Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mars 2012
- ECLI
- 6253cc1abd3db21cbdd8f229
- Date
- 6 mars 2012
- Condamnation
- 62 020 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N CLM/ SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01172. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 22 Avril 2011, enregistrée sous le no F 10/ 00195 ARRÊT DU 06 Mars 2012 APPELANT : Monsieur Philippe X... ... 35000 RENNES représenté par la SCP CHATTELEYN et GEORGE, avoués, et la SELARL GHBV AVOCATS, avocats au barreau de PARIS (ME Judith GUEDJ) INTIME : SA B...ENVIRONNEMENT Les Hêtres 53811 CHANGE représentée par la selarl ZOCCHETTO-RICHEFOU et associés, sté d'avocats au barreau de LAVAL (Me Zocchetto) en présence de madame Z..., responsable juridique de la société COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 06 Mars 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 31 octobre 1994, M. Philippe X... a été engagé par la société Laval Services, devenue B... Eco Industries, en qualité de directeur marketing moyennant une rémunération brute mensuelle de 30 000 francs. A compter du 1er janvier 1996, il a été transféré vers la société B... Réalisations, avec reprise de son ancienneté acquise au sein de la société Laval Services. Il occupait alors le poste de " responsable B... Réalisations " pour la même rémunération. Le 1er janvier 1999, M. X... est devenu salarié de la société B... Environnement. Aux termes d'un avenant du 10 septembre 2001 ayant pour seul objet de compléter le contrat de travail de M. X..., les parties ont convenu des modalités d'une indemnité contractuelle de licenciement et de ce que tout litige afférent à l'interprétation ou à l'exécution du contrat serait soumis au conseil de prud'hommes de Laval. Le 1er octobre 2001, M. Philippe X... a été nommé à la fonction de directeur général délégué de la société B... Environnement. A partir de cette date, il a cumulé ses fonctions techniques de directeur des marchés avec ce mandat. Le 5 juillet 2002, il a été nommé président directeur général de la société TREDI, filiale de la société B... Environnement. Il a également exercé des mandats dans d'autres sociétés du groupe B... Environnement. Par lettre recommandée du 7 octobre 2008, la société B... Environnement a notifié à M. Philippe X... son licenciement pour perte de confiance et " difficultés de management ". Le 13 octobre 2008, la société B... Environnement et M. Philippe X... ont signé un protocole transactionnel afin de mettre un termes à leurs différends en application des dispositions de l'article 2044 du code civil, et de régler les conséquences de la rupture du contrat de travail de ce dernier. Ce protocole contient, notamment, une clause de non-concurrence interdisant à M. Philippe X... de " s'intéresser directement ou indirectement à une activité concurrente à celle du Groupe B...ainsi que de créer ou d'entrer au service d'une entreprise concurrente ". Cette clause définit ce que recouvre le terme d'" activité concurrente ", et elle fixe la durée de l'interdiction de concurrence à trois ans en prévoyant qu'elle s'applique à l'Europe entière. Il était prévu que, " Dans le cas où Monsieur X... contreviendrait à cet engagement de non concurrence, il devra verser à la société B...ENVIRONNEMENT des dommages et intérêts qui seraient, au choix de cette dernière et par infraction constatée, soit fonction des dommages occasionnés de ce fait, soit forfaitairement fixés à une fois et demie le montant de la rémunération acquise par Monsieur X... au titre de l'année civile 2007 tous éléments de rémunération inclus, et ceci indépendamment du droit pour la société B...ENVIRONNEMENT de faire cesser cette contravention par toutes les voies de droit et en particulier au moyen d'astreinte. ». En application des dispositions du protocole d'accord transactionnel, la société B... Environnement a versé à M. Philippe X... à titre d'indemnité de rupture globale, forfaitaire et définitive, et à titre de contrepartie à l'obligation de non concurrence, toutes sommes afférentes à cette contrepartie, et toutes causes confondues, la somme de 620 200 € bruts dont 263 241 € bruts au titre de la contrepartie financière à l'obligation de non concurrence congés payés inclus. Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 4 novembre 2009, M. Philippe X... a été engagé au sein du groupe Suez Environnement en qualité de directeur de la filiale SITA OUEST. Le 21 novembre 2009, la société B... Environnement l'a fait assigner devant le conseil de prud'hommes de Laval, statuant en formation de référé, pour l'audience du 1er décembre 2009, afin qu'il lui soit ordonné, sous astreinte, de rompre toutes relations professionnelles avec la société SITA et/ ou toute autre société du groupe SITA France ou du groupe Suez Environnement, et afin de l'entendre condamner à lui payer, au titre de l'indemnité forfaitairement fixée aux termes du protocole, la somme provisionnelle de 477 873, 72 €. