Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mars 2012
- ECLI
- 6253cc1abd3db21cbdd8f216
- Date
- 7 mars 2012
- Condamnation
- 83 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 07 MARS 2012 R. G. No 10/ 05542 AFFAIRE : Jean-Claude X... C/ GIE LA MONDIALE Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 14 Octobre 2010 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE Section : Activités diverses No RG : 09/ 00752 Copies exécutoires délivrées à : Me Sophie HERREN Me Isabelle JONQUOIS Copies certifiées conformes délivrées à : Jean-Claude X... GIE LA MONDIALE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT MARS DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Jean-Claude X... né le 26 Février 1952 à LOUBERT ... 78100 ST GERMAIN EN LAYE comparant en personne, assisté de Me Sophie HERREN, avocat au barreau de PARIS APPELANT **************** GIE LA MONDIALE 32 Avenue Emile Zola 59896 LILLE CEDEX 9 représentée par Me Isabelle JONQUOIS, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de : Madame Patricia RICHET, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE, PROCEDURE M. Jean-Claude X... a régulièrement interjeté appel du jugement déféré le 8 décembre 2010, l'appel portant sur l'ensemble des dispositions du jugement. FAITS M. Jean-Claude X..., né le 26 février 1952, a été engagé par la société LA MONDIALE, qui a pour activité la commercialisation de produits d'assurance concernant la prévoyance, la retraite, les mutuelles complémentaires et l'épargne, en qualité de " conseiller ", par contrat à durée indéterminée en date du 1er novembre 2001. Il était chargé selon l'article 3 de son contrat de travail, d'effectuer auprès des clients ou prospects de la Mondiale la souscription de contrats d'assurance, de rechercher de nouveaux sociétaires pour le compte de celle-ci, mais aussi, suivre, maintenir et développer les contrats qui peuvent lui être confiés par la Mondiale, de réaliser auprès des clients et des prospects de la Mondiale la vente de contrats répertoriés dans le catalogue produits, moyennant une rémunération fixe et une part variable. Ce contrat contient une clause d'exclusivité en son article 8 ainsi libellée : " Vous vous engagez pendant toute la durée du présent contrat, à consacrer votre activité exclusive à la Mondiale. Il vous est interdit de vous intéresser, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, à toute autre entreprise ou activité professionnelle, sauf accord exprès et préalable de la Mondiale, notamment dans le cadre des actions de partenariat. L'autorisation préalable peut être révoquée à tout moment par la Mondiale sous réserve d'une information individuelle ". Selon l'article 5 du contrat, le maintien de son engagement est lié à la réalisation des objectifs qui lui sont fixés. Le 12 janvier 2004, son contrat de travail a été transféré auprès du GIE LA MONDIALE GROUPE. Sa rémunération mensuelle brute moyenne était de 3. 917, 50 € Le salarié était convoqué le 7 septembre 2009 avec mise à pied à titre conservatoire à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 17 septembre suivant. Il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 30 septembre 2009 et la relation de travail a pris fin le dimanche 4 octobre 2009. M. Jean-Claude X... bénéficiait de plus de 2 ans d'ancienneté et la société emploie plus de 11 salariés. Les relations de travail étaient régies par la convention collective des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances. M. Jean-Claude X... a saisi le C. P. H le 22 décembre 2009 de demandes tendant à voir déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre, et condamner son employeur à lui verser diverses sommes à ce titre. M. Jean-Claude X..., après avoir connu une période de chômage à compter d'octobre 2009, a une activité de consultant indépendant en régimes sociaux (création de la société le 9 novembre 2009). DECISION Par jugement rendu le 14 octobre 2010, le C. P. H de St-Germain en Laye (section Commerce), a : - dit que le licenciement pour faute grave de M. Jean-Claude X... est fondé -débouté M. Jean-Claude X... de l'ensemble de ses demandes -débouté la société GIE LA MONDIALE de sa demande -laissé les dépens à la charge de M. Jean-Claude X... ** Vu les conclusions écrites de M. Jean-Claude X..., appelant, visées par le greffe et soutenues oralement, par lesquelles il demande à la cour, par infirmation du jugement entrepris, de : - vu les articles L 1234-1, L 1333-1 et L 1332-4 du code du travail -dire que le licenciement de M. Jean-Claude X... est dénué de cause réelle et sérieuse -condamner le GIE LA MONDIALE au paiement des sommes suivantes : * pour rupture abusive : 47. 