Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mars 2012
- ECLI
- 6253cc1bbd3db21cbdd8f23c
- Date
- 6 mars 2012
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6ème Chambre A ARRÊT No514 R. G : 11/ 00750 Mme Marie-Ange X... épouse Y... Mme Isabelle X... divorcée Z... Mme Jacqueline A... divorcée X... C/ Mme Beyamel B... épouse X... M. Albert X... M. Georges X... M. Albert X... Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 MARS 2012 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller, GREFFIER : Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC : Monsieur QUINIO, Avocat Général, lequel a pris des réquisitions DÉBATS : A l'audience publique du 23 Janvier 2012 ARRÊT : Par défaut, prononcé publiquement le 06 Mars 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTES : Madame Marie-Ange X... épouse Y... ... 86240 LIGUGE Madame Isabelle X... divorcée Z... ... 86000 POITIERS Madame Jacqueline A... divorcée X... ... 86340 ASLONNES Ayant pour avocat postulant Me Régine de MONCUIT-SAINT HILAIRE, Avocat associé de la SELARL AB LITIS-de MONCUIT-SAINT-HILAIRE-PÉLOIS-VICQUELIN- INTIMÉS : Madame Beyamel B... épouse X... ... 86000 POITIERS régulièrement assignée par acte en date du 31. 05. 2011 (PV art 659 du CPC) Monsieur Albert X... ... 86000 POITIERS et Monsieur Georges X... ... 97300 CAYENNE ayant pour avocat postulant la SCP Jean-Loup BOURGES-Luc BOURGES, et ayant pour avocat plaidant, Me Antoine PLATEAUX FAITS ET PROCÉDURE : Albert X... et Jacqueline A... se sont mariés le 23 avril 1965 à FORT ARCHAMBAULT (Tchad), de leur union sont issues Isabelle née le 20 juillet 1959 et Marie-Ange, née le 24 janvier 1964. Lors de l'ouverture de la succession d'Albert X..., suite à son décès intervenu le 1er janvier 2006, ses deux filles apprenaient qu'il avait eu deux enfants naturels, Albert né le 5 juillet 1973 à SARH (Tchad) et Georges, né le 8 mai 1978 dans la même ville. Il apparaissait encore que le de cujus avait épousé la mère de ces deux enfants, Beyamal B..., au Tchad le 15 octobre 1992. Cet acte était transcrit sur les registres de l'état civil du Ministère des Affaires Etrangères à NANTES, le 8 octobre 2007. Par jugement du 4 novembre 2010, le tribunal de grande instance de NANTES déboutait Jacqueline A... divorcée X..., Isabelle et Marie-Ange X... de leurs demandes tendant, sur le fondement des articles 146, 146-1 et 184 du code civil, à faire constater la nullité du mariage X.../ B.... Les demanderesses ont encore été condamnées à payer à Albert et Georges X... 1000 € à chacun, à titre de dommages et intérêts, ainsi que la même somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dames X...ont relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 3 février 2011. Dans le dernier état de leurs écritures du 10 août 2011, elle reprennent leur demande initiale avec toutes conséquences de droit ; de surcroît elles sollicitent la condamnation de Beyamal B... à leur payer à chacune la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice moral ; sa condamnation à payer à Jacqueline A... 7126, 90 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel ; et enfin à leur payer une somme globale de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Albert et Georges X... ont conclu le 24 juin 2011 au débouté de l'ensemble de ces prétentions ainsi qu'à la confirmation du jugement déféré. Ils demandent encore au titre de leur préjudice moral, que les appelantes soient condamnées à leur payer à chacun une somme de 4500 € ; ainsi que celle de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Ministère Public a conclu le 7 septembre 2011 à la confirmation de ce même jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION : Pour considérer comme valide le mariage du 15 octobre 1992, le premier juge, après avoir écarté des fins de non-recevoir qui ne sont pas reprises en cause d'appel, a retenu que le Parquet avant de procéder à sa transcription en 2007 avait procédé à toutes vérifications utiles quant à son opposabilité, pour le considérer en définitive comme conforme aux dispositions de l'article 47 du code civil. Le tribunal a encore relevé qu'il n'est pas contesté que ce mariage a été célébré par procuration en ce qui concerne l'époux, mais que la prohibition de cette pratique, pour les mariages des français à l'étranger est postérieure à la loi du 24 août 1993 ; que ce mode de célébration était donc licite à la date du mariage considéré. Il relevait encore que les demanderesses n'établissaient en aucune manière leur allégation relative à l'absence de consentement des époux, au sens de l'article 146 du code civil, au mariage en cause. Au contraire, le tribunal constatait, l'intention exprimée par l'époux dans des correspondances antérieures au mariage, le comportement de celui-ci vis-à-vis de l'épouse postérieurement et enfin le souci du défunt de faire transcrire cet acte. Les dommages et intérêts alloués aux défendeurs étaient motivés par le caractère particulièrement téméraire d'une action engagée sans moyens sérieux. En cause d'appel, les dames X...ne contestent ni la validité intrinsèque de