Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mars 2012
- ECLI
- 6253cc1bbd3db21cbdd8f235
- Date
- 6 mars 2012
- Condamnation
- 9 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
6ème Chambre A ARRÊT No. R. G : 11/ 01755 Mme Josette X... divorcée Y... C/ M. Michel Y... Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 MARS 2012 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller, GREFFIER : Mme Catherine DEAN, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 26 Janvier 2012 devant Monsieur Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mars 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame Josette X... divorcée Y... née le 07 Août 1944 à LE MANS (72000) ... 04200 SISTERON ayant pour avocat postulant, Me DE MONCUIT ST HILAIRE, avocat associé de la SELARL AB LITIS et ayant pour avocat plaidant, Me SEYCHAL, INTIMÉ : Monsieur Michel Y... né le 18 Novembre 1943 à FONTENAY LE COMTE (85200) ... 44000 NANTES ayant pour avocat postulant Me DEMIDOFF, et pour avocat plaidant Me Dominique BARBIN, FAITS ET PROCÉDURE : Monsieur Michel Y... et Madame Josette X... se sont mariés le 6 juillet 1968 à Coulaines (Sarthe), suivant le régime de la séparation de biens adopté par contrat préalable à leur union. Ils sont divorcés par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nantes en date du 18 juillet 2000. Ils ont procédé à la liquidation et au partage de la communauté ayant existé entre eux par un acte reçu le 19 décembre 2000 par Maître Z..., notaire à Saint-Herblain, et Maître A..., notaire à Rezé. Invoquant la lésion résultant d'une sous-évaluation à 2. 100. 000, 00F de la maison située ...attribuée à Monsieur Y..., Madame X... a, le 9 décembre 2005, assigné celui-ci à comparaître devant le tribunal de grande instance de Nantes pour voir prononcer la rescision du partage. Par jugement du 6 janvier 2011, le tribunal : - a débouté Madame X... de ses demandes, - l'a condamnée à verser à Monsieur Y... la somme de 2. 000, 00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - l'a condamnée aux dépens, comprenant les frais d'expertise, avec distraction au profit du conseil de Monsieur Y.... Madame X... a relevé appel de ce jugement le 15 mars 2011. Par ses dernières conclusions du 12 janvier 2012, elle demande à la cour : - d'infirmer le jugement, - de dire que la valeur de la maison située ...au 19 décembre 2000 ne pouvait être inférieure à la somme de 536. 437, 00 €, - de dire qu'elle n'a pas renoncé à l'indemnité d'occupation de l'immeuble, - de fixer à la somme de 20. 300. 00 € par an l'indemnité d'occupation dont est redevable Monsieur Y... envers l'indivision, - de fixer à la somme de 77. 805, 00 € l'indemnité d'occupation dont est redevable Monsieur Y... pour la période allant du 1er Janvier 1997 au 18 décembre 2000, - de dire que l'appartement situé ...ne pouvait être évalué à une somme supérieure a 51. 222, 87 € au 19 Décembre 2000, - de dire que la valeur des parts sociales de la société " Aiguille de l'Aliet " ne pouvait être supérieure à 3. 000, 00 € au 19 décembre 2000, - en conséquence, de dire qu'elle est fondée en son action en révision pour lésion de plus du quart, - de prononcer l'annulation du partage, - de dire qu'il y a lieu à un nouveau partage qui sera fait en valeur, les droits de chacun devant être évalués en fonction de la valeur des biens à la date de ce nouveau partage, - de débouter Monsieur Y... de toutes ses demandes, fins et prétentions, - de le condamner à lui payer la somme de 3. 500, 00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - de le condamner aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'expertise et ceux de publication de l'assignation à la Conservation des hypothèques pour chacun des biens concernés par la demande, et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Dans ses dernières écritures du 10 janvier 2012, Monsieur Y... demande à la cour : - de confirmer le jugement, - de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires présentées par Madame X... en cause d'appel, - de dire en tout état de cause que : - l'immeuble sis ...ne pouvait être évalué à une somme supérieure à 390. 000, 00 € - l'immeuble sis ..., aurait pu être évalué à la somme de 97. 588, 00 € - les locaux à usage de bureaux situés rue Jules Verne, Forum d'Orvault à Orvault, auraient pu être évalués à la somme de 97. 189, 33 € - l'appartement situé ..., aurait pu être évalué à la somme de 144. 975, 00 €, - Madame X... a renoncé à une indemnité d'occupation relative à l'immeuble situé ..., - qu'il serait, dans le cas contraire, fondé à faire valoir sa créance à l'encontre de Madame X..., - de condamner Madame X... à lui payer une somme de 6. 