alternance, la 1ère moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ; - fixé à 300 € par mois le montant de la contribution due par M. X... à Mme Y... au titre de l'entretien et l'éducation de l'enfant, et à 300 € par mois le montant de la pension alimentaire de par M. X... à Mme Y... au titre de devoir de secours ; M. X... a interjeté appel de cette décision : son appel porte sur deux points, savoir le droit de visite et d'hébergement et la pension alimentaire mise à sa charge au titre du devoir de secours. M. X... demande à la Cour de : - Infirmer la décision du 6 janvier 2011 en ce qu'elle fixe un droit de visite et d'hébergement classique au profit de M. X... ; En conséquence : - Fixer à son profit un droit de visite et d'hébergement à exercer lorsqu'il est à terre : • tous les week-ends du vendredi soir sorties des classes au lundi, rentrée des classes, • toutes les vacances scolaires ; il est précisé que si un jour férié précède ou suit une période d'hébergement, le droit de visite et d'hébergement s'étendra à ce jour férié. • Partage des trajets par moitié, en cas de déménagement d'un parent ; - Infirmer la décision du 6 janvier 2011 en ce qu'elle fixe à la charge de M. X... une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 300 € par mois ; En conséquence : - Débouter Mme Y... de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ; - Condamner Mme Y... à une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du Code de Procédure Civile. En ce qui la concerne, Mme Y... sollicite la confirmation de la décision entreprise ; le débouté de M. X... en toutes ses prétentions, sa condamnation au paiement de la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. SUR CE, LA COUR : Les dispositions du jugement déféré, non contestées, seront confirmées. Sur le droit de visite et d'hébergement de M. X... : Selon l'article 373-2 alinéa 2 du Code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Selon l'article 373-2-1 du Code civil, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves. Si des conflits ont existé entre Mme Y... et sa belle-mère, laquelle prend souvent en charge l'enfant pendant le droit d'hébergement de M. X... ; il apparaît que ce conflit a trouvé aujourd'hui une solution. Dans ces conditions, l'intimée accepte le principe du droit de visite et d'hébergement de M. X... toutes les fins de semaine lorsqu'il est à terre, mais s'oppose à la demande formulée se rapportant aux vacances scolaires. Cette dernière solution sera retenue, ainsi qu'il est précisé au dispositif ci-après, tandis qu'en fin du droit d'hébergement des fins de semaine, sauf meilleur accord des parties, Evan réintègrera le domicile maternel à 19 heures le dimanche soir. Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours : Fondée sur le devoir de secours entre époux, la pension alimentaire qui peut être allouée à l'un d'eux au titre des mesures provisoires prévues à l'article 255 du Code civil tend à assurer, non pas seulement le minimum vital, mais à assurer à son bénéficiaire un niveau d'existence auquel il pouvait prétendre au temps de la vie commune compte tenu des facultés de l'autre conjoint, cela, pendant la durée de la procédure. Au vu de l'ensemble des éléments ci-dessus et de la situation respective des parties : - Mme Y... bénéficie de revenus mensuels (salaire et allocations diverses) à hauteur de 1 900 €, en ce compris les allocations familiales pour trois enfants et en supposant qu'elle a repris son activité professionnelle ; elle supporte un loyer de 300 € environ outre les charges de la vie courante ; - M. X... expose des revenus de 3 041 € en 2010 et a en charge d'importantes mensualités de crédit à hauteur de 1 872 €, dont un prêt familial remboursé par échéances mensuelles de 700 € chacune. Dès lors, il s'avère que la pension alimentaire mensuelle de 300 € décidée par le premier juge fait qu'en versant cette somme, M. X... satisfait au devoir de secours à l'égard de son épouse. Enfin, au regard du caractère familial du présent litige, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; la Cour laissant à chaque partie la charge de ses propres dépens. DECISION : PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant après rapport fait à l'audience ; - Confirme le jugement déféré en ses dispositions non contestées et en ce qu'elle fixe à la charge de M. X... une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 300 € par mois ; - Émende le jugement déféré en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement de M. X..., le fixe ainsi qu'il est dit ci-après, sauf meilleur accord des parties : • hors vacances scolaires : lorsque M. X... ne navigue pas et se trouve à terre : toutes les fins de semaine du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures, à charge pour lui d'aller chercher l'enfant au domicile de la mère et de l'y ramener ; • la moitié des vacances scolaires par alternance, la 1ère moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ; Déboute les parties du surplus de leur demande ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 mars 2012
Référence
6253cc1abd3db21cbdd8f212
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