Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mars 2012
- ECLI
- 6253cc1abd3db21cbdd8f225
- Date
- 6 mars 2012
- Condamnation
- 99 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 MARS 2012 6ème Chambre A ARRÊT No 511 R. G : 10/ 07101 M. Othman X... C/ Mme Soraya Y... épouse X... Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions Copie exécutoire délivrée le : à : COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Daniel LE BRAZ, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller, GREFFIER : Patricia IBARA, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 03 Novembre 2011 devant Mme Christine LEMAIRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 06 Mars 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré, **** APPELANT : Monsieur Othman X... né le 05 Décembre 1962 à MARSEILLE ... 56000 VANNES représenté par la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, avoués et assisté de Me Delphine DEJOIE-ROUSSELLE, avocat INTIMÉE : Madame Soraya Y... épouse X... née le 10 Juin 1973 à ALGER (ALGERIE) ... 56000 VANNES représentée par la SCP BAZILLE JEAN-JACQUES, avoués et assistée de Me Brigitte BOULANGER RICHARD, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 9709 du 29/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) Monsieur Othman X... et Madame Soraya Y... se sont mariés le 4 octobre 2003 à APT (Vaucluse), sans contrat préalable. Trois enfants sont issus du mariage : Céline, née le 5 Novembre 2004 Anthony, né le 10 Janvier 2006 Célia, née le 15 Juin 2007. Sur la requête en divorce présentée par Madame X... le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Vannes, par ordonnance du 8 octobre 2009 : - A constaté le défaut de conciliation des époux, - Les a autorisés à introduire l'instance en divorce, et statuant sur les mesures provisoires, a : - Attribué le domicile conjugal à Madame X..., bien en location, - Attribué à l'épouse le véhicule Citroën Express, - Dit que l'époux assumera au titre du devoir de secours le remboursement des arriérés du prêt CMB soit 149 € par mois, sans recours ultérieur contre la communauté, - Fixé la résidence habituelle de Céline, Anthony et Célia X... au domicile de la mère dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale, - Fixé les droits de visite du père pendant la moitié des vacances scolaires, à charge pour lui d'assumer le transport aller/ retour des enfants, - Fixé à la charge du père une pension alimentaire de 150 € par mois et par enfant. Monsieur Othman X... a interjeté appel de ce jugement selon déclaration reçue au greffe de la Cour le 7 octobre 2010. Aux termes de ses conclusions du 6 janvier 2011, il demande à la Cour de : - Débouter Madame X... de sa demande formée au titre du devoir de secours, - Décerner acte à Monsieur X... de ce qu'il accepte de prendre en charge les prêts de la communauté, à charge de récompense, - A titre principal : - Dire que la résidence des trois enfants sera fixée en alternance au domicile de chacun des parents, outre la moitié des petites vacances scolaires, première moitié chez le père les années paires, deuxième moitié les années impaires et le mois d'août de chaque année, à charge pour le père d'aller chercher les enfants au domicile de la mère et à charge pour la mère de venir les récupérer au domicile du père, - Dire que Monsieur X...ne versera aucune pension alimentaire à la mère pour l'entretien et l'éducation des enfants, chacun des parents assumant les frais des enfants par moitié, A titre subsidiaire : Dire que la résidence habituelle des enfants sera fixée au domicile de la mère, - Fixer les droits de visite et d'hébergement du père toutes les fins de semaines paires du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures, à charge pour le père d'aller chercher les enfants au domicile de la mère et pour la mère de revenir les chercher au domicile du père, outre la moitié des vacances de noël, et le mois d'août de chaque année, - Décerner acte à Monsieur Othman X... de ce qu'il offre de reverser, à titre de pension alimentaire, à Madame X... les tickets restaurant qui lui sont fournis par son entreprise chaque mois, confirmer l'ordonnance de non conciliation pour le surplus, Condamner Madame X... aux entiers dépens, Dans ses dernières écritures du 8 juillet 2011, Madame Y... demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance de non-conciliation sauf sur le droit d'accueil du père, - fixer le droit d'accueil du père en lieu neutre, - Condamner à payer à la somme de ? euros sur le fondement l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. MOTIFS -Sur les mesures relatives aux époux : Le juge conciliateur prescrit, en application de l'article 254, du code civil les mesures nécessaires, visées à l'article 255 du code civil, pour assurer l'existence des époux pendant le cours de l'instance en divorce. - sur le devoir de secours : Madame Y... justifie de la perception de prestations familiales et sociales à hauteur de 996 € en juin 2009 et de 1. 