Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mars 2012
- ECLI
- 6253cc1abd3db21cbdd8f228
- Date
- 6 mars 2012
- Condamnation
- 4 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N BAP/SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 10/02008. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 21 Juillet 2010, enregistrée sous le no F 08/00681 ARRÊT DU 06 Mars 2012 APPELANTE : S.A.R.L. BATI DECOR ZI La Violette BP 85 49242 AVRILLE CEDEX représentée par Maître Gilles PEDRON, avocat au barreau d'ANGERS en présence de monsieur X..., gérant INTIME : Monsieur Bruno Y... ... 49330 CHAMPIGNE présent, assistée de Maître André FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL , président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 06 Mars 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL , président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE M. Bruno Y... a été engagé par la société Bati decor en qualité de menuisier d'atelier, qualification compagnon professionnel, N3, P2, coefficient 230, selon contrat de travail à durée déterminée allant du 20 juillet 1998 au 20 janvier 1999. Le 11 janvier 1999, les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée cette fois, à effet au 21 janvier 1999, par lequel M. Bruno Y... est demeuré au service de la société Bati decor, en tant que menuisier atelier ou pose, qualification compagnon professionnel, N3, P2, coefficient 230. La convention collective applicable est celle, nationale, des ouvriers du bâtiment. La société Bati decor est une entreprise de menuiserie-ébénisterie spécialisée dans l'agencement de magasins et de bureaux. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2008, la société Bati decor a notifié un avertissement à M. Bruno Y... libellé en ces termes : "Nous vous rappelons qu'il est, conformément à l'article 7 du règlement intérieur, explicitement défendu de fumer dans l'atelier et à l'extérieur du bâtiment sauf dans la zone prévue et délimitée à cet effet. Aussi, votre comportement tendant à fumer en dehors de celle-ci contrevient gravement aux dispositions sus visées mais également aux règles de prévention du risque incendie de l'entreprise. Par ailleurs, nous vous précisons qu'il est formellement interdit de fumer, et donc de prendre des pauses en toute liberté pendant le temps de travail. Nous espérons donc que cette sanction vous fera prendre conscience de l'impérieuse nécessité de changer d'attitude, faute de quoi nous envisagerons des sanctions disciplinaires plus importantes". Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 septembre 2008, M. Bruno Y... a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour faute grave, avec confirmation de la mise à pied à titre conservatoire qui lui avait été notifiée verbalement le 18 septembre 2008. L'entretien préalable s'est tenu le 29 septembre 2008. M. Bruno Y... a été licencié, effectivement pour "fautes graves", par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 octobre 2008. Après avoir contesté ce licenciement auprès de son employeur par courrier du 4 octobre 2008, M. Bruno Y... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 13 novembre 2008 aux fins que, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - il soit dit et jugé que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - en conséquence, la société Bati decor soit condamnée à lui verser : . 814,86 euros de rappel de salaire, congés payés inclus, au titre de la mise à pied à titre conservatoire, . 4 184,40 euros d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus, . 3 994,20 euros d'indemnité de licenciement, outre les intérêts de retard avec capitalisation, . 40 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil de prud'hommes d'Angers, par jugement rendu sur départage le 21 juillet 2010 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, a : - dit que le licenciement de M. Bruno Y... par la société Bati decor était dépourvu de cause réelle et sérieuse, - en conséquence, condamné la société Bati decor à verser à M. Bruno Y... : . 814,86 euros de rappel de salaire, congés payés inclus, au titre de la mise à pied à titre conservatoire, . 4 154,23 euros d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus, . 3 994,20 euros d'indemnité de licenciement, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2008, la capitalisation des dits intérêts étant ordonnée conformément à l'article 1154 du code de procédure civile, . 20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent, - ordonné le remboursement par la société Bati decor aux organismes sociaux concernés de la totalité des prestations chômage versées à M. Bruno Y... du jour de son licenciement au présent, dans la limite de six mois, - condamné la société Bati decor à verser à M. Bruno Y... 