Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mars 2012
- ECLI
- 6253cc1abd3db21cbdd8f231
- Date
- 6 mars 2012
- Condamnation
- 4 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 MARS 2012 6ème Chambre A ARRÊT No502 R. G : 09/ 07427 Mme Corine X... C/ M. Dany Y... Mme Jessica Y... Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions Copie exécutoire délivrée le : à : COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller, GREFFIER : Huguette NEVEU, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 25 Janvier 2012 devant Monsieur Pierre DILLANGE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 06 Mars 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** APPELANTE : Madame Corine X... née le 05 Janvier 1965 à FRIBOURG (ALLEMAGNE) ... 29200 BREST ayant pour avocat postulant Me Régine de MONCUIT-SAINT HILAIRE, Avocat associé de la SELARL AB LITIS-de MONCUIT-SAINT-HILAIRE-PÉLOIS-VICQUELIN- INTIMÉS : Monsieur Dany Y... ... 62330 ISBERGUES ayant pour avocats postulants la SCP GUILLOU RENAUDIN, et pour avocat plaidant Me BESNARD, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 0022 du 28/ 01/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) Madame Jessica Y... ... 29200 BREST ayant pour avocats postulants la SCP BOURGES, et pour avocat plaidant Me TARDY-JOUBERT, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 1073 du 23/ 02/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) FAITS ET PROCÉDURE : Jessica Y... est née en janvier 1987 de Dany Y... et de Corine X.... A la requête de cette jeune fille, le juge aux affaires familiales de BREST, par jugement du 10 septembre 2009, a condamné ses parents à lui verser une pension mensuelle de 250 €, 125 € à la charge de chacun, pour une période allant du 1er septembre 2009 au 31 août 2010. Corine X... a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 23 octobre 2009. Dans le dernier état de ses écritures du 21 février 2011, elle sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il soit dit n'y avoir lieu à pension en faveur de l'intimée. Dany Y... a conclu le 25 janvier 2011 à la confirmation du jugement. Jessica Y..., par conclusions du 1er octobre 2010 maintient sa demande initiale de 300 € par mois. Elle sollicite subsidiairement, qu'une éventuelle diminution de la pension ne s'impute pas sur les sommes reçues au titre de l'exécution provisoire. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le premier juge a retenu que la demanderesse justifiait en 2008 de la poursuite d'études en baccalauréat professionnel ; que placée depuis l'âge de 15 ans la défaillance de ses parents à son égard était avérée. Pour sa mère était relevé un revenu mensuel global de près de 1400 € et la vente récente d'un bien immobilier pour 40 000 €. Elle assumait à l'époque, outre les charges de la vie courante un loyer de 412 €. Elle affirmait avoir donné 3000 € à chacune de ses filles ; Jessica déclarant n'avoir reçu un don que de 1000 €. Pour son père, hébergé par ses propres parents, était retenue une pension de retraite de 930 € et le paiement à sa fille Nina d'une pension de 90 €. La position de Dany Y... est fondée sur la précarité de sa propre situation, sans qu'il ne considère comme injustifiée la contribution fixée par le premier juge. L'appelante pour sa part justifie d'un revenu moyen mensuel de l'ordre de 1200 € avec la charge d'un loyer de 495 € et celle d'une fille de 9 ans. Elle affirme à nouveau, sans en justifier avoir donné 3000 € à sa fille. Elle ne justifie pas davantage l'affirmation selon laquelle elle aurait aliéné son bien pour seulement 30 000 € et non pas 44 000 €. Elle fait valoir encore le caractère selon elle vélléitaire du cursus scolaire de Jessica qui aurait suivi plusieurs formations diplômantes, qui aurait dû lui procurer du travail. Elle allègue enfin que l'intimée investirait son argent dans des dépenses futiles. Cette dernière justifiait tant de ses études que de ses charges et limitait sa demande à la période durant laquelle études et travail n'étaient pas pour elle compatibles. La cour constatera que l'appelante a une conception sélective de ses devoirs envers ses filles ; qu'elle est pour le moins discrète sur son patrimoine ; et qu'en tout état de cause, le père de Jessica dont les moyens sont comparables, sinon inférieurs, ne discute pas le principe de son obligation alimentaire à l'égard de celle-ci. Au vu des observations qui précèdent, il apparaît que le premier juge a fait une exacte appréciation de la situation des différentes parties. Sa décision sera en conséquence confirmée. L'appelante sera condamnée aux dépens. DECISION : PAR CES MOTIFS La cour, après rapport à l'audience, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 10 septembre 2009, Condamne Corine X... aux entiers dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 mars 2012
Référence
6253cc1abd3db21cbdd8f231
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