Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mars 2012
- ECLI
- 6253cc1abd3db21cbdd8f21e
- Date
- 6 mars 2012
- Condamnation
- 105 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6ème Chambre A ARRÊT No 516 R. G : 11/ 01477 M. Andy-Noël X... C/ Mme Patricia Y... Confirme la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 MARS 2012 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller, GREFFIER : Patricia IBARA, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 24 Janvier 2012 devant Madame Geneviève SOCHACKI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 06 Mars 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** APPELANT : Monsieur Andy-Noël X... né le 08 Septembre 1986 à BASTIA (20200) ... 20137 PORTO VECCHIO ayant pour avocats postulants, la SCP GUILLOU RENAUDIN, et pour avocat plaidant Me MENAGE, INTIMÉE : Madame Patricia Y... ... 56890 SAINT-AVE ayant pour avocat postulant la SCP BAZILLE Jean-Jacques et pour avocat plaidant, la Selarl BREZULIER et Associés. (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 3265 du 26/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) Des relations entre Madame Y... et Monsieur X... est né le 29 janvier 2007 Angélo. Par jugement en date du 26 novembre 2009, le Juge Aux Affaires Familiales de Vannes a rappelé l'exercice en commun de plein droit de l'autorité parentale, fixé la résidence de l'enfant chez la mère, prévu des rencontres père-fils durant la moitié des vacances de Noël, de printemps et celles d'été par quinzaine les trajets étant assumées par le père, et arrêté à 100 euros la contribution mensuelle paternelle aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant. Par jugement du 6 janvier 2011 et statuant sur la requête de la mère, le Juge aux Affaires Familiales de Vannes a maintenu les modalités des rencontres père-fils sauf à instaurer un délai de prévenance d'un mois pour les petites vacances et de deux mois pour celles d'été et porté à la somme mensuelle de 130 euros la contribution paternelle aux fais d'entretien et d'éducation d'Angélo. Le 2 mars 2011, Monsieur X... a interjeté appel de cette décision. Par écritures du10 novembre 2011, l'appelant a sollicité la réformation de la décision en proposant de régler une pension alimentaire mensuelle de 80 euros pour contribuer aux frais d'entretien et d'éducation de son fils et un partage des frais de trajet pour l'exercice des rencontres avec son fils, chacun des parents prenant en outre en charge l'enfant à l'aéroport le plus proche de son domicile. Il a souhaité au surplus pouvoir rencontrer son fils en visite lors de ses propres séjours en Bretagne et à charge pour lui de prévenir la mère une semaine au plus tard de cette intention. Par écritures du 24 août 2011, Madame Y... a demandé la confirmation du jugement déféré en demandant que les éventuelles rencontres père-fils à Vannes comprennent un délai de prévenance d'un mois et ne se déroulent pas à son domicile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 janvier 2012. Par conclusions du 23 janvier 2012, Madame Y... a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture en visant la communication particulièrement tardive des dernières pièces de Monsieur X... appelant la production par ses soins d'éléments pour y répondre. A l'audience du 24 janvier 2012, et conformément aux prescriptions de l'article 784 du code de procédure civile, le rabat de l'ordonnance de clôture a été ordonné et une note en délibéré a été autorisée. Le 16 février 2012, Monsieur X... a fait parvenir sa note en délibéré à la juridiction. Attendu sur les modalités d'exercice du devoir de visite et d'hébergement paternel, qu'il doit être constaté qu monsieur X... ne caractérise la survenance d'aucun élément nouveau depuis leur fixation initiale ; que son éloignement actuel était déjà acquis lorsque les trajets ont été mis à sa charge ; que sa prétention n'est donc pas fondée et que la décision attaquée doit être confirmée de ce chef. Attendu sur la possibilité de visiter son fils lors de ses propres séjours à Vannes, que dans l'intérêt bien compris d'Angélo, il convient d'y faire droit en imposant un délai de prévenance d'un mois par lettre recommandée avec avis de réception et en précisant que ces visites se dérouleront à l'extérieur du domicile maternel. Attendu sur la contribution paternelle, que le mère invoque l'inexécution du devoir de visite et d'hébergement paternel pour fonder sa demande de majoration ; que le père expose que sa situation s'est dégradée. Attendu qu'il est acquis que Monsieur X... travaille en qualité de saisonnier et perçoit donc chaque année des salaires et indemnisation de pôle emploi ; que ses ressources annuelles rapportées au mois se chiffrent à 1050 euros ; qu'il vit chez un tiers, auquel il donnerait 85 euros mensuels ; qu'il excipe du remboursement de deux crédits, cofidis soit 222, 36 euros et Bnp soit 83 ; 63 euros par mois. Attendu que mensuellement, Madame Y... dispose de 962 euros outre 235 euros d'allocation logement et doit acquitter un loyer de 365 euros ainsi que 35 euros pour les activités et frais de garderie d'Angélo outre les charges de la vie courante. Attendu qu'il est acquis que le père n'exerce pas régulièrement son devoir de visite et d'hébergement ; Attendu en conséquence et alors qu'il doit être rappelé que la créance alimentaire est prioritaire sur toute autre, que le premier juge a fait une parfaite appréciation de la situation des parties en portant la contribution paternelle à la somme mensuelle de 130 euros. Attendu et eu égard à la nature de la procédure et leur situation, que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour statuant après rapport à l'audience, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant, Dit que lors de ses séjours à Vannes, Monsieur X... pourra rencontrer son fils Angélo en journée en dehors du domicile de Madame Y... et à charge pour lui de prévenir cette dernière au moins un mois à l'avance par lettre recommandée et accusé de réception de son intention d'exercer une telle visite, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 784 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 mars 2012
Référence
6253cc1abd3db21cbdd8f21e
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