Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mars 2012
- ECLI
- 6253cc1abd3db21cbdd8f217
- Date
- 7 mars 2012
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 07 MARS 2012 R. G. No 11/ 00747 AFFAIRE : SARL ATPL X..., prise en la personne de son gérant Mr Augusto X... C/ Kemal Y... Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 02 Février 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ARGENTEUIL Section : Activités diverses No RG : 10/ 00427 Copies exécutoires délivrées à : Me Amandine DE FRESNOYE Copies certifiées conformes délivrées à : SARL ATPL X..., prise en la personne de son gérant Mr Augusto X... Kemal Y... le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT MARS DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SARL ATPL X..., prise en la personne de son gérant Mr Augusto X... 28 Bis Rue Jean Poulmarch 95100 ARGENTEUIL représentée par Me Amandine DE FRESNOYE, avocat au barreau de PARIS substituant Me MOISSON APPELANTE **************** Monsieur Kemal Y... ... 95100 ARGENTEUIL représenté par M. Sandrine Z... (Délégué syndical ouvrier) INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de : Madame Patricia RICHET, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE, FAITS M. Kemal Y..., né le 22 mai 1973, a été engagé en qualité de pelleur et chauffeur super lourd par C. D. D du 29 janvier 2010 allant du 1er février au 30 avril 2010 avec une période d'essai de deux semaines, par la société ATPL X... (terrassement, travaux publics, location), moyennant une rémunération de 1. 816, 52 € pour 39 h par semaine, outre primes. Le contrat prévoit le versement d'une indemnité de précarité d'emploi au terme du contrat. La relation de travail s'est poursuivie et le dernier jour de travail mentionné sur l'attestation Assedic est le 31 juillet 2010 suite à " fin de contrat à durée déterminée ". M. Kemal Y... a saisi le C. P. H le 13 septembre 2010 de demandes tendant à voir requalifier le CDD en CDI et condamner son ancien employeur à lui verser diverses sommes à ce titre. La moyenne mensuelle des salaires est de 2. 336, 34 €. La convention collective applicable est celle des travaux publics et la société emploie plus de 11 salariés. DECISION Par jugement rendu le 2 février 2011, le C. P. H d'Argenteuil (section Industrie) a : - dit que le CDI de M. Y... a été rompu abusivement par la société ATPL X... le 31 juillet 2010 - dit que la moyenne mensuelle brute des salaires est de 2. 336, 34 € - condamné la société ATPL X... à verser à M. Kemal Y... les sommes suivantes : * 2. 336, 34 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 233, 63 € au titre de congés payés afférents * 7. 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive * 700 € au titre de l'article 700 du CPC -débouté M. Kemal Y... du surplus de ses demandes -débouté la société ATPL X... de sa demande reconventionelle -mis les dépens à la charge de la société ATPL X... Le 25 février 2011, la société ATPL X... a interjeté appel du jugement DEMANDES Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par la SARL ATPL X..., par lesquelles elle demande de : - A titre principal -infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions -débouter M. Kemal Y... de l'ensemble de ses demandes -A titre subsidiaire, - revoir dans de plus justes proportions le montant des indemnités demandées -confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. Kemal Y... de sa demande d'indemnité de requalification -débouter M. Kemal Y... de sa demande pour non-respect de la procédure -fixer à la somme de un euro les dommages et intérêts pour rupture abusive -dire en tout état de cause que le montant à titre d'indemnité de préavis ne pourra être supérieur à 1. 150 € - condamner à titre reconventionnel M. Kemal Y... à payer la somme de 1. 260, 89 € à titre d'indemnité de précarité indûment versée -débouter M. Kemal Y... de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC -En tout état de cause, - condamner à titre reconventionnel M. Kemal Y... à payer à la société ATPL X... la somme de 1. 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par M. Kemal Y..., intimé et appelant incident, aux termes desquelles il demande à la cour, de : - débouter la société ATPL X... de son appel -infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de requalification -condamner la société appelante au paiement de la somme de 2. 