Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mars 2012
- ECLI
- 6253cc1abd3db21cbdd8f227
- Date
- 6 mars 2012
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6ème Chambre B ARRÊT No 546 R. G : 11/ 03385 Mme Odile X... épouse Y... C/ M. Alain Y... Infirme la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 MARS 2012 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Daniel LE BRAZ, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE, Conseiller, GREFFIER : Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 03 Février 2012 devant Monsieur Daniel LE BRAZ, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mars 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame Odile X... épouse Y... née le 27 Octobre 1953 à DOUARNENEZ (29100) ... 29790 PONT CROIX ayant pour avocats postulants la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET et pour avocat plaidant la SCP LAMIER TROMEUR, INTIMÉ : Monsieur Alain Y... né le 18 Décembre 1949 à PARIS (75000) ... 29790 PONT CROIX ayant pour avocats postulants la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, et pour avocat plaidant Me LAURET FAITS ET PROCÉDURE : M. Alain Y... a contracté mariage avec Mme Odile X... le 2 septembre 1994 par-devant l'officier d'état civil de Pont-Coix. Aucun enfant n'est issu de cette union. Mme Odile X... a déposé une requête en divorce le 13 octobre 2009. L'ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales de Quimper le 9 février 2010 a notamment attribué à Mme Odile X... la jouissance du logement conjugal à charge pour elle de régler seule les prêts immobiliers. Par acte extrajudiciaire en date du 3 mars 2010, Mme Odile X... a délivré à son époux l'assignation en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code Civil. Par un jugement en date du 25 mars 2011, Mme Odile X... a été purement et simplement déboutée de sa demande en divorce, le Tribunal de Grande Instance de Quimper ayant jugé que la preuve d'une faute au sens de l'article 242 du Code Civil n'était pas suffisamment rapportée. Mme Odile X... a fait appel de cette décision. L'appelante sollicite de la Cour voir : - réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : - prononcer le divorce des époux Y...-X..., au profit de la femme et aux torts exclusifs de l'époux, en application de l'article 242 du Code Civil ; - constater la date de l'ordonnance de non-conciliation du 9 février 2010 ; - ordonner la publication du jugement à intervenir en marge des actes d'état civil des époux, mariés le 3 septembre 1994 à PONT CROIX, ainsi qu'en marge de leur acte de naissance ; - ordonner les opérations de liquidation du régime matrimonial des époux Y...-X... ; - Décerner acte à Mme Y... de ce qu'elle entend à ce titre mandater Maître Z..., Notaire à la résidence d'AUDIERNE ; - débouter M. Y... de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; - Condamner M. Y... au paiement d'une indemnité de 3000 €, par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel. En ce qui le concerne M. Y... sollicite voir : Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 mars 2011 par le Tribunal de Grande Instance de QUIMPER. Débouter Mme Odile X... de toutes ses demandes, fins et conclusions. Condamner Mme Odile X... au paiement de la somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner Mme Odile X... aux entiers dépens. SUR CE, LA COUR : Sur la demande principale en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil : A l'appui de sa demande en divorce Mme X... invoque d'une part, l'intempérance de M. Y... et un épisode de violences qui s'est déroulé le 30 juin 2008, en soirée, d'autre part, les scènes multiples injurieuses de la part du mari. Ces griefs sont établis par les documents produits aux débats, notamment, en ce qui concerne la scène de violences en date du 30 juin 2008, par la production aux débats de la procédure de rappel à la loi émanant du parquet de Quimper. Il résulte des procès verbaux de la brigade de gendarmerie d'Audierne que les faits sont tout à fait caractérisés : ils ont consisté en une première violence de M. Y... qui a conduit l'épouse à tomber en arrière sur un canapé, moment où le mari s'est saisi d'une paire de ciseaux pour en menacer explicitement sa femme. C'est ce dernier geste qui a conduit Mme X... à se rendre à la gendarmerie, mais elle n'a cependant pas voulu porter plainte. L'intempérance de M. Y... est largement démontrée par divers témoignages régulièrement versés aux débats, tel celui de Mme A..., amie de 30 ans de l'appelante qui indique : " j'ai pu constater à maintes reprises le comportement dérangeant et offensant de M. Y... envers son épouse (...) M Y... tenait des propos indignes envers son épouse lorsqu'il était sous l'emprise de l'alcool (...) Après leur séparation, j'ai pu assister un soir aux appels téléphoniques incessants de M. Y..., lesquels créaient un grand sentiment d'insécurité et de panique chez mon amie. " Par ailleurs, il est objectivement établi l'intempérance de M. Y... par la production d'un jugement du tribunal correctionnel de Vesoul (l'intimé exerçait alors la profession de chauffeur routier) qui l'a condamné, en récidive (le premier terme de la récidive émanant du tribunal de Quimper), pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, en l'espèce 1, 01 mg d'alcool par litre d'air expiré, conduisant à l'annulation de ses permis de conduire. La mère de l'appelante témoigne également de ce que M. Y... était violent avec son épouse et sa fille, violences dues à un excès de boissons. Mme Geneviève X... ajoutant même : " ces scènes se reproduisaient souvent puisque maintes fois ma fille venait se réfugier chez moi pour se protéger des maltraitances de son mari. " Mme Geneviève B...a témoigné dans le même sens et affirmé que M. Y... ne se privait pas de dévaloriser sa femme, la rabaissant à chaque fois qu'elle prenait la parole ; elle rapporte également la scène au cours de laquelle, pris de boissons, l'intimé avait frappé sa fille, tandis que Mme X... craignait les représailles de son mari violent et n'avait donc pas voulu montrer l'enfant à un médecin et signaler les faits aux gendarmes. Ces faits constituent indubitablement une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Ils justifient le prononcé du divorce aux torts exclusifs de M. Y.... Le jugement entrepris sera donc réformé. Sur les mesures accessoires au divorce : La liquidation du régime matrimonial des époux doit être ordonnée ; il sera donné acte à Mme X... de ce que Me Z..., notaire à la résidence d'Audierne sera mandaté par elle-même à cet effet. Enfin, au regard du caractère familial du présent litige, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que ce soit en première instance ou en cause d'appel ; M. Y... qui succombe étant condamné aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant après rapport fait à l'audience ; - Infirme le jugement déféré ; - Prononce le divorce des époux Y...-X... aux torts exclusifs du mari ; - Ordonne la transcription du présent arrêt en marge de l'acte de mariage célébré à Pont-Croix et en marge des actes de naissance des époux, le mari étant né le 18 décembre 1949 à Paris 14ème et la femme le 27 octobre 1953 à Douarnenez ; Ordonne le partage et la liquidation des intérêts respectifs des époux conformément à leur régime matrimonial ; - Commet pour y procéder le président de la Chambre des notaires du département du Finistère, ou son délégataire et désigne le président du Tribunal de grande instance de ou son délégataire pour faire rapport en cas de difficulté ; - Donne acte à Mme X... de ce qu'elle entend désigner Me Z..., notaire à la résidence d'Audierne qui sera mandaté par elle-même pour procéder au partage et à la liquidation du régime matrimonial des époux ; Déboute les parties du surplus de leur demande ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que ce soit en première instance ou en cause d'appel ; Condamne M. Y... aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 mars 2012
Référence
6253cc1abd3db21cbdd8f227
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