010 € * pour rappel de salaire et de congés payés pendant la mise à pied : 3. 990, 60 € * pour l'indemnité de préavis : 7. 835 € * pour indemnité de licenciement : 3. 329, 87 € * pour rappel de primes et de commissions : 228, 27 € * en tout état de cause, à titre de rappel de congés payés : 16. 840, 41 € * au titre de l'article 700 du CPC : 3. 000 € - ordonner le remboursement de droit des allocations chômage à concurrence de six mois -rappeler que les intérêts légaux courront sur les créances salariales à compter de la saisine -condamner la société aux dépens Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par le GIE LA MONDIALE, intimé, aux termes desquelles il demande à la cour, de : - confirmer le jugement -débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes -le condamner au paiement de la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens A l'issue des plaidoiries, M. X... a indiqué que les ratures sur le contrat A... n'étaient pas de son fait, que le siège édite le contrat sur support informatique. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION -Sur l'irrégularité du jugement déféré Considérant que le moyen pris de l'insuffisance de motivation du jugement doit être rejeté ; Que par ailleurs, le moyen tiré de la prescription est invoqué au titre de la faute grave ; - Sur la faute grave Considérant selon l'article L. 1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail que " lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur " ; Considérant selon l'article L. 1232-1 du même code, que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l'encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; Considérant enfin selon l'article L. 1235-1 " qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié " ; Que les motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement fixent les termes et les limites du litige et la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis, c'est-à-dire, matériellement vérifiables ; Qu'un salarié ne peut être licencié que pour des faits précis et objectifs qui lui sont personnellement imputables ; Considérant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave de l'autre partie d'en rapporter seul la preuve et de démontrer qu'il a contraint le salarié à quitter son emploi dès la constatation de la faute ; Que la jurisprudence exige la réunion de trois éléments pour constituer une faute grave : - la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié personnellement -le ou les faits incriminés doivent constituer une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise -la violation reprochée au salarié doit être d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis Considérant en l'espèce, que par courrier en date du 30 septembre 2009, le GIE LA MONDIALE a procédé au licenciement pour faute grave de M. Jean-Claude X... pour les motifs suivants : - violation de la clause contractuelle d'exclusivité (dossiers B... et C..., réclamation d'avril 2009) en faisant signer au profit d'une société concurrente, des programmes importants de défiscalisation immobilière en France à différents membres de la famille C... qui s'en sont plaint le 21 août 2009 et manque de loyauté à l'égard de l'employeur -modification anormale d'un bulletin d'adhésion signé en décembre 2003 au titre d'un contrat retraite (dossier Gilles A..., réclamation du 19 août 2009) en ce qui concerne le profil d'investissement du sociétaire, du fait de mentions anormalement modifiées ou rayées sur la demande d'affiliation du contrat réceptionnée au siège social par rapport au bulletin d'adhésion en la possession du souscripteur Considérant que M. Jean-Claude X... souligne que le climat social était fortement dégradé au sein de l'entreprise, à l'origine d'une situation de souffrance au travail durant l'année 2009 pour ses collègues et lui-même, qu'il soutient sur le 1er grief, que la caractérisation du licenciement est imprécise et tardive, que la matérialité des faits allégués et leur qualification juridique sont vivement contestables, qu'il s'est borné à une mise en relation réciproque auprès de Me Stéphane D..., notaire, de clients particuliers, concernant un produit dont ne dispose pas son employeur (projets d'investissements immobiliers défiscalisés), que selon l'article L 1332-4 du code du travail, les éléments connus de l'employeur depuis plus de deux mois, ne peuvent servir de fondement à un licenciement, de sorte que le grief est injustifié, rappelant que par lettre du 1er juillet 2009, l'employeur lui avait précisé qu'aucune procédure