l'acte de mariage, au sens de l'article 47 du code civil précité, ni la possibilité à l'époque de procéder à un mariage par procuration. En revanche, elles maintiennent qu'il n'existait pas, en ce qui concerne l'époux de véritable intention matrimoniale. Elle font à ce titre valoir des inexactitudes de l'acte, ainsi quant à la profession de l'époux ou aux prénoms de son père ; l'absence de communauté de vie entre le défunt et sa deuxième épouse ; des correspondances adressées par les intimées à leur père, dont il ressort que celui-ci aurait eu peu d'initiative dans cette célébration ; le fait qu'il aurait eu à l'époque une autre maîtresse en France ; qu'il n'est jamais parlé de ce mariage aux appelantes ; que le fait qu'il ait subvenu aux besoins de son épouse seconde ne serait qu'un manque de vigilance de l'association tutélaire dont il dépendait ; que cette même association aurait été influencée par son fils Albert ; que la venue en France des intimés était le seul fait de ceux-ci ; que le défunt était mentalement déficient. Symétriquement à leur condamnation de première instance les filles d'Albert X..., demandent la condamnation à des dommages et intérêts de Beyamal B... fondée sur le caractère abusif d'une action qu'elle savait nulle. La demande de la première épouse du défunt au titre de son préjudice matériel est relatif à la pension de reversion qu'aurait indûment perçue Beyamal B.... Les intimés opposent la rigueur des contrôles du Parquet de NANTES préalables à la transcription de l'acte de mariage litigieux ; rigueur justifiée par l'opposition initiale des services consulaires. Ils font encore valoir avec pertinence qu'une communauté de vie a existé entre les époux X... – B... jusqu'en 1978, date du retour du mari en France, qu'au demeurant, cette communauté de vie est indifférente à une intention matrimoniale postérieure. L'absence d'information des appelantes n'a rien d'original dans une situation de cette nature ; de même qu'une liaison éventuelle d'Albert X... n'est pas exclusive de la même intention. Ils relèvent à bon droit qu'il n'est pas allégué que la santé mentale de l'époux, incontestablement altérée à la fin de sa vie, l'ait été à la date de son mariage avec Beyamal B... ; ils produisent différentes pièces et notamment des correspondances de l'intéressé (ainsi la pièce no9) établissant que son besoin d'assistance n'excluait pas sa lucidité quant aux intérêts de ses enfants. Ils établissent que leur père a versé une pension alimentaire à leur mère (pièce no41) ; que seule la dégradation de son état de santé lui a interdit de réunir en France sa seconde famille. Ils rappellent le contenu de la pièce no 9 précitée, dans laquelle il exprime en 1997 son souhait de procéder à la transcription du mariage litigieux, précisément en vue des conséquences patrimoniales attachées à cette formalité. Sur leur demande de dommages et intérêts ; ils font valoir l'acharnement des appelantes à contester leur qualité, notamment en les poursuivant au pénal du chef de faux et usage de faux ayant donné lieu à un classement sans suite du Parquet. Le Ministère Public, en cause d'appel conclut essentiellement sur la régularité d'un mariage par procuration d'un français à l'étranger en 1992, qui de fait n'est plus dans le débat. Il fait encore valoir que les appelantes ne rapportent pas la preuve de l'absence d'intention matrimoniale qu'elles allèguent. De fait, la cour constatera qu'une telle preuve n'est pas rapportée au vu des observations qui précèdent ; ce d'autant plus que le mariage litigieux est l'aboutissement d'une relation ancienne ayant été concrétisée par la naissance de plusieurs enfants dont la filiation n'est pas contestée. Sur les dommages et intérêts, s'il est traumatisant pour les intimés de voir indirectement mise en cause la qualité de leur filiation, il doit être symétriquement pris en compte le poids pour les filles du défunt de la découverte tardive d'une seconde famille de leur auteur. Dès lors ce que les intimés qualifient d'acharnement apparaît comme un autre traumatisme qui ne mérite pas d'autre sanction que la reconnaissance de cette deuxième famille. En revanche, il apparaît équitable que les appelantes soient condamnées à payer aux intimés une somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles. Elles seront encore condamnées aux entiers dépens. DECISION : PAR CES MOTIFS La cour, après rapport à l'audience, Confirme le jugement du 4 novembre 2010 en ce qu'il a débouté les consorts A...- X...de leurs demandes et les a condamnées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; L'infirmant pour le surplus, Dit n'y avoir lieu à la condamnation des appelantes à des dommages et intérêts ; Les condamne en cause d'appel à payer aux intimés une somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles, Les condamne aux entiers dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 146 du code civilarticle 47 du code civil précitéarticle 47 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 mars 2012
Référence
6253cc1bbd3db21cbdd8f23c
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