Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mars 2012
- ECLI
- 6253cc1abd3db21cbdd8f213
- Date
- 6 mars 2012
- Condamnation
- 290 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6ème Chambre A ARRÊT No 521 R. G : 11/ 02415 M. Jean Pierre X... C/ Mme Danielle Y... épouse X... Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 MARS 2012 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller, GREFFIER : Patricia IBARA, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 24 Janvier 2012 devant Madame Geneviève SOCHACKI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mars 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** APPELANT : Monsieur Jean Pierre X... né le 24 septembre 1953 à RIANTEC ... 56570 LOCMIQUELIC ayant pour avocat postulants, la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, et pour avocats plaidants La SCP REGENT GROULT PILVEN INTIMÉE : Madame Danielle Y... épouse X... née le 05 Juin 1952 à BIGNAN (56500) ... 56600 LANESTER ayant pour avocat postulants la SCP BREBION CHAUDET, et pour avocat plaidant Me Chantal PELLIER-BIHOUIS, Madame Y... et Monsieur X... se sont mariés le 19 avril 1986 sans contrat de mariage. Deux enfants sont issus de cette union, Kevin né le 24 mai 1987 et Goulven, né le 27 avril 1988. Sur requête déposée par l'épouse et par ordonnance du 13 mai 2008, le Juge aux Affaires Familiales de Lorient a constaté la non conciliation d'entre les époux, leur accord sur leur acceptation du principe de la rupture du mariage recueillie le 6 mai 2008 et a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal au mari à titre gratuit et à charge pour lui de régler le prêt y afférent sans recours contre la communauté ainsi que fixé à 213 euros par mois la contribution mensuelle du père aux frais d'entretien de l'enfant majeur Goulven et à 150 euros celle due pour Kevin. Par jugement en date du 22 décembre 2010, le Juge aux Affaires Familiales de Lorient a prononcé le divorce d'entre les époux par application des dispositions des articles 233 et suivants du code civil, a ordonné la liquidation et le partage du régime matrimonial en désignant Maître Z... pour procéder à ces opérations, dit qu'à compter du 1er janvier 2009, Monsieur X... était redevable d'une indemnité d'occupation, débouté ce dernier de sa demande de prestation compensatoire et fixé à 213 euros la contribution paternelle mensuelle aux frais d'entretien de l'enfant majeur Goulven. Le 7 avril 2011, Monsieur X... a interjeté appel de cette décision. Par écritures du 9 novembre 2011, Monsieur X... a sollicité la réformation du jugement déféré en concluant au rejet de la fixation d'une indemnité d'occupation et à titre subsidiaire a souhaité qu'elle soit due à compter de la décision à intervenir, et à la condamnation de l'épouse à lui verser une prestation compensatoire sous la forme d'un capital den demandant en outre la désignation de Maître A... pour procéder aux opérations de liquidation et partage du régime matrimonial et en formant au surplus une demande au titre de ses frais irrépétibles à hauteur de 2 000 euros. Par écritures du 10 janvier 2012, Madame Y... a conclu à la confirmation de la décision attaquée sauf à voir désigner Maître A... et en sollicitant une somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2012 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 24 janvier 2012. Attendu que les parties s'entendent sur la confirmation de la décision déférée quant au divorce et aux mesures relatives à Goulven et sur la désignation de Maître A... pour procéder aux opérations de liquidation et partage de leur régime matrimonial mais s'opposent sur les demandes de prestation compensatoire et de fixation d'une indemnité d'occupation de l'immeuble commun. Sur la demande de fixation d'une indemnité d'occupation. Attendu quepar ordonnance de non conciliation du 13 mai 2008, Monsieur X... s'est vu attribuer la jouissance de l'immeuble commun à titre gratuit mais à charge pour lui de régler à titre définitif l'emprunt y afférent. Attendu qu'il est acquis que cet emprunt a été soldé en décembre 2008 ; que dès lors, et conformément aux prescriptions de l'article 1118 du code de procédure civile, qui prévoit qu'en cas de survenance d'un fait nouveau, le juge peut, jusqu'au dessaisissement de la juridiction, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu'il a prescrites, le premier juge était compétent pour retenir le principe de la fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de Monsieur X... et a fait une parfaite appréciation de la situation en la fixant à compter du 1er janvier 2009. Sur la demande de prestation compensatoire Attendu et aux termes de l'article 270 du code civil, que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, cette prestation ayant un caractère forfaitaire. Attendu qu'il est acquis Monsieur X... dispose de près de 1 860 euros mensuels ; que Madame Y... a perçu en 2010, une moyenne de 2900 euros mensuels en acquittant un loyer de 609 euros. Attendu que l'appelant affirme ne pas poursuivre l'activité de pêche à pied, qu'il ne conteste pas avoir régulièrement pratiquée par le passé et notamment à des fins lucratives, comme établit par l'attestation B... ; que l'intimée justifie avoir été admise en janvier 2011 en congé de longue durée ; qu'à partir de la quatrième année, elle ne pourra prétendre qu'à un demi-traitement durant deux ans. Attendu que si Monsieur X... expose avoir bénéficié d'un congé parental de deux ans de 1988 à 1990 pour élever les enfants communs, il n'en demeure pas moins qu'il ne caractérise pas l'incidence de cet élément sur ses droits à retraite futurs. Attendu que le couple possède le domicile conjugal ; que la communauté devra récompense à Monsieur X... d'une somme de 41 161, 23 euros et à Madame Y... de 6097, 96 euros ; Attendu en conséquence et alors que les parties ont eu une activité professionnelle linéaire qu'il n'est nullement établi que la dissolution du lien conjugal crée une disparité dans leurs conditions de vies respectives ; que la décision attaquée sera confirmée de ce chef. Sur les frais irrépétibles et les dépens. Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame Y... les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; que Monsieur X... sera donc condamné à lui régler une somme de 2 000 euros à ce titre, sa propre demande devant être rejetée et les entiers dépens de l'appel lui incombant. PAR CES MOTIFS, La Cour statuant après rapport à l'audience, Réforme partiellement la décision déférée et Désigne Maître A... pour procéder aux opérations de liquidation et partage du régime matrimonial, Confirme la décision déférée en toutes ses autres et non contraires dispositions, Condamne Monsieur X... à régler à Madame Y... une somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles, Rejette les plus amples prétentions, Condamne Monsieur X... aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 270 du code civilarticle 1118 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 mars 2012
Référence
6253cc1abd3db21cbdd8f213
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