disciplinaire ne serait engagée à son encontre (décision de desaisissement de la gestion et du suivi des dossiers B... et C...), que le projet immobilier souscrit par les consorts C... n'a eu aucune contrepartie financière pour lui qui est un tiers par rapport au notaire et au réalisateur du projet, que cette activité de mise en relation est ponctuelle, non rémunératrice, que sur le second grief, il fait valoir que l'exemplaire du contrat remis au moment de la signature n'est pas raturé et que le client a opté pour la gestion pilotée, précisant que son portefeuille clients comportait environ 80 clients, généralement titulaire de plusieurs contrats, que son licenciement apparaît comme un habillage, une sanction de sa participation aux négociations concernant le changement de rémunération aux côtés de contestataires et du soutien actif manifesté le 27 juillet 2009 à un inspecteur régional licencié avant lui pour faute grave ; Considérant que le GIE LA MONDIALE GROUPE réplique que le délai de prescription de l'article L 1332-4 du code du travail ne commence à courir qu'à compter de la date où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés, que le salarié confond exclusivité et non-concurrence, qu'il conteste le prétendu motif caché de licenciement invoqué par le salarié ; Que sur le premier grief, l'intimé souligne que le salarié a manqué à la clause d'exclusivité insérée à son contrat de travail, en proposant à des clients dont il avait la gestion des comptes, de souscrire des investissements immobiliers de défiscalisation, produits directement concurrents à ceux proposés par concluante puisque appartenant à la gestion du patrimoine, que le salarié était en lien direct avec la société la Financière St-Denac (FSD) en menant les négociations relatives aux prêts nécesssaires à la conclusion de ces opérations (pièce 9), que la confusion sur le rôle joué par le salarié et sur son suivi des produits de défiscalisation porte atteinte à l'image de l'entreprise, que la société n'a pris conscience de l'étendue de la faute du salarié qu'à compter du 21 août 2009, date de réception du mail de Mme Joan Zaktreger ; Que sur le second grief, l'intimé soutient que le salarié a commis une faute dans l'exécution de son travail du fait de ratures et de surcharges dans le document original souscrit qui ne respectent pas le choix de gestion du souscripteur, ce qui a conduit la société à indemniser le client à hauteur de 6. 641, 16 € le 30 septembre 2009 ; * Sur le premier grief tenant à la violation de la clause d'exclusivité pour un conseiller salarié exclusif Considérant que suite à la réclamation des consorts C..., l'employeur a reçu M. C... le 20 avril 2008 qui a confirmé les griefs exprimés à l'encontre de M. X..., reçu le salarié en entretien les 29 mai et 15 juin 2009 et par lettre recommandée en date du 1er juillet 2009, a avisé M. X... qu'il ne demandait pas qu'une sanction disciplinaire soit prise à son encontre et qu'il prenait une décision de dessaisissement de la gestion et du suivi des dossiers B... et C..., tout en ajoutant qu'il " espère qu'il n'aura plus à constater d'autres écarts de comportement et que la présente clémence justifiera que toute confiance peut encore vous être accordée " ; Considérant que c'est donc en toute connaissance de cause que l'employeur a finalement renoncé à engager des poursuites disciplinaires contre le salarié du fait de la réclamation des consorts C... en prenant simplement une mesure de gestion interne ; Considérant que la convocation à entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour faute adressée au salarié le 7 septembre 2009, ne fait pas suite ni au dépôt d'un rapport d'audit, ni à un rapport d'expertise de nature à révéler des éléments d'importance sur les faits fautifs reprochés au salarié ; Que la simple lettre adressée par voie de télécopie le 21 août 2009 par Mme B... à M. Gilles E..., directeur régional des ventes, ne peut être analysée comme étant de nature à révéler l'ampleur des faits fautifs du salarié et il appartenait à l'employeur dès le mois d'avril, de réunir tout élément d'information à ce sujet ; Considérant que dès lors, comme le soutient l'appelant, selon l'article L 1332-4 du code du travail, les éléments connus de l'employeur depuis plus de deux mois, ne peuvent servir de fondement à un licenciement, de sorte que le premier grief est injustifié, par suite de la prescription des faits fautifs ; * Sur le second grief tenant à la modification anormale d'un bulletin d'adhésion signé en décembre 2003 par M. Gilles A..., en ce qui concerne le profil d'investissement choisi