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 décembre 2009 lors de laquelle M. B... a soulevé l'incompétence territoriale du juge de la juridiction saisie. L'affaire a alors été renvoyée au 22 décembre 2009, injonction étant faite aux parties de conclure " au fond " pour cette date afin que soient évoquées tant la question de la compétence que celle de " fond ". M. B... a alors formé un contredit de compétence. Par ordonnance du 24 décembre 2009, le conseil de prud'hommes de Laval statuant en référé : - s'est déclaré territorialement compétent ; - a ordonné à M. Philippe X... d'arrêter toute activité au service de " la société SITA ENVIRONNEMENT " et de faire cesser le trouble manifestement illicite constitué par cette situation, et ce, sous astreinte de 5 000 € par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ; - a condamné M. Philippe X... au paiement de la somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. Philippe X... a relevé appel de cette décision. Par arrêt du 8 juin 2010, la présente cour a : - ordonné la jonction de l'instance sur contredit et de l'instance d'appel ; - déclaré le contredit irrecevable comme formé contre une simple mesure d'administration judiciaire, en l'occurrence, une décision de renvoi ; - confirmé " pour l'essentiel " l'ordonnance de référé du 24 décembre 2009 - précisé toutefois que c'est au service de la société Sita et/ ou de toute autre société du groupe Sita France ou du groupe Suez Environnement que M. Philippe X... doit immédiatement cesser toute activité concurrente de celle précédemment exercée au service de la société B...ENVIRONNEMENT ; - ramené la somme de 1 500 € par jour, à compter d'un délai de quinze jours suivant la date de notification de la décision déférée et pour une durée d'un an, le montant de l'astreinte provisoire prononcée en première instance à l'encontre de M. Philippe X... ; - confirmé l'ordonnance en ses autres dispositions ; - y ajoutant, a condamné M. Philippe X... à verser à la société B... Environnement la somme de 10 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté, en l'état, toute autre demande et condamné M. Philippe X... aux dépens afférents à ses recours. La mesure d'astreinte ainsi ordonnée a donné lieu à plusieurs décisions de première instance et d'appel relatives à sa liquidation. *** Parallèlement, la société B... Environnement a agi en violation de la clause de non concurrence à l'encontre du nouvel employeur de M. Philippe X.... Par ordonnance du 15 février 2010, le président du tribunal de commerce de Laval, statuant en référé sur l'assignation délivrée par la société B... Environnement aux sociétés Suez Environnement, SITA France et SITA Ouest, a rejeté l'exception d'incompétence territoriale, dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, et enjoint à la société SITA Ouest de faire cesser le trouble né de la violation de la clause de non concurrence contenue dans le protocole du 13 octobre 2008, et de prendre toutes dispositions conservatoires jusqu'à l'issue des différentes actions en cours, à compter de la signification de l'ordonnance et ce, sous astreinte 5000 euros par jour de retard. Par une nouvelle ordonnance du 3 mai 2010, le président du tribunal de commerce de Laval a liquidé l'astreinte ainsi prononcée à la somme de 275 000 € au paiement de laquelle il a condamné la société Sita Ouest. Sur les appels relevés contre ces deux décisions, par arrêt du 17 mai 2011, la chambre commerciale de la présente cour a : - prononcé la jonction des deux instances d'appel ; - rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance du 15 février 2010, - confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions sauf sur la durée et le montant de l'astreinte ; - statuant à nouveau, enjoint à la société Sita Ouest de prendre toutes les mesures conservatoires de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite né de la violation de la clause de non concurrence de M. Philippe X... envers la société B... Environnement jusqu'au 7 octobre 2011 à minuit dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent arrêt sous peine d'une astreinte de 50. 000 € par jour de retard passé ce délai ; - confirmé l'ordonnance du 3 mai 2010, sauf sur les frais irrépétibles et es dépens ; - condamné la société Sita Ouest à payer 2500 € à la société B... Environnemen en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l'ordonnance du 3 mai 2010 ; - y ajoutant, condamné la société Sita Ouest à payer à la société B... Environnement une indemnité de procédure de 10 000 € en cause d'appel ; - condamné la société Sita Ouest aux dépens d'appel afférents aux deux procédures. *** Le 18 décembre 2009, M. Philippe X... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande tendant à voir prononcer la nullité de la clause de non-concurrence insérée dans le protocole transactionnel du 13 octobre 2008 et obtenir le paiement de la somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice professionnel et moral. Le 21 décembre 2009, les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience de conciliation du conseil de prud'hommes de Paris du 10 juin 2010. A cette date, l'affaire a été renvoyée à l'audience de jugement du 29 avril 2011. La société B... Environnement a alors soulevé l'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes de Paris au profit de celui de Laval. Par jugement du 29 avril 2011, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent au profit de celui de Laval pour connaître de la demande en nullité de la clause de non-concurrence. Le 10 mai 2011, M. Philippe X... a formé un contredit à l'encontre de cette décision. Lors de l'audience du 15 novembre 2011 devant la présente cour, le conseil de M. Philippe X... a indiqué que les parties étaient convoquées à une audience du mois de janvier 2012 dont elle devait justifier par communication de la convocation adressée par la cour d'appel de Paris. *** Entre temps, le 5 août 2010, la société B... Environnement avait saisi le conseil de prud'hommes de Laval afin d'obtenir la condamnation de M. Philippe X... à lui payer la somme de 477 873, 72 € à titre de dommages et intérêts en exécution de la clause de non-concurrence insérée au protocole transactionnel. Lors de l'audience de tentative de conciliation du 1er octobre 2010, l'affaire a été renvoyée au 15 octobre suivant. A cette date, elle a été renvoyée au 5 novembre 2010. Un procès-verbal de non-conciliation est intervenu à cette date et l'affaire a été renvoyée à l'audience du bureau de jugement du 11 février 2011. A cette date, par la voix de son conseil, M. Philippe X... a indiqué à la juridiction qu'il n'entendait plaider que sur les exceptions de procédure par lui soulevées, à savoir, l'exception d'incompétence territoriale au profit du conseil de prud'hommes de Paris saisi par ses soins le 18 décembre 2009, l'exception de litispendance, et sur l'irrecevabilité des demandes formées par la société B... Environnement en vertu du principe d'unicité de l'instance s'imposant en matière prud'homale. Le conseil de la société B... Environnement a demandé que soient évoquées tant les questions de fond, que celles de procédure. Le conseil de prud'hommes a renvoyé contradictoirement l'affaire à l'audience du 25 février 2011 en indiquant aux parties qu'elles devraient alors s'expliquer tant sur les questions de procédure que sur les demandes au fond et en demandant à M. X... d'être présent. Le conseil de ce dernier a sollicité une autre date de renvoi au motif que celle du 25 février 2011 correspondait pour elle à une période de congés. Le conseil a maintenu cette date. Considérant que le 11 février 2011, le conseil de prud'hommes de Laval avait pris une décision consistant à retenir sa compétence, le 23 février suivant, M. Philippe X... a remis au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Laval un contredit. Le greffier a établi un récépissé de la déclaration de contredit et en a notifié le jour même une copie à la société B... Environnement et à son avocat qui en ont accusé réception le 25 février 2011. Cette instance sur contredit a été enregistrée au répertoire général de la cour sous le numéro 11/ 637 et les parties ont été convoquées à l'audience du 27 juin 2011. Lors de l'audience du 25 février 2011, Maître Delafond, avocat au barreau de Laval s'est présenté devant le conseil de prud'hommes de Laval comme substituant Maître Judith Guedj, avocat de M. Philippe X.... Il a fait valoir que le conseil était dessaisi de l'affaire par l'effet du contredit régularisé le 23 février 2011. Le conseil de prud'hommes a retenu l'affaire afin que soient plaidées tant les questions de procédure que de fond. Maître Delafond s'est alors retiré et seul a plaidé le conseil de la société B... Environnement. Par jugement du 22 avril 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes de Laval, sous le bénéfice de l'exécution provisoire prévue par l'article 515 du code de procédure civile : - s'est déclaré territorialement compétent ; - a rejeté l'exception de litispendance ; - a jugé que M. Philippe X... avait violé la clause de non-concurrence insérée au protocole transactionnel conclu le 13 octobre 2008 et que la clause pénale devait recevoir application ; - en conséquence, a condamné M. Philippe X... à payer à la société B... Environnement la somme de 477 873, 72 € sans préjudice d'une indemnité de procédure de 1 500 €, et à supporter les dépens. M. Philippe X... et la société B... Environnement ont reçu notification de ce jugement respectivement les 28 avril et 2 mai 2011. M. X... en a régulièrement relevé appel par déclaration formée au greffe le 5 mai 2011. Les parties ont été convoquées pour l'audience du 27 juin 2011. Par ordonnance de référé du 1er juin 2011, M. le premier président de la présente cour a débouté M. Philippe X... de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du 22 avril 2011. Lors de l'audience du 27 juin 2011, à la demande de l'appelant, l'affaire a été renvoyée contradictoirement au 15 novembre suivant. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de ses écritures déposées au greffe les 24 et 28 juin 2011, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Philippe X... demande à la cour : - in limine litis, de prononcer la nullité du jugement rendu le 22 avril 2011 par le conseil de prud'hommes de Laval ; - subsidiairement, de l'infirmer et, statuant à nouveau, à titre principal, de dire que le conseil de prud'hommes de Paris était la seule juridiction territorialement compétente pour connaître du présent litige et de la demande en nullité de la clause de non-concurrence ; en conséquence, de renvoyer la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris saisie d'un contredit contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 29 avril 2011 ; - à titre subsidiaire, de déclarer nulle la clause de non-concurrence et de débouter la société B... Environnement de sa demande en paiement de la clause pénale ; - à titre extrêmement subsidiaire, d'en réduire le montant en raison de l'absence de préjudice subi par l'intimée ; - en toutes hypothèses, de débouter cette dernière de l'ensemble de ses prétentions, de la condamner à lui payer la somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices professionnel et moral, outre 10 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 10 novembre 2011, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société B... Environnement demande à la cour : - de débouter M. Philippe X... de sa demande en nullité du jugement déféré ; - de rejeter ses exceptions d'incompétence territoriale, de litispendance et d'unicité de l'instance ; - d'accueillir sa propre demande incidente de connexité et de juger qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice que la présente affaire soit jugée par la cour d'appel d'Angers ; - de débouter M. Philippe X... de sa demande de renvoi de la cause et des parties devant la cour d'appel de Paris ; - de débouter M. X... de l'ensemble de ses prétentions et de confirmer le jugement entrepris du 22 avril 2011 ; - de la recevoir en sa demande incidente et de condamner M. Philippe X... à lui payer la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui est résulté pour elle des difficultés et tracas occasionnés par les tentatives de l'appelant d'échapper à l'interdiction de concurrence qui s'imposait à lui ; - de condamner M. Philippe X... à lui payer la somme de 10 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu que M. Philippe X... demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes de Laval a rejeté l'exception de litispendance qu'il avait soulevée ; Attendu qu'il résulte des débats et des pièces produites qu'aux termes de son jugement du 29 avril 2011, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré territorialement incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Laval ; que cette décision a fait l'objet d'un contredit devant la cour d'appel de Paris régularisé par M. Philippe X... le 10 mai 2011 ; Attendu, la décision sur ce contredit étant de nature à influer sur le sort à réserver à l'exception de litispendance soulevée en première instance par M. X..., qu'il convient, avant dire droit, d'inviter les parties à produire devant la présente cour la décision rendue par la cour d'appel de Paris sur le contredit régularisé le 10 mai 2011 et d'ordonner à cette fin la réouverture des débats à l'audience du mardi 3 avril 2012 ; Attendu que les dépens et les frais irrépétibles seront réservés ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Avant dire droit, invite les parties à produire devant la présente cour la décision rendue par la cour d'appel de Paris sur le contredit régularisé par M. Philippe X... le 10 mai 2011 à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 29 avril 2011 ; Ordonne à cette fin la réouverture des débats à l'audience du mardi 3 avril 2012 à 14heures, la présente décision valant convocation à ladite audience ; Réserve les dépens et les frais irrépétibles. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 2044 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.
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- 6 mars 2012
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6253cc1abd3db21cbdd8f229
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