210 € en moyenne en 2010. Elle ne donne pas connaissance de ses ressources actuelles, celles-ci devant toutefois être du même ordre puisqu'il est constant qu'elle est toujours au foyer, ce qui ne saurait lui être reproché compte tenu du jeune âge des enfants. Elle supporte un loyer résiduel de 13, 21 €, outre les dépenses habituelles de gaz, électricité, eau etc..., ainsi que les frais relatifs aux enfants. Monsieur X... est employé selon contrat à durée indéterminée en qualité de maçon-coffreur pour un salaire net imposable de 1. 743 € au mois de février 2010. Il supporte les charges de la vie quotidienne dont un loyer de 394 €, des mensualités de 149, 14 € au titre du remboursement d'un prêt commun auprès du Crédit Mutuel, de 77, 76 en remboursement d'un prêt " M NUMERIC" et de 110 € pour un crédit revolving Crédit Mutuel. Il a une dette auprès des HLM.. Il invoque, mais sans en justifier, le versement d'une contribution de 300 € à l'entretien et l'éducation de trois enfants nés d'une précédente union. En considération de ces éléments d'appréciation, il convient de confirmer la décision déférée qui a dit que l'époux assurera le remboursement des arriérés du prêt commun Crédit Mutuel (149, 14 €/ mois), sans recours ultérieur contre la communauté, au titre du devoir de secours. - Sur les mesures relatives aux enfants : - sur la résidence habituelle des enfants : Selon les articles 254, 256 et 373-2-6 du Code civil, le juge conciliateur prescrit les mesures nécessaires pour assurer l'existence des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée ; il règle les mesures provisoires relatives aux enfants en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. C'est sous cette considération générale qu'il fixe en particulier la résidence des enfants, soit en alternance au domicile de chacun des parents, soit au domicile de l'un d'eux. Monsieur X... sollicite la fixation de la résidence alternée pour les trois enfants mineurs, au motif qu'il s'est rapproché de Vannes et qu'il est un bon père de famille. Madame Y... s'y oppose au motif que le père ne reçoit que très peu ses enfants. Il est établi par trois attestations produites par la mère que Monsieur X... n'a pas exercé son droit d'accueil à l'égard de ses enfants durant les vacances d'été, de Toussaint et de Noël de l'année 2010. Les parties ne donnent aucune indication sur les relations entre le père et les enfants pour l'année 2011. Au regard de ces éléments d'appréciation, il n'est pas de l'intérêt des enfants de voir fixer leur résidence en alternance. Monsieur X... sera en conséquence débouté de sa demande et l'ordonnance de non conciliation sera confirmée sur ce point. - sur le droit de visite et d'hébergement : Le père sollicite un droit d'accueil une fin de semaine sur deux, la moitié des vacances scolaires de Noël en alternance ainsi que le mois d'Août. La mère sollicite un droit de visite en lieu neutre, Monsieur X... n'exerçant pas son droit normalement. Aucun des parents n'indique si Monsieur X... a, ou pas, exercé son droit d'accueil durant l'année 2011. Il convient dans ces conditions et faute d'éléments d'appréciation de confirmer les dispositions de l'ordonnance de non conciliation relative au droit d'accueil. - sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants : La contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est, selon l'article 371-2 du code civil, fixée à proportion des ressources de l'un et de l'autre des parents et des besoins de l'enfant. Au regard de la situation financière de chacune des parties telle que décrite ci dessus, il convient de condamner le père au paiement d'une part contributive de 80 € par mois et par enfant, soit au total 240 €. - Frais et dépens : La nature du litige conduit à dire que chaque partie conservera à sa charge des dépens qu'elle a exposés en appel, sans qu'il y ait lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Madame Y..., qui n'a d'ailleurs pas précisé le montant de la somme réclamée à ce titre. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après rapport à l'audience, Confirme l'ordonnance de non conciliation du 8 octobre 2009 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Vannes, à l'exception de ses dispositions relatives à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, Statuant à nouveau de ce chef, Condamne Monsieur X... à payer une pension alimentaire de 80 € par mois et par enfant à titre de part contributive à l'entretien et l'éducation des trois enfants mineurs, Rejette toute autre demande, Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 mars 2012
Référence
6253cc1abd3db21cbdd8f225
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