000, 00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - de la condamner aux entiers dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise, et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. Il sera renvoyé, pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 12 janvier 2012. MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'acte de partage de l'indivision Y...-X... reçu par Maître Z..., notaire à Saint-Herblain, et Maître A..., notaire à Rezé, le 19 décembre 2000, celle-ci comprenait à son actif : - une maison située ..., évaluée 2. 100. 000, 00F, - un appartement situé ..., évalué 450. 000, 00F, - des locaux à usage de bureaux situés ..., évalués 450. 000, 00F, - un appartement situé ..., évalué 650. 000, 00F, - des parts sociales d'une société " Aiguille de l'Aliet ", évaluées 50. 000, 00F, soit un total de masse active de 3. 700. 000, 00F, et à son passif : - le solde d'un prêt Caisse d'Epargne Ecureuil, 132. 700, 00F, de sorte que l'actif net à partager était de 3. 567. 300, 00F et ainsi les droits des parties de 1. 783. 650, 00F pour chacune d'elles. Ont été attribués : - à Monsieur Y..., la maison située ..., à charge pour lui de verser à Madame X... une soulte de 316. 350, 00F - à Madame X... l'ensemble des autres biens, outre la soulte versée par Monsieur Y..., à charge pour elle de régler le solde du prêt. Madame X... peut prétendre à la rescision du partage, selon l'article 887 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi no 2006-728 du 23 juin 2006, applicable dès lors que l'action en rescision a été introduite devant le tribunal de grande instance le 9 décembre 2005, si elle établit, à son préjudice, une lésion de plus du quart. Et conformément aux dispositions de l'article 890, la lésion doit être calculée en comparant, en se plaçant à la date du partage, c'est-à-dire au 19 décembre 2000, la valeur du lot attribué à Madame X... et celle de la part qui aurait du lui revenir. Pour se prétendre lésée, Madame X... fait valoir : - que la maison du ..., attribuée à Monsieur Y... pour une valeur de 2. 100. 000, 00F, soit 320. 142, 93 €, a été sous-évaluée et que sa valeur réelle ne pouvait être inférieure à 536. 437, 00 €, - que Monsieur Y... était redevable d'une indemnité d'occupation de cette maison, à laquelle elle n'a jamais renoncé et qui devait être fixée à un montant de 77. 805, 00 €, - que l'appartement du ..., qui lui a été attribué pour une valeur de 450. 000, 00F, soit 68. 602, 06 €, valait en réalité au plus 51. 222, 87 €, - que la valeur des parts de la société " Aiguille de l'Aliet ", placées dans son lot pour 50. 000, 00F, soit 7. 622, 45 €, n'excédait en réalité pas 3. 000, 00 €, - qu'ainsi la masse active devait être évaluée à un total de 836. 158, 00 € dont à déduire un passif de 20. 230, 00 €, d'où un actif partageable de 815. 858, 00 €. Elle fait valoir qu'en conséquence, alors qu'elle devait recevoir une part d'une valeur de 407. 929, 00 €, la valeur du lot qui lui a été attribué était de 249. 911, 00 €, soit une lésion de 158. 018, 00 €, représentant plus du quart. Monsieur Y... conteste les évaluations dont Madame X... se prévaut, et soutient que celle-ci avait renoncé à l'indemnité d'occupation de la maison du .... - Sur l'évaluation de la maison du ...: Le juge de la mise en état du tribunal de grande instance avait, le 23 novembre 2006, désigné trois experts pour visiter l'immeuble, donner leur avis sur la surface habitable et sur la superficie du terrain, donner leur avis sur la valeur de cet immeuble au 19 décembre 2000, répondre aux dires des parties auxquelles un projet de rapport aura été communiqué. Celles-ci, qui avaient formé des dires en cours d'expertise, n'ont présenté aucune observation dans le délai imparti à la suite du dépôt du pré-rapport du 23 décembre 2007 qui y répondait, et dont les conclusions, reprises par les experts dans leur rapport définitif établi le 6 mars 2008, étaient les suivantes : - la surface habitable est de 198, 80 m ², celle des dépendances de 78, 50 m ², le tout sur un terrain de 10 a 94 ca, - l'immeuble pouvait être évalué à 380. 000, 00 €. Pour parvenir à cette estimation, les experts ont déterminé la surface développée pondérée hors œ uvre (SDPHO), terrain intégré, de l'immeuble pour retenir un total de 297 m ², et évalué le prix du m ² de SDPHO entre 1. 300, 00 € et 1. 