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Bati decor aux dépens de l'instance, - rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, les condamnations prononcées au titre de rappel de salaire, indemnité de préavis et indemnité de licenciement sont exécutoires de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire, la moyenne des trois derniers mois étant de 1 888,29 euros, - ordonné, pour le surplus, l'exécution provisoire du présent. Cette décision a été notifiée à M. Bruno Y... et à la société Bati decor le 28 juillet 2010. La société Bati decor en a formé régulièrement appel, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 2 août 2010. L'audience était initialement fixée au 4 octobre 2011. Du fait d'une indisponibilité de l'avocat de l'intimé, un renvoi a été ordonné au 15 décembre 2011. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES À l'audience, reprenant également oralement ses conclusions écrites déposées le 6 décembre 2011, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société Bati decor sollicite l'infirmation du jugement déféré, que M. Bruno Y... soit débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et, condamné à lui verser 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de même qu'il supporte les entiers dépens. Elle fait valoir que les fautes graves dont elle se prévaut à l'encontre de M. Bruno Y..., à tout le moins les fautes fondements d'une cause réelle et sérieuse, sont avérées et, qu'elle en justifie ; qu'il ne faut pas, en tout cas, s'arrêter aux témoignages visiblement de complaisance et/ou obtenus sous la pression produits par M. Bruno Y..., de même qu'à ses propos parfaitement infondés. Elle nie que : - le licenciement repose sur un autre motif que celui invoqué, ainsi économique, M. Bruno Y... ayant été de suite remplacé à son poste de travail, - l'avertissement infligé en mars 2008 n'ait été qu'un prétexte en vue d'un futur licenciement, la réalité des faits au soutien étant acquise et, M. Bruno Y... n'ayant aucunement été le seul ainsi qu'il le prétend à avoir été sanctionné pour ces faits. Subsidiairement, elle conteste le montant des dommages et intérêts réclamés par M. Bruno Y... qu'elle qualifie d'exorbitant, d'autant que celui-ci a retrouvé rapidement un emploi correspondant à sa qualification et pour lequel il est mieux payé. Pour ce qui est du montant de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, elle indique s'en rapporter. * * * * À l'audience, reprenant également oralement ses conclusions écrites déposées le 17 août 2011, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. Bruno Y... sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a : - dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Bati decor à lui verser 814,86 euros de rappel de salaire, congés payés inclus, au titre de la mise à pied à titre conservatoire, ainsi que 3 994,20 euros d'indemnité de licenciement, outre 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Formant en revanche appel incident, il demande que : - l'indemnité compensatrice de préavis, congés payés compris, soit portée à 4 184,40 euros, - les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soient portés à 40 000 euros. En tout état de cause, il entend que les sommes allouées au titre des créances salariales portent intérêts à compter de la demande en justice, intérêts qui seront capitalisés par année entière conformément à l'article 1154 du code de procédure civile. Au surplus, il sollicite que la société Bati decor soit condamnée à lui verser 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. Il réplique que le licenciement, précédé en mars 2008 d'un avertissement pour le moins "curieux", fait réponse à son refus de prendre parti, alors qu'il était délégué du personnel, entre les deux associés de l'époque, attitude qui a déplu à celui qui est resté est en place. Ses fonctions de délégué du personnel ayant pris fin au cours de l'année 2007 par sa démission, plus rien ne retenait le dit associé. Le licenciement, intervenu de plus à une période opportune de moindre charge de travail, s'est d'ailleurs traduit par un mouvement de protestation de la part d'autres salariés de l'entreprise du fait de sa totale injustice, salariés qui l'ont soutenu encore dans le cadre de la procédure prud'homale. Il fait remarquer, qu'en toutes ces années au sein de la société Bati decor il n'a jamais été sanctionné, hormis "l'avertissement" précité ; or, le 18 septembre 2009, sans a priori de fait générateur précis, il a été mis à pied à titre conservatoire, ensuite licencié le 2 octobre 2008, et pour toute une série de fautes qui ont été qualifiées de graves. Quant à ces supposées fautes, il souligne l'inanité de l'argumentation développée à l'appui, comme des pièces fournies. Il répond aux objections faites par rapport à ses propres pièces que si, certes, des similitudes existent entre les attestations, c'est que : - des salariés ont préféré se réunir afin d'élaborer leur attestation, mais que les faits qui y sont relatés ne sont que la stricte vérité, - certains y ont adjoint leur touche personnelle, - d'autres ont élaboré seuls leur texte, qui pourtant rejoint celui de leurs collègues de travail, ce qui témoigne à nouveau de la véracité de l'ensemble. Pour ce qui est de son préjudice, il affirme qu'il est bien réel, déjà de par "la méthode" employée et les accusations proférées, étant resté au surplus quasiment une année au chômage avant de retrouver un emploi qui n'est en rien mieux payé que celui qu'il occupait au sein de la société Bati decor. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement Le juge devant lequel un licenciement est contesté doit, en application de l'article L.1235-1 du code du travail, apprécier le caractère réel et sérieux des griefs énoncés dans le courrier qui notifie cette mesure et qui fixe les limites du litige, mais aussi rechercher au-delà de ces motifs, si le salarié le requiert, la véritable cause du licenciement prononcé. * * * * En cas de licenciement disciplinaire, la faute du salarié ne peut résulter que d'un fait avéré, acte positif ou abstention, mais alors dans ce dernier cas de nature volontaire, fait qui lui est imputable et qui constitue de sa part une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail. En outre, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et, il incombe à l'employeur de l'établir. La lettre de licenciement qu'a reçue M. Bruno Y... de la part de la société Bati decor est la suivante : "Je fais suite à notre entretien du 29 septembre dernier au cours duquel je vous ai exposé les raisons pour lesquelles j'envisageais la rupture de votre contrat de travail. Alors que nous vous avions mis en garde verbalement puis par écrit (avertissement) de la nécessité de changer de comportement, nous n'avons constaté aucun effort de votre part voire un durcissement de votre position devenue aujourd'hui inacceptable. En effet, il est inadmissible que vous vous permettiez de prendre des pauses quotidiennes de longues durées, d'errer dans l'entreprise les mains dans les poches, de discuter avec les salariés perturbant ainsi leur production voire vous vanter auprès d'un salarié d'être mieux payé que lui et de ne rien faire. Cette attitude débouche, notamment et inévitablement, sur vos temps de production bien supérieurs au temps prévu (jusqu'à 40% de temps de dépassement) dus exclusivement à votre attitude ci-dessus citée, et non, au manque de machines et matériel dans l'entreprise comme vous le sous entendez constamment. Ces retards importants sont d'autant plus ingérables que vous refusez de rendre compte au responsable d'atelier de l'état d'avancement de votre travail, sauf à l'informer, nous vous citons "ça sera prêt quand ça sera prêt". Ce comportement nous place dans des situations difficiles, quand on ajoute à vos propos inacceptables, votre refus d'inventorier les matériaux bien en amont de la livraison. Ces omissions volontaires conduisent à faire le constat régulier, à quelques heures de la livraison, de pièces manquantes. Ce trouble délibéré au bon fonctionnement de votre production est d'autant moins supportable que vous vous permettez de diminuer volontairement votre production pour ne pas honorer les délais de livraisons. Nous ne pouvons tolérer davantage, par exemple, que vous ralentissiez, volontairement, votre travail l'après midi pour empêcher une livraison le soir au seul motif selon vos propos "la Direction ne fait pas d'effort, je ne vais pas en faire non plus" obligeant le responsable d'atelier à pallier à vos manquements en fin de journée, et plus précisément, après l'horaire collectif pour respecter les engagements de l'entreprise. Vous refusez toute discussion constructive et adoptez un comportement agressif (propos outrageux vis-à-vis de l'encadrement. ... ) lorsque nous tentons d'aborder les problèmes qui se posent et plus grave, vous vous complaisez dans cette situation conflictuelle et irréversible selon vos dires. Cette situation arrêtée, vos propos déplacés souhaitant la faillite de la société bâti-décor, vos manœuvres déloyales pour monter l'atelier contre la direction, et des dénigrements infondés envers celle-ci sont devenus insupportables. Votre volonté de, toujours selon vos propos, "démolir l'entreprise", contribue à une dégradation préoccupante et sans antécédent du climat social de l'entreprise et, cumulée à votre comportement rapporté ci-dessus, nous obligent, sous peine de mettre en péril notre entreprise, à vous notifier par la présente votre licenciement pour fautes graves...". La société Bati decor reproche donc à M. Bruno Y... d'être "un fauteur de troubles", dans une attitude d'obstruction systématique au bon fonctionnement de l'entreprise aboutissant à sa désorganisation, que ce soit par son manque de zèle dans son travail, voire dans un ralentissement volontaire des cadences de travail, ou dans ses relations avec sa hiérarchie ou les autres salariés, ou encore dans les propos dénigrants qu'il tient. Si l'employeur, dans