par le sociétaire, du fait selon l'employeur, de mentions anormalement modifiées ou rayées sur la demande d'affiliation du contrat réceptionnée au siège social par rapport au bulletin d'adhésion en la possession du souscripteur (pièce 5 Exemplaire destiné à l'assuré et pièce 5 bis Exemplaire destiné à la Mondiale) Considérant que dans son courrier du 19 août 2009, M. A..., P. D. G, forme une réclamation auprès de la Mondiale en précisant que le support qu'il avait choisi : 100 % Actif Général de la Mondiale (profil sécurisé de prudence) n'a pas été respecté et qu'il existe des ratures et des surcharges sur le document transmis par M. X... ; Mais considérant que M. Gilles A... se plaint opportunément en période de crise financière et de chute de la bourse de l'insuffisance de rentabilité de l'investissement qu'il a réalisé, alors d'une part que les supports financiers et la gestion des contrats relèvent de la responsabilité de la seule société la Mondiale et que le souscripteur a reçu chaque année un relevé de situation annuel retraçant son profil et l'évolution des supports de son contrat ; Que selon les pièces produites aux débats par l'employeur, l'exemplaire de demande d'affiliation au contrat de retraite destiné à l'assuré (copie de mauvaise qualité et provenant d'une liasse autocopiante) ne mentionne le choix d'aucun type de gestion (aucune croix cochée n'apparaît) alors que l'exemplaire destiné à la Mondiale (parfaitement clair et lisible) mentionne : Gestion pilotée (croix), avec une rature sur la gestion libre 100 % Actif Général de la Mondiale ; Que de toute évidence, lors de la validation de l'adhésion par le siège en 2003 (conformément à l'article 3 du contrat de travail qui prévoit que la Mondiale se réserve le droit d'accepter ou de refuser les propositions de souscription d'un contrat d'assurance), il appartenait à la Mondiale de lever toute ambiguïté au sujet du mode de gestion choisi par le souscripteur du fait de la présence de ratures et de surcharges sur l'exemplaire qui lui était destiné, laquelle n'a pas produit la saisie informatisée du contrat souscrit ; Que dès lors, le grief tenant au non-respect du choix de gestion du souscripteur du fait de mentions anormalement modifiées ou rayées, n'est pas établi ; Considérant que le jugement sera infirmé et le licenciement doit être regardé comme étant dépourvu pour faute grave de cause réelle et sérieuse ; - Sur les demandes salariales et indemnitaires du salarié * indemnité légale de licenciement Considérant qu'il sera alloué à M. Jean-Claude X... la somme de 3. 329, 87 € de ce chef ; * indemnité de préavis Considérant qu'il sera alloué à M. Jean-Claude X... la somme de 7. 835 € de ce chef (2 mois de salaire) ; *indemnité pour rupture abusive Considérant que M. Jean-Claude X... fait valoir qu'il a subi un préjudice tant matériel que moral et du fait de sa séniorité sur le marché du travail, que la mesure de licenciement a eu des répercussions sur son état de santé ainsi qu'en a attesté le médecin du travail ; Qu'il sollicite 12 mois de salaire (47. 010 €), alors que l'employeur oppose l'absence de préjudice, du fait de la création par le salarié de sa société quelques mois après son licenciement ; Qu'en réparation du préjudice subi, il sera alloué à M. Jean-Claude X..., licencié à l'âge de 57 ans et dont les revenus en qualité de consultant en régimes sociaux ne sont pas connus, la somme de 25. 000 € ; * rappel de salaires pendant la période de mise à pied Considérant qu'il sera alloué à M. Jean-Claude X... la somme de 3. 820 € de ce chef outre 170, 60 € au titre des congés payés (déduction faite des sommes perçues en octobre 2009), soit au total la somme de 3. 990, 60 € ; * rappel sur les commissions pour le mois d'octobre 2009 Considérant que l'article L 1234-5 du code du travail dispose que : " Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. (...) L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accomplit son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise " ; Considérant qu'il sera alloué à M. Jean-Claude X... la somme de 228, 27 € de ce chef, dès lors que le licenciement abusif ne correspond pas aux modalités prévues à l'article 5 du catalogue " produits " (pièces 11, 19 et 20) ; * sur le rappel de congés payés légaux Considérant que l'article 17 du contrat de travail prévoit que : " Vous bénéficiez des congés annuels dans les conditions légales et conventionnelles. La date à laquelle ils seront pris est déterminée par la direction en fonction des nécessités de l'organisation de l'activité " ; Considérant que le salarié sollicite un rappel pour