350, 00 € par comparaison avec six opérations de cessions effectuées dans des conditions comparables dans un rayon de 1, 5 km entre avril 1999 et novembre 2000. Madame X... discute le mode de calcul par les experts de la SDPHO ; elle se borne pour étayer sa contestation à produire un croquis manuscrit établi par ses soins, qui n'emporte pas davantage la conviction de la cour que celle du tribunal. Celui-ci avait en effet relevé à juste titre à cet égard que le coefficient de pondération de 0, 70 appliqué aux combles par les experts, qui indiquaient que la première pièce était aménagée sobrement avec un accès par un escalier en bois étroit, correspondait à la nomenclature officielle comprise pour les combles aménagés entre 0, 70 et 0, 90, et que la véranda de 23, 60 m ² avait bien été incluse dans la surface du rez-de-chaussée, d'ailleurs sans pondération alors qu'elle n'est dotée que d'un vitrage simple non isolant et d'une chaudière à gaz murale ancienne cloisonnée. S'agissant de l'évaluation du prix du m ² de SDPHO retenu par les experts à l'issue de leur examen des termes de comparaison, Madame X... estime que doit être pris comme base de référence un bien situé au ..., davantage exposé au bruit et implanté sur une parcelle de moindre superficie, vendu en juin 1999 pour 1. 282, 00 € le m ². Elle prétend que le tribunal, qui avait justement observé que les experts n'avaient pas appliqué à ce bien la majoration de 10 % qu'ils avaient prise en compte pour d'autres biens vendus en 1999 du fait de l'évolution du marché immobilier entre 1999 et 2000, a à tort cru devoir fixer la réévaluation à ce même taux de 10 % et donc le prix du m ² SDPHO à 1. 480, 00 €, alors que ce taux concernait une période de novembre 1999 à décembre 2000 quand la réévaluation doit être selon elle fixée pour la période courant à compter de juin 1999 au taux de 14 %, de sorte que le prix du m ² de SDPHO retenu pour l'évaluation de la maison du ...devrait être d'au moins 1. 606, 00 €. Mais le bien indivis litigieux est une maison d'habitation comprenant un salon, une salle à manger, un bureau, une cuisine, deux chambres et une salle de bains, alors que le bien de comparaison est décrit à l'acte de vente comme étant un hôtel particulier, comprenant également salon, salle à manger, bureau et cuisine, mais aussi cinq chambres, deux salles de bain et une salle d'eau, sur une parcelle de 8 a 41 ca. En retenant un prix du m ² de SDPHO de 1. 480, 00 € pour la maison du ..., et ainsi une valeur du bien de 439. 560, 00 €, le tribunal ne l'a certainement pas sous-estimée au 19 décembre 2000. - Sur l'évaluation de l'appartement du ...: L'appartement du ..., lot no 13 de copropriété, a été estimé dans l'acte de partage à 450. 000, 00F, soit 68. 602, 06 €, et attribué à Madame X.... Il a été revendu par celle-ci à Monsieur Y... le 21 mai 2002, au même prix. Madame X... a vendu également, le 22 avril 2002 à un tiers, au prix de 60. 979, 61 €, un autre appartement dont elle était propriétaire dans le même immeuble, constituant le lot no 9, qu'elle décrit comme étant de configuration identique au lot no 13, ce dont elle veut tirer la preuve que la valeur affectée au bien objet du partage excédait le prix du marché. Mais d'une part, le lot no 9 est d'une superficie moindre de 3, 55 m ² de sorte, eu égard au prix de vente au m ² de ce lot, que la différence de superficie induisait nécessairement une différence de valeur de 3. 374, 55 €, et d'autre part, l'acquéreur a attesté avoir du effectuer des travaux pour le rendre habitable compte tenu de son état de vétusté à l'acquisition, et justifie à ce titre de la réfection de la totalité de l'installation électrique et du chauffage en 2002 et 2003, pour un prix de 13. 830, 76 €. Il s'ensuit que le lot no 9, rapporté à la superficie et à la qualité du lot no 13, pouvait s'apprécier en avril 2002 à 78. 184, 92 € (60. 979, 61 € + 3. 374, 55 € + 13. 830, 76 €). Or si, comme le souhaite Madame X..., on applique à la valeur du lot no 13 retenue dans le partage, 68. 602, 06 €, la correction due à l'évolution du marché immobilier au cours de la période de dix sept mois écoulée entre décembre 2000 et mai 2002 à partir du taux de 10 % proposé par les experts pour les treize mois courus entre novembre 1999 et décembre 2000, ce qui conduit à retenir un taux de 13, 07 % et non de 16 % comme le veut Madame X..., le bien litigieux atteint une valeur de 77. 