la lettre de licenciement, n'a pas l'obligation de dater les faits qu'il invoque à l'encontre de son salarié, encore faut-il que ces faits soient matériellement vérifiables. La société Bati decor fait état des pauses multiples que s'octroyait M. Bruno Y... durant le temps de travail d'où des retards conséquents dans son ouvrage, et allant jusqu'à déranger les autres salariés dans leur propre travail. À l'appui, elle verse deux attestations, de M. X..., menuisier-chef d'atelier et de M. A..., conducteur de travaux-dessinateur. Le premier relate : "Mr Bruno Y... prenait régulièrement de longues pauses pendant son travail pour discuter avec ses collègues. Il le reconnaissait, mais ne faisait aucun effort pour remédier à cette perte de temps dans la réalisation de ses chantiers. Il ne prenait pas au sérieux son travail, pour lui le chantier serait prêt sans tenir compte des délais et pour se défendre il tenait ces propos :"la direction ne fait pas d'effort, je ne vais pas en faire non plus". Le second confirme : "J'ai constaté à de très nombreuses reprises que Mr Y... Bruno passait beaucoup de temps à bavarder avec certains de ses collègues pendant les heures de travail. Ce qui était très pénalisant pour la production. Et alors que ce fait lui avait déjà été reproché, Mr Y... n'a jamais rien fait pour s'améliorer, au contraire cela s'est dégradé jusqu'à en devenir provoquant pour la direction". Que M. Bruno Y... ait été auparavant rappelé à l'ordre par la société Bati decor par rapport à un tel comportement ne ressort pas du dossier, le fait qu'il soit noté dans l'avertissement qui lui a été délivré le 20 mars 2008, "Par ailleurs, nous vous précisons qu'il est formellement interdit de fumer, et donc de prendre des pauses en toute liberté pendant le temps de travail", ne suffisant pas à le caractériser. Il n'apparaît pas vraisemblable que la société Bati decor ait pu tolérer pendant un nombre d'années important, M. Bruno Y... ayant passé dix ans dans l'entreprise, le comportement décrit, immanquablement source d'une baisse de productivité généralisée. Or, la société Bati decor ne renvoie qu'à deux chantiers, celui de la société Ageme à Saint Sylvain d'Anjou et celui de la société La grignotine à Tours, chantiers qui, de plus, ont été facturés, le premier le 21 décembre 2007, le second le 31 mars 2008. Si sur chacun de ces chantiers il apparaît effectivement un dépassement par M. Bruno Y... des heures de main d'oeuvre prévues au devis, soit 79,50 au lieu de 55 dans le premier cas et, 159,50 au lieu de 130 dans le second cas, cela ne peut conduire à conclure au dépassement récurrent par M. Bruno Y... du temps escompté en lien avec un manque d'assiduité au travail de sa part ainsi qu'il est allégué. Au surplus, si telle avait été l'explication des dépassements constatés, il est incompréhensible, au vu de la date des chantiers, qu'aucune sanction, avertissement, mise à pied ou autre, n'ait été diligentée à l'encontre de M. Bruno Y... avant le 19 septembre 2008, date de sa convocation à un entretien préalable en vue d'un licenciement. Enfin, pour pouvoir retenir la faute grave, il est nécessaire que l'employeur engage la procédure de licenciement dans le délai le plus proche possible de sa connaissance des faits ; la société Bati decor ne peut pas dire, et ne prétend même pas, qu'elle était dans l'ignorance de ces dépassements, puisque la facturation est intervenue, comme on l'a dit, les 21 décembre 2007 et 31 mars 2008, donc très antérieurement. La société Bati decor évoque aussi, à l'appui du manque de travail qu'elle prête à M. Bruno Y..., ses propres déclarations selon lesquelles il se serait "vanté auprès d'un salarié d'être mieux payé que lui et de ne rien faire". Or, lorsque l'on reprend l'attestation du salarié dont s'agit, M. B..., l'on se rend compte que l'employeur en tire des conclusions qui n'ont pas lieu d'être et ce, même si M. Bruno Y... a bien tenu les dits propos, ce qu'il conteste : "A la mi septembre Bruno a dit "à 1 mois de la retraite, tu es bien con de travailler comme avant, moi je travaille moins et je me fais plus cher que toi". Ce grief n'est, par voie de conséquence, ni réel, ni sérieux et, ne peut fonder ni une faute grave, ni une faute cause réelle et sérieuse de licenciement. La société Bati decor parle de "refus" de M. Bruno Y... "d'inventorier les matériaux bien en amont de la livraison". Elle ne verse, toutefois, aucune pièce au soutien de ce prétendu refus. Ce grief n'est, par voie de conséquence, ni réel, ni sérieux et, ne peut fonder ni une faute grave, ni une faute cause réelle et sérieuse de licenciement. La société Bati decor accuse M. Bruno Y... de "ralentissement volontaire de la productivité" se référant en cela à un épisode précis, ne fournissant pourtant aucun élément relativement au dit épisode. M. Bruno Y... verse, quant à lui, une attestation de M. C..., salarié dans l'entreprise, qui n'a pas lieu d'être rejetée en