les années 2005 à 2009 alors que l'employeur réplique que le contrat de travail du salarié stipule en son article 10 que les différents éléments fixes et variables de rémunération prévus au contrat ont été déterminés à raison de 9/ 10 ème pour la rétribution de votre activité et 1/ 10 ème à titre d'indemnité de congés payés, c'est-à-dire que le contrat inclus clairement les congés dans la rémunération, que la clause de forfait est licite, du fait du respect des minima de salaire et de la convention collective ; Mais considérant que le salarié fait remarquer à juste titre, qu'il résulte des bulletins de salaires versés aux débats que la Mondiale a calculé l'indemnité de congés payés qu'elle lui versait en prenant pour base le forfait de rémunération de 731, 30 € qui n'a jamais varié depuis son embauche et non la rémunération réelle au cours de la période de référence, que les dispositions du contrat de travail sont contraires aux dispositions de l'article 29 de la convention collective qui précisent qu'il s'agit de la rémunération réelle de l'intéressé afférente au travail effectif donnant droit aux congés payés au cours de la période de référence, qu'elle soit constituée exclusivement ou non par des commissions quelle qu'en soit la nature, mais à l'exclusion des sommes représentatives de frais éventuellement prévus et des sommes qui rémunèrent également et implicitement la période de congés " et aux dispositions de l'article L 3141-22 du code du travail qui sont impératives et d'ordre public selon lesquelles : " Le congé annuel prévu par l'article L 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au 1/ 10 ème de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence (...) " ; Qu'enfin le salarié objecte à juste titre que l'employeur a établi le montant de l'indemnité journalière de congés payés qui figure sur les bulletins de paie pour 33, 24 € sur une base de 22 jours annuels alors que l'article 28 de cette convention collective prévoit que la durée annuelle des congés payés des producteurs salariés de base est de 24 jours ; Qu'en conséquence, il sera fait droit à la demande de rappels de congés payés à hauteur de 16. 840, 41 € ; - Sur la demande au titre de l'article 700 du CPC Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions sus-visées au profit de l'appelant ; - Sur l'application d'office de l'article L 1235-4 du code du travail Considérant qu'il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi Ile de France (Pôle Emploi de Sartrouville) 92929 Paris La Défense Cédex, des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage ; PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement et par ARRÊT CONTRADICTOIRE, INFIRME le jugement en toutes ses dispositions Et statuant à nouveau, DIT que le licenciement de M. Jean-Claude X... est dénué de cause réelle et sérieuse En conséquence, CONDAMNE le GIE LA MONDIALE GROUPE à payer à M. Jean-Claude X... les sommes suivantes : * pour rupture abusive : 25. 000 € * pour rappel de salaire et de congés payés pendant la mise à pied : 3. 990, 60 € * pour l'indemnité de préavis : 7. 835 € * pour indemnité de licenciement : 3. 329, 87 € * pour rappel de primes et de commissions : 228, 27 € * à titre de rappel de congés payés : 16. 840, 41 € * au titre de l'article 700 du CPC : 2. 500 € RAPPELE que les créances salariales seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt par application des dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil ORDONNE le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi Ile de France (Pôle Emploi de Sartrouville) 92929 Paris La Défense Cédex, des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage Y ajoutant, REJETTE toute autre demande DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise au Pôle Emploi Ile de France (Pôle Emploi de Sartrouville) 92929 Paris La Défense Cédex par Monsieur le greffier CONDAMNE le GIE LA MONDIALE GROUPE aux entiers dépens. Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du CPC et aux entiers dépensarticle 3 du contrat de travail qui prévoitarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 1332-4 du code du travail ne commence à courarticle 5 du contratarticle 700 du CPCarticle 29 de la convention collective qui préciarticle 17 du contrat de travail prévoit quearticle L 3141-22 du code du travail qui sont impérativarticle L 1234-5 du code du travail dispose quearticle 450 du code de procédure civile.article L 1235-4 du code du travailarticle 5 du cataloguearticle 455 du Code de procédure civilearticle L 1332-4 du code du travail
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