336, 34 € au titre de la requalification du CDD en CDI et à la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du CPC Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION -Sur la demande en requalification du CDD en CDI Considérant que l'appelante soutient que la relation de travail a toujours été à durée déterminée, qu'un CDD a été substitué au cours de la période d'essai au contrat d'origine portant rétroactivement sur la période du 1er février au 31 juillet 2010, que le CDI signé fin février 2010 a été établi dans l'unique but de permettre au salarié de faciliter ses recherches de logement, que pour prouver sa bonne foi concernant l'obtention de ce CDI, ce dernier avait signé une lettre de démission en blanc pour prouver à son employeur qu'il ne se prévalerait pas de ce contrat, que par courrier en date du 21 avril 2010, le salarié a remis en cause l'accord verbal intervenu entre les parties, que M. Kemal Y... a parfaitement accepté lors de la fin de son contrat, l'indemnité de précarité versée, que lors de la fin du CDD, celui-ci n'a demandé aucune explication quant à la rupture des relations contractuelles ; Considérant que le salarié réplique qu'après avoir été embauché dans le cadre d'un CDD de 3 mois, les relations contractuelles se sont poursuivies à durée indéterminée et qu'à la fin du mois de juillet 2010, les relations contractuelles se sont novées en un CDD avec un effet rétroactif au 1er février 2010, que le contrat de travail initial conclu entre les parties ne répond pas aux exigences légales en matière de motifs de recours au CDD relatif à l'accroissement temporaire d'activité, ledit contrat mentionnant expressément comme motif : " surcroît d'activité saisonnier et le dernier contrat reprenant un effet rétroactif, outre la même violation, n'a pas été transmis dans les 48 h ou les deux jours suivant sa conclusion, que le surcroît temporaire d'activité saisonnier ne répond en rien au motif de recours au CDD, que l'employeur a voulu lui proposer un nouveau CDD, qu'il s'y est opposé, préférant privilégier la stabilité d'un emploi au travers d'un CDI, que lors de la signature de ce CDI antidaté, l'employeur a exigé en contrepartie la signature d'une lettre de démission sans date ; Considérant que la preuve en droit du travail est libre ; Considérant qu'il est produit aux débats trois contrats signés entre les parties et datés du 29 janvier 2010 : - un CDD du 1er février au 30 avril 2010 - un CDD du 1er février au 31 juillet 2010 (le contrat produit par l'employeur est signé des deux parties) - un CDI à compter du 1er février 2010 Considérant que l'employeur pour justifier que seul le second CDD doit trouver application et établir que le CDI avait été fait dans l'intérêt exclusif du salarié, à la demande de celui-ci pour lui permettre d'obtenir un logement, produit l'attestation de la comptable de la société, l'attestation Assedic mentionnant comme motif de la rupture du contrat de travail, la fin de CDD, le reçu pour solde de tout compte mentionnant le versement de la prime de précarité de 1. 260, 89 € ; Que selon le courrier recommandé adressé le 21 avril 2010 par le salarié à son employeur, M. Y... rappelle à la société que recruté pour une période de trois mois, celle-ci lui a imposé " la rédaction d'une lettre de démission non datée en échange de la rédaction d'un CDI antidaté au 29 janvier 2010 ", que " contraint, je vous ai remis ce document de démission pour obtenir le CDI et vous m'avez expressément demandé de ne pas inscrire de date sur cette lettre de démission ", ajoutant qu'il s'opposera à ce que son employeur puisse utiliser cette lettre de démission en y inscrivant une date en se prévalant d'une démission de sa part ; Mais considérant que le CDI dont se prévaut le salarié doit être déclaré sans effet entre les parties, dès lors que chacune d'entre elles (le salarié dans son courrier du 21 avril 2010 qui vaut aveu extrajudiciaire au sens des articles 1354 et suivants du code civil et l'employeur dans ses écritures qui valent aveu judiciaire) reconnaît que ce CDI est antidaté au 29 janvier 2010 et que sa remise est concomitante à la rédaction d'une lettre de démission du salarié non datée ; Considérant que le CDI qui s'assimile à un faux intellectuel du fait d'un procédé d'échange entre les parties, sera donc écarté des