ce qu'il s'agit bien, pour ce qui est du fait en question, d'un témoignage particulier et circonstancié. M. C... écrit : "... Lors du chantier "Mural Vuitton" de septembre 2008, Bruno ainsi que Mr D... Christophe ont été amenés à me renforcer pour des raisons de délai très courts. Sur son licenciement Mr X... Jean-Marie en fait allusion. Je tiens à préciser que le chantier était terminé et mis en caisse et qu'il ne restait plus qu'un colis à emballer. Ce n'était ni à Bruno ni à Christophe de rester après 17 heures pour emballer ce colis. Si une personne doit le faire c'était moi, mais pour des raisons qui non pas lieux d'être ici, je ne suis pas resté pour le faire, c'est le chef d'atelier Mr X... Philippe le frère de Mr X... Jean-Marie qui l'a effectué. Que l'on m'explique donc pourquoi c'est encore Bruno que l'on accuse à tort, alors que le responsable c'était moi ? ...". Il ressort donc de ce témoignage que, d'une part M. Bruno Y... est venu, bien au contraire, aider son collègue dans sa tâche afin de lui permettre de terminer en temps et en heure et, que d'autre part c'est ce même collègue qui a refusé de rester une fois la journée de travail terminée. Ce grief n'est, par voie de conséquence, ni réel, ni sérieux et, ne peut fonder ni une faute grave, ni une faute cause réelle et sérieuse de licenciement. Pour ce qui concerne une insubordination affichée de la part de M. Bruno Y..., jusqu'à des "propos outrageux" vis-à-vis de l'encadrement, de même que des tentatives de sa part de monter les salariés de l'atelier contre la direction, une volonté de "démolir l'entreprise", "des dénigrements" envers l'entreprise, l'ensemble de ces faits n'est en rien démontré par la société Bati decor. Elle ne produit pour les illustrer que les attestations précitées de MM. X... et A... qui ne peuvent justifier de par leur contenu de tels griefs (l'on y renverra) ou l'attestation de M. E..., contremaître-conducteur de chantier en menuiserie/agencement qui n'est pas plus probante. Cette dernière sera retranscrite ci-après : "le lendemain de l'avertissement en date du 20 mars 2008, concernant le non respect des règles liées à la cigarette, M. Bruno Y... a été très désagréable et agressif au moment de la poignée de mains du matin tenant des propos désobligeant envers moi et vis à vis de l'encadrement. Il continue à n'en faire qu'à sa tête en ce sens qu'il préférait fumer dans sa voiture, la portière ouverte avec au final le mégot jeté au sol plutôt que de se rendre à l'endroit spécialement aménagé à cet effet dans l'enceinte de l'entreprise". La seconde partie de ce témoignage n'a même pas été reprise dans la lettre de licenciement et, la première partie, qui n'est absolument pas circonstanciée sur les paroles qui auraient pu être dites, ne peut faire la preuve de quoique ce soit. Il est, de plus, à remarquer que les prétendus faits auraient eu lieu le 21 mars 2008 et que, s'agissant d'un personnel de l'encadrement, la société Bati decor ne peut arguer d'une quelconque méconnaissance des dits faits, ce qu'elle ne prétend d'ailleurs pas, alors que la procédure de licenciement pour faute grave n'est, répétons-le, entamée que très postérieurement, soit le 19 septembre 2008. Et, les seuls moments où des salariés de l'entreprise ont pris fait et cause, par écrit, pour M. Bruno Y..., ce qui ne veut pas dire non plus que celui-ci "les a montés contre la direction", datent d'après le licenciement, puisque du 29 octobre 2008 et du 31 mai 2010. Ces griefs ne sont, par voie de conséquence, ni réels, ni sérieux et, ne peuvent fonder ni une faute grave, ni une faute cause réelle et sérieuse de licenciement. M. Bruno Y..., soutenu en cela par six salariés de l'entreprise (cf "la pétition" du 29 octobre 2008 et, l'attestation versée par la société Bati decor d'un salarié qui aurait "signé la pétition sous des regards insistant dans un vestiaire ou la porte ne s'est ouverte qu'après avoir recueilli la totalitéé des signatures" pose question puisque le nom de ce salarié ne figure pas, justement, sur ce document), déclare que la véritable cause de son licenciement par la société Bati decor résiderait dans le fait, qu'en tant que délégué du personnel à ce moment-là, à savoir en 2005-2006, il a refusé de prendre partie entre les deux associés, M. F... et M. X.... M. F... a certes vendu, le 15 septembre 2006, ses parts dans la société à M. X... , mais ce n'est pas pour cela que l'on peut suivre M. Bruno Y... dans son raisonnement sur la véritable cause de son licenciement. Ce qui reste certain, en tout cas, c'est que le licenciement prononcé n'est pas fondé sur les griefs avancés par la lettre de licenciement. Ce en quoi M. Bruno Y... a raison, c'est qu'il a bénéficié d'une augmentation individuelle de sa rémunération en janvier 2008, qui ne peut être liée au fait que la société Bati decor n'ait fait, comme elle le dit, que de devancer l'avenant en la matière, alors que le précédent avenant