Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mars 2012
- ECLI
- 6253cc1abd3db21cbdd8f226
- Date
- 6 mars 2012
- Condamnation
- 17 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6ème Chambre B ARRÊT No544 R.G : 11/02384 Mme Céline X... épouse Y... C/ M. Bruno Y... Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 MARS 2012 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Daniel LE BRAZ, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller, GREFFIER : Mme Catherine DEAN, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 10 Janvier 2012 devant Mme Christine LEMAIRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 06 Mars 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation, **** APPELANTE : Madame Céline X... épouse Y... née le 08 Juillet 1971 à MAISONS-LAFFITTE (78600) ... Boare 35132 VEZIN LE COQUET ayant pour avocats postulants la SCP GUILLOU RENAUDIN, et pour avocat plaidant Me CARO substituant Me BILLAUD INTIMÉ : Monsieur Bruno Y... né le 14 Juillet 1970 à PARIS (75014) ... 35132 VEZIN LE COQUET ayant pour avocats postulants la SCP CASTES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET et pour avocat plaidant Me MOITRIER, Monsieur Bruno Y... et Madame Céline X... ont contracté mariage le 18 septembre 1999 devant l'officier d'état civil de GAVRES (Morbihan), sans contrat préalable. Deux enfants sont issus de cette union: -Thomas, né le 3 décembre 2000, -Marine, née e 15 novembre 2003. Par jugement du 24 mars 2011, le juge aux affaires familiales de RENNES a: - Prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, - Attribué préférentiellement la propriété de l'immeuble commun à Monsieur Y... ainsi que le véhicule RENAULT SCENIC, - Attribué à Madame X... la propriété du véhicule Citroën C3, - Rejeté la demande de prestation compensatoire présentée par l'épouse ainsi que sa demande de conserver l'usage du nom marital, - Dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement, - Rejeté la demande de résidence alternée présentée par la mère et fixé la résidence habituelle des enfants au domicile du père, - Accordé à Madame un droit d'accueil conformément aux dispositions du jugement du 6 août 2009 à l'amiable et en présence des grands-parents maternels, - Condamné Madame X... à payer au père une pension alimentaire de 170 € par mois et par enfant à titre de contribution à l'éducation et l'entretien des enfants. Madame X... a relevé appel de ce jugement. L'appel est limité à l'usage du nom marital et aux mesures concernant les enfants. Suivant ses dernières conclusions déposées le 3 janvier 2012, elle demande à la Cour de: - Dire et juger qu'elle justifie d'un intérêt légitime à conserver l'usage du nom marital, - Fixer la résidence habituelle des enfants en alternance à la fin de chaque semaine, - Dire n'y avoir lieu de mettre à sa charge une pension alimentaire, A titre subsidiaire, - Supprimer l'obligation faite à Madame X... d'exercer son droit de visite et d'hébergement en présence des grands-parents maternels, - Dire et juger qu'elle pourra exercer son droit de visite et d'hébergement à l'amiable et à son propre domicile, - Lui accorder un droit de visite et d'hébergement classique outre un mercredi sur deux. Suivant conclusions déposées le 23 décembre 2011, Monsieur Y... demande la confirmation du jugement. Thomas Y... a demandé à être entendu par la Cour. Son audition par le conseiller rapporteur a eu lieu le 1er février 2012. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 janvier 2012. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'usage du nom marital. Aux termes de l'article 264 du Code Civil à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l'espèce, Madame X... souhaite conserver l'usage du nom de son mari, ce que celui-ci refuse. Madame X... soutient que médecin conseil à la DRASS de Bretagne, elle a un intérêt professionnel à conserver le nom sous lequel elle a toujours exercé et sous lequel elle est connue des directeurs d'établissements hospitaliers. Elle invoque également que ses enfants vivent majoritairement chez leur père, qu'ils sont partis vivre pendant quelques mois en Argentine et que la priver de porter le même nom qu'eux traduirait de façon encore plus marquée le rattachement des enfants au foyer du père. Cependant, si Madame X... justifie être intervenue à deux reprises dans un colloque sur la tuberculose sous son nom d'épouse, c'est en qualité de médecin de l'ARS et non pas en raison de sa notoriété. Elle travaille dans un établissement public à des missions de service public et c'est beaucoup plus sa fonction qui est reconnue qu'elle-même. Elle ne démontre nullement l'intérêt professionnel qu'elle aurait à garder son nom marital. En ce qui concerne les enfants, s'il est compréhensible qu'elle souffre du peu de contact qu'elle a avec eux, le fait de ne plus porter le même nom qu'eux n'y changera rien. En outre, le nombre important de divorces prononcés en FRANCE, fait que les enfants se sont adaptés à ces changements de nom. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande tendant à conserver l'usage du nom marital. Sur la résidence des enfants. Madame X... souhaite la mise en place d'une résidence alternée. La résidence habituelle des enfants a été fixée chez le père en raison des problèmes d'alcool de Madame X.... C'est également la raison pour laquelle elle est contrainte d'exercer son droit de visite et d'hébergement en présence de ses propres parents. Elle produit aux débats de très nombreux certificats médicaux et résultats d'analyses biologiques pour démontrer qu'elle est désormais abstinente. C'est ainsi qu'elle produit un certificat médical du docteur Z... en date du 30 septembre 2010, indiquant: "Je soussigné Docteur Z... certifie revoir en consultation Madame Y... Céline à sa demande pour une réévaluation addictologique. Au regard de son état de santé actuel, je n'ai pas de raison de poursuivre le suivi sauf fait nouveau". Cependant, les faits d'alcoolisation survenus en décembre 2010 lors de l'anniversaire de Thomas démontrent que la guérison peut être précaire. Un autre certificat médical en date du 26 novembre 211 établi par le docteur A... indique: "Je soussigné, Docteur en médecine, certifie que le bilan biologique hépatique pratiqué le 22 octobre 2011 dans le laboratoire du Dr Béatrice B... à Pacé sur Madame Céline Y...: -ne montre aucun signe d'éthylisme chronique: Transaminases ASAT-TGO, transaminases ALAT-TGP et GAMMA GT normales, -présente une biologie d'abstinence éthylique d'au moins trois semaines: CDT (Carboxy Deficient Transferin) normale.". Cependant, ainsi que le relève Monsieur Y... , Madame X... est son propre prescripteur d'analyse et peut donc choisir une période d'abstinence pour procéder à ces analyses. Les crises de Madame X... telles que relatées par les témoins sont compulsives et imprévisibles et entrecoupées de périodes d'abstinence. C'est ainsi que la veille de l'établissement du certificat du Docteur A... (lequel se rapporte à des analyses vieilles d'un mois) Madame X... a emmené son fils et un camarade de classe de celui-ci en voiture alors qu'elle était alcoolisée. (Pièce no 51). Tous ces éléments démontrent que si Madame X... cherche à guérir de son addiction, celle-ci reste toujours d'actualité. L'intérêt et la sécurité des enfants commandent de maintenir leur résidence habituelle chez le père et de confirmer l'exercice du droit de visite et d'hébergement de Madame X... en compagnie des grands parents maternels. Sur les autres demandes. Le caractère familial du litige et l'équité commandent de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d'appel, sans application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Il n'y a donc pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. DECISION : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après rapport à l'audience; Confirme le jugement du 24 mars 2011; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 mars 2012
Référence
6253cc1abd3db21cbdd8f226
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