Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mars 2012
- ECLI
- 6253cc1abd3db21cbdd8f234
- Date
- 6 mars 2012
- Condamnation
- 11 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6ème Chambre A ARRÊT No. R.G : 11/01455 M. Jean-Claude Marie X... C/ Mme Noëlle Y... épouse X... réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 MARS 2012 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller, GREFFIER : Patricia IBARA, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 24 Janvier 2012 devant Madame Geneviève SOCHACKI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mars 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur Jean-Claude Marie X... né le 21 septembre 1948 à PLOUDANIEL ... 29260 LE FOLGOET ayant pour avocats postulants la SCP GAUTIER LHERMITTE, et pour avocat plaidant Me Luc CHOMEL, INTIMÉE : Madame Noëlle Y... épouse X... née le 26 Décembre 1950 à LORIENT (56100) ... 29200 BREST Ayant pour avocat postulant Me Régine de MONCUIT-SAINT HILAIRE, Avocat associé de la SELARL AB LITIS- de MONCUIT -SAINT-HILAIRE- PÉLOIS-VICQUELIN- et pour avocat plaidant Me Stéphanie LOUCHART Le 10 août 1972, Madame Y... et Monsieur X... se sont mariés sans contrat préalable; deux enfants sont issus de leur union, Mickaël, le 22 janvier 1981 et Magali, le 29 février 1984. Sur requête déposé le 7 octobre 2009 par l'épouse, le Juge aux affaires Familiales de Brest a constaté la non conciliation d'entre les époux, et a notamment fixé à la somme mensuelle de 300 euros la pension alimentaire due par la mari à son conjoint au titre de l'exécution du devoir de secours. Par jugement en date du 26 janvier 2011, le Juge aux Affaires Familiales de Brest a prononcé le divorce d'entre les époux par application des articles 237 et suivants du code civil, ordonné la liquidation de leur régime matrimonial, désigné Maître Z... pour procéder à ces opérations, fixé au 26 avril 2008 la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre eux et mis à la charge de Monsieur X... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 35 000 euros outre une somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles de Madame Y.... Le 1er mars 2011, Monsieur X... a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions du 19 septembre 2011, Monsieur X... a sollicité la réformation de la décision déférée en s'opposant au principe d'une prestation compensatoire, en demandant la désignation de Maître A... pour procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial et la condamnation de Madame Y... aux entiers dépens de première instance en rejetant sa demande au titre des frais irrépétibles. Par écritures signifiées le 17 novembre 2011, Madame Y... a sollicité la confirmation du jugement attaqué en formant une demande pour ses frais irrépétibles à hauteur de 1 500 euros. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 décembre 2011 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 24 janvier 2012. ***** Sur le divorce Attendu qu'il n'est pas contesté que la vie commune entre les époux a cessé dès le 26 avril 2008 ; qu'en conséquence c'est à bon droit que leur divorce a été prononcé en application des dispositions des articles 237 et suivants du code civil et que les effets de celui-ci dans leurs rapports ont été fixés à cette date. -Attendu en conséquence que la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ont été ordonnés ; qu'il n'y a pas toutefois pas lieu à désignation en l'état des notaires proposés, les parties étant invitées à procéder en la matière, conformément à la Loi. Sur la prestation compensatoire Attendu sur la prestation compensatoire, et aux termes des dispositions 270 du code civil, que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, cette prestation ayant un caractère forfaitaire et prenant la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Attendu qu'il est acquis que mensuellement, Madame Y... bénéficie d'une retraite de 1024 euros en net imposable, acquitte un loyer résiduel de 210 euros en ne contestant pas vivre avec un tiers et rembourse un crédit voiture soit 35,80 euros. Attendu que mensuellement, Monsieur X... justifie percevoir1945 euros au titre de ses pensions de retraite en assumant les charges de la vie courante. Attendu que les époux sont propriétaires d'un bien immobilier d'une valeur de l'ordre de 110 000 euros. Attendu eu égard à leur âge -soixante et un ans pour l'épouse et soixante trois ans pour le mari- et à la durée particulièrement longue de leur mariage -trente neuf ans-, qu'il convient de relever que la dissolution du lien conjugal crée dans les conditions de vie respectives des époux une disparité, qu'il convient de pallier par l'allocation à la femme d'un capital de 12 000 euros ; que la décision sera réformée de ce chef. Sur les frais irrépétibles et les dépens. Attendu que Madame X... a été à l'initiative tant de la requête en divorce que de l'assignation ; que l'équité n'impose pas de faire droit à sa demande au titre des frais irrépétibles tant pour la procédure de première instance instance que pour celle d'appel ; que conformément aux prescriptions de l'article 1127 du code de procédure civile, les dépens de première instance lui incomberont ; que pour l'appel et alors que Monsieur X... n'avait pas constitué en première instance, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant après rapport à l'audience, Réforme le jugement déféré et Renvoie les parties à procéder conformément à la Loi pour la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, Condamne Monsieur X... à payer à Madame Y... un capital de 12 000 euros à titre de prestation compensatoire, Condamne Madame Y... aux dépens de première instance et rejette sa demande au titre des frais irrépétibles au titre d ladite instance, Confirme le jugement déféré en toutes ses autres et non contraires dispositions, Déboute Madame Y... de sa demande au titre des frais irrépétibles, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 mars 2012
Référence
6253cc1abd3db21cbdd8f234
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