à la convention collective portant augmentation du salaire minimal remontait simplement au 1er octobre 2007 et que le suivant n'est intervenu que le 1er juillet 2008. Ce n'est, toutefois, qu'un argument supplémentaire quant à la non véracité des griefs que lui oppose la société Bati decor, ce geste étant totalement contradictoire avec la teneur des dits griefs. Dans ces conditions, le jugement de première instance doit être confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement de M. Bruno Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences du licenciement M. Bruno Y... ayant une ancienneté de plus de deux ans au sein de la société Bati decor, dont l'effectif salarié est supérieur à onze, est applicable l'article L.1235-3 du code du travail qui dispose : "Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise... Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.1234-9". C'est la rémunération brute dont bénéficiait le salarié pendant les six derniers mois précédant la rupture de son contrat de travail qui est à considérer comme base d'indemnité minimale. L'éventuel surcroît relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. M. Bruno Y... allait sur ses 45 ans et comptait dix ans, deux mois et douze jours d'ancienneté au service de la société Bati decor lorsqu'il a dû en partir. Après une période de chômage indemnisée d'octobre 2008 à août 2009, entrecoupée de quelques contrats de travail précaires à compter d'avril 2009, il a conclu le 25 août 2009 un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Agebois en qualité de menuisier-poseur, moyennant un salaire mensuel brut de 1 914,08 euros. Au regard de sa rémunération qui était de 1 902,24 euros chez Bati decor (prime d'outillage comprise), du temps passé dans cette entreprise, comme des conditions de la rupture du contrat de travail, infirmant la décision déférée, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui lui sera allouée sera portée à 27 000 euros. Les intérêts au taux légal courront à compter du présent arrêt. * * * * Le licenciement ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, M. Bruno Y... a droit en sus aux indemnités de rupture, ainsi qu'à un rappel de salaire correspondant au temps de mise à pied à titre conservatoire. Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il lui a accordé 814,86 euros de rappel de salaire, congés payés inclus, au titre de la mise à pied à titre conservatoire, outre 3 994,20 euros d'indemnité de licenciement, mais infirmé quant à l'indemnité compensatrice de prévis, congés payés inclus, qui a été inexactement calculée et qui sera portée à 4 184,40 euros. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes par la société Bati decor. La capitalisation des dits intérêts sera ordonnée conformément à l'article 1154 du code de procédure civile, dont les conditions d'application sont remplies. * * * * Il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges en ce qu'elle a fait application de l'article L.1235-4 du code du travail, en ordonnant le remboursement au Pôle emploi des allocations de chômage que ces services ont été dans l'obligation de débourser pour M. Bruno Y..., du licenciement à ce jour, dans la limite de six mois. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement de première instance quant aux frais et dépens doivent être confirmées. La société Bati decor sera condamnée à verser à M. Bruno Y... 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, elle-même étant déboutée de sa demande du même chef. La société Bati decor sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris, hormis en ce qui concerne le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celui de l'indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus, Statuant à nouveau de ces deux chefs, Condamne la société Bati decor à verser à M. Bruno Y... : - 27 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré sur la somme de 20 000 € et à compter du présent arrêt sur le surplus, - 4 184,40 euros d'indemnité compensatrice de prévis, congés payés inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes par la société Bati decor la capitalisation des dits intérêts étant ordonnée, Y ajoutant, Condamne la société Bati decor à verser à M. Bruno Y... 2500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, Déboute la société Bati decor de sa demande du même chef, Condamne la société Bati decor aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL Catherine LECAPLAIN-MOREL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1235-1 du code du travailarticle 1154 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travail qui disposearticle 450 du code de procédure civile.article 1154 du code de procédure civilearticle L.1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 mars 2012
Référence
6253cc1abd3db21cbdd8f228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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