Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mars 2012
- ECLI
- 6253cc1bbd3db21cbdd8f23d
- Date
- 6 mars 2012
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6ème Chambre A ARRÊT No. R. G : 11/ 02293 M. John X... Mme Salha Y... épouse X... C/ le Ministère Public Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 MARS 2012 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller, GREFFIER : Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 23 Janvier 2012 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mars 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur John X... né le 06 Octobre 1963 à LOME (TOGO) ... 75016 PARIS et Madame Salha Y... épouse X... née le 21 Octobre 1973 à FORT FOUREAU KOUSSERI (CAMEROU ... 75016 PARIS ayant pour avocats postulants la SCP BREBION CHAUDET, et pour avocat plaidant Me ABECASSIS-GUIDICELLI LE MINISTERE PUBLIC Cour d'appel de RENNES, CS 66423 35064 RENNES CEDEX Monsieur QUINIO, Avocat Général, lequel a pris des réquisitions FAITS ET PROCÉDURE : Par jugement du 3 décembre 2009, le tribunal de grande instance de NANTES a annulé le mariage de John X..., de nationalité gabonaise et de Salha X...de nationalité française, célébré le 2 novembre 2002 à l'ambassade du Gabon à BRUXELLES (Belgique), ce en raison de l'incompétence de l'officier d'état civil ayant procédé à la cérémonie. Les époux ont relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 4 avril 2011. Dans le dernier état de leurs écritures du 1er juillet 2011, ils soulèvent à titre principal la nullité du jugement déféré, en conséquence de la nullité des assignations qui leurs ont été adressées. Subsidiairement, ils demandent que la nullité prononcée n'ait pas d'effet rétroactif. Le Ministère Public a conclu à la confirmation. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel, Le Parquet Général a constaté que le jugement du 3 décembre 2009 avait été signifié aux appelants selon les formes de l'article 684 du code de procédure civile, à des adresses situées à l'étranger, alors qu'il s'avérait qu'ils demeuraient en France depuis 2008. En conséquence, le délai d'appel n'ayant jamais commencé à courir, le recours des époux X... sera déclaré recevable. Sur la nullité du jugement, Les appelants font valoir que s'ils n'ont pas comparu en première instance, c'est en raison de l'absence de délivrance des assignations qui leur étaient adressées, de l'absence de justification de la remise de celle-ci ou à tout le moins des diligences menées à cette fin. Ce à quoi le Ministère Public a encore opposé l'envoi des assignations à l'étranger, ce qui était fondé sur l'adresse donnée par l'appelant lorsqu'il sollicitait la transcription de l'acte litigieux. Les règles de l'article 688 code de procédure civile ayant été dès lors à juste titre appliquées, la cour constatera la validité de jugement. Au fond, Le premier juge, suivant en cela les conclusions du Parquet constatait que le mariage des appelants ayant été célébré en Belgique c'est la loi de ce pays qui s'appliquait quant à la forme de cette célébration. Or la loi belge n'autorise les officiers de l'état civil étrangers à célébrer que les mariages unissant leurs propres ressortissants. Il n'est pas contesté que si l'époux est de double nationaltité togolaise et gabonaise, en revanche, l'épouse est française. En regard de la loi belge l'Ambassadeur du Gabon était donc incompétent pour procéder à cette célébration. Selon les dispositions de l'article 191 du code civil français une telle incompétence est de nature à pouvoir entraîner la nullité du mariage, à la demande de toute personne intéressée ou bien du Ministère Public. Les appelants font valoir le caractère facultatif de cette nullité selon la lettre du même texte. Ils revendiquent par ailleurs la compétence du célébrant aux termes de la loi gabonaise et demande que celui-ci soit interrogé sur sa propre compétence. Ils indiquent encore, sans être contredits, que leur mariage n'a rien de frauduleux et que le choix du mode de célébration de celui-ci n'est pas de nature à faire douter, notamment, de la sincérité d'une union concrétisée par la naissance de plusieurs enfants. Subsidiairement, ils demandent, en raison de leur bonne foi, qu'une éventuelle nullité de ce mariage n'ait pas d'effets rétroactifs, par application des dispositions de l'article 201 du code civil. Le Ministère Public a conclu à la confirmation du jugement, mais a demandé qu'il soit fait droit à la demande subsidiaire des appelants dont la bonne foi n'a jamais été mise en cause. La cour observera que la règle de conflit française rend indiscutable la compétence de la loi belge quant à la forme du mariage. En conséquence, peut importe le contenu de la loi gabonaise – non produite par les appelants – et est sans nécessité l'audition du célébrant dont l'incompétence est incontestable en regard de la loi belge. Néanmoins, la cour relèvera que cette nullité est facultative et qu'une jurisprudence ancienne exigeait qu'en cas de célébration à l'étranger cette nullité ne soit prononcée que si elle était l'accessoire d'une fraude. Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce. En conséquence le jugement déféré sera infirmé et les trancriptions sollicitées seront ordonnées. Le Trésor Public supportera la charge des dépens. DECISION : PAR CES MOTIFS La cour, après rapport à l'audience, Infirme le jugement du 3 décembre 2009, Ordonne la transcription au Service Central de l'état civil du Ministère des Affaires Etrangères du mariage de John X... né le 6 octobre 1963 à LOME (Togo) et de Salha Y... née le 21 octobre 1973 à FORT FOUREAU KOUSSERI (Cameroun), célébré à BRUXELLES (Belgique) le 2 novembre 2002, Ordonne qu'il soit fait mention de ce mariage en marge de l'acte de naissance de l'épouse, dressé par le même service, Dit que le Trésor Public supportera la charge des dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 mars 2012
Référence
6253cc1bbd3db21cbdd8f23d
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