débats, étant rappelé que les règles relatives au contrat de travail sont soumises à l'ordre public de protection du salarié ; Que le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que les parties étaient liées par un CDI signé par les parties dès le 29 janvier 2010 ; Considérant que le CDD du 29 janvier 2010 allant du 1er février au 30 avril 2010 ne mentionne pas qu'il pouvait être renouvelé ; Mais considérant que les parties ne pouvaient substituer au cours de la période d'essai un nouveau CDD sur la période du 1er février au 31 juillet 2010, à effet rétroactif au 29 janvier 2010 en méconnaissance des dispositions de l'article L 1242-13 et devaient conclure un avenant pour renouveler le contrat avant le terme initialement prévu qui était de trois mois (article L 1243-13 du code du travail) ou un nouveau CDD ; Que faute d'avoir conclu des contrats successifs, le contrat de travail conclu sur la période du 1er février au 31 juillet 2010 en méconnaissance des dispositions de l'article L 1243-13 du code du travail, est réputé à durée indéterminée par application de l'article L 1245-1 et en conséquence, il sera fait droit à la demande de M. Y... de requalification et le jugement sera infirmé de ce chef ; - Sur les demandes salariales et indemnitaires du salarié * indemnité de requalification Considérant qu'il sera fait droit à la demande du salarié, soit la somme de 2. 336, 34 € ; * indemnité pour rupture abusive Considérant que le salarié sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué globalement la somme de 7. 000 € (absence d'entretien préalable, absence de motif de rupture) ; Que l'employeur réplique que le salarié ne justifie pas de son préjudice ; Qu'au vu des pièces produites, l'indemnité sera réduite à la somme de 5. 000 € et le jugement sera réformé sur le quantum ; * indemnité compensatrice de préavis et de congés payés Considérant que le salarié sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué un mois de salaire, alors que l'employeur objecte à juste titre que le salarié ayant moins de 6 mois d'ancienneté, il ne peut prétendre qu'à un préavis de 15 jours selon la convention collective, soit la somme de 1. 168, 17 € outre 116, 81 € au titre des congés payés y afférents ; Que le jugement sera réformé de ce chef ; - Sur la demande reconventionnelle de l'employeur Considérant qu'il sera fait droit à la demande de l'employeur tendant à obtenir la restitution de la somme versée au salarié au titre de l'indemnité de précarité, soit la somme de 1. 260, 89 € sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; Considérant qu'il convient de rappeler qu'il est de jurisprudence constante, qu'un arrêt infirmatif sur les dommages-intérêts alloués en premier instance, constitue le titre exécutoire ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement de l'exécution provisoire et que les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la notification ou signification valant mise en demeure, de l'arrêt infirmatif ouvrant droit à restitution ; - Sur l'article 700 du CPC Considérant qu'il n'y a pas lieu d'allouer au salarié une indemnité de procédure en sus de celle allouée par les premiers juges ; Que l'employeur sera débouté de ce chef de demande ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a -dit que le CDI de M. Y... a été rompu abusivement par la société ATPL X... le 31 juillet 2010 - dit que la moyenne mensuelle brute des salaires est de 2. 336, 34 € - condamné la société ATPL X... à verser à M. Kemal Y... la somme de 700 € au titre de l'article 700 du CPC L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau Fait droit à la demande de requalification En conséquence, CONDAMNE la société ATPL X... à verser à M. Kemal Y... les sommes suivantes : * 2. 336, 34 € à titre d'indemnité de requalification * 1. 168, 17 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 116, 81 € au titre de congés payés afférents * 5. 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive CONDAMNE reconventionnellement M. Kemal Y... à payer à la société ATPL X... la somme de 1. 260, 89 € perçue à tort au titre de l'indemnité de précarité REJETTE toute autre demande CONDAMNE la société ATPL X... aux entiers dépens. Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 mars 2012
Référence
6253cc1abd3db21cbdd8f217
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