568, 35 €, ainsi très proche de celle du lot no 9 dans les mêmes conditions de superficie et de qualité. C'est donc encore à juste titre que le tribunal a dit que Madame X... ne rapportait pas la preuve de la sur-estimation du bien mis dans son lot. - Sur l'évaluation des parts de la société " Aiguille de l'Aliet " : Les parts sociales de la société " Aiguille de l'Aliet " attribuées à Madame X... dans le partage sont des parts représentatives du droit annuel de jouissance, durant trois semaines sur la période de fin d'année, d'un appartement dans la station des Arcs 1800 à Bourg-Saint-Maurice (Savoie). Ces parts, que les époux Y...-X... avaient mis en vente à deux reprises, en février 1992 et en juillet 1995, au prix de 75. 000, 00F, soit 11. 433, 68 €, ont en définitive été effectivement cédées par Madame X... en mars 2011 pour 3. 200, 00 €. Il n'est produit aucun élément d'estimation de la valeur de ces biens au moment du partage ; la cour retiendra l'hypothèse basse du prix de vente, soit 3. 200, 00 €. - Sur l'indemnité d'occupation : S'agissant de l'indemnité réclamée par Madame X... pour l'occupation par Monsieur Y... de l'immeuble du ..., la cour observe, comme l'a retenu à juste titre le tribunal par des motifs qu'elle adopte, qu'il ressort clairement des échanges de correspondances des 8 novembre et 20 novembre 2000 entre notaires, dont l'un, Maître Z..., assistait Monsieur Y... et l'autre, Maître A..., assistait Madame X..., de sorte que celle-ci avait, comme son époux, bénéficié de toutes les informations et de tous les conseils nécessaires avant de signer l'acte de partage, qu'elle a manifesté sans équivoque sa volonté de renoncer à l'indemnité d'occupation tandis que Monsieur Y... renonçait pour sa part à faire valoir une créance à l'encontre de Madame X... au titre des apports de fonds propres dans l'acquisition du bien et du financement de travaux dans l'appartement du ..., attribué à celle-ci. Ce n'est à l'évidence pas par le fait d'une erreur quant à la consistance de la masse partageable ou l'évaluation des biens à partager, qu'aucune indemnité d'occupation n'a été prévue à l'acte de partage que Madame X... a signé, comme Monsieur Y..., en toute connaissance de cause le 19 décembre 2000. Par ailleurs, le document versé par Madame X... aux débats en pièce no 16, qui apparaît être une photocopie partielle d'un original non produit, qui ne répond aucunement aux prescriptions formelles de l'article 1326 du Code civil, ne saurait être retenu comme une reconnaissance de dettes. - Sur la lésion : Eu égard à l'ensemble de ce qui précède, les valeurs suivantes auraient du être retenues dans le partage, converties en euros : - la maison située ...: 439. 560, 00 € - l'appartement situé ...: 68. 602, 06 € - les locaux à usage de bureaux ...: 68. 602, 06 € - l'appartement situé ...: 99. 091, 86 € - les parts sociales de la société " Aiguille de l'Aliet " : 3. 200, 00 € soit un total de masse active de : 679. 055, 98 € et à son passif, le solde du prêt Caisse d'Epargne Ecureuil :-20. 229, 98 € de sorte que l'actif net à partager était de : 658. 826, 00 € et les droits des parties s'évaluaient pour chacune d'elles à : 329. 413, 00 € Par l'attribution à Madame X... de l'ensemble des biens autres que la maison du ..., outre une soulte de 316. 350, 00F, soit 48. 227, 25 €, à charge pour elle de régler le solde du prêt, celle-ci a reçu un lot d'une valeur de : 68. 602, 06 € + 68. 602, 06 € + 99. 091, 86 € + 3. 200, 00 € + 48. 227, 25 €-20. 229, 98 € = 267. 493, 25 €. La lésion ainsi établie est inférieure au quart de la part qui aurait du lui revenir ; il n'y a donc pas lieu à rescision du partage du 19 décembre 2000. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, y compris quant aux dépens, et dès lors qu'il est ainsi fait droit à la prétention principale de Monsieur Y..., il n'y a pas lieu de procéder à d'autres évaluations des biens que celles retenues par ledit jugement. Toutes autres prétentions de Madame X... comme de Monsieur Y... seront donc rejetées. Sur les frais et dépens d'appel : Madame X..., qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel. Il n'y a pas lieu cependant, du point de vue de l'équité, à condamnation à indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Après rapport fait à l'audience ; Confirme le jugement rendu le 6 janvier 2011 par le tribunal de grande instance de Nantes ; Déboute les parties de toutes autres demandes ; Condamne Madame X... aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1326 du Code civilarticle 699 du Code de procédure civile.article 887 du Code civil dans sa rédaction antérarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 mars 2012
Référence
6253cc1bbd3db21cbdd8f235
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités