Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mars 2012
- ECLI
- 6253cc1bbd3db21cbdd8f23e
- Date
- 6 mars 2012
- Condamnation
- 89 695 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6ème Chambre A ARRÊT No 519 R.G : 11/02334 Mme Jean-Yves X... C/ Mme Elisabeth Y... divorcée X... Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 MARS 2012 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Pierre DILLANGE, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller, GREFFIER : Mme Catherine DEAN, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 26 Janvier 2012 devant Monsieur Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mars 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame Jean-Yves X... née le 26 Mai 1955 à CHAMPLAN (91160) ... 44119 TREILLIERES ayant pour avocats postulants SCP BOURGES, et pour avocat plaidant, Me GUICHETEAU, Selarl ALEXA INTIMÉE : Madame Elisabeth Y... divorcée X... ... 44300 NANTES ayant pour avocats postulants la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, et pour avocat plaidant, Me Elisa DE BERNARD, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/003863 du 30/05/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) FAITS ET PROCÉDURE: Monsieur Jean-Yves X... et Madame Elisabeth Y... se sont mariés le 30 juillet 1983 à Rezé sans contrat préalable. Ils sont divorcés par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nantes du 29 avril 2002, qui a notamment ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. Le notaire commis pour procéder à la liquidation a établi un procès-verbal de difficultés le 29 mai 2007. Les parties n'ayant pu se concilier, elles ont été renvoyées devant le tribunal de grande instance de Nantes pour voir trancher les difficultés. Celui-ci a, par jugement du 27 janvier 2011: - dit que Monsieur X... reprendra en nature le bien propre sis ..., - fixé la récompense due par Monsieur X... à la communauté pour le remboursement du prêt de Treillières à la somme de 19.236,91€, - fixé la récompense due par Monsieur X... à la communauté pour les travaux financés par elle sur l'immeuble de Treillières à 195.000,00€, - fixé en conséquence le total des récompenses dues par Monsieur X... à la communauté à 214.236,91€, - fixé la récompense due par la communauté à Madame Y... à 2.286,74€, - fixé le passif de la communauté à 2.286,74€, - avant dire droit, ordonné une expertise aux fins de déterminer la valeur vénale du terrain situé à Sarzeau, cadastré M no 990-992-993, - réservé les autres demandes et les dépens. Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 5 avril 2011. Par ses dernières conclusions du 17 novembre 2011, il demande à la cour: - d'infirmer partiellement le jugement, - de fixer la récompense qu'il doit à la communauté pour les travaux financés par celle-ci sur l'immeuble de Treillières à 17.531,64€, - de fixer en conséquence le total des récompenses dues par lui à la communauté à la somme de 36.768,55€, - de fixer la récompense que lui doit la communauté du fait de l'encaissement par celle-ci du prix de vente à la somme de 20.295,25€, - de fixer la récompense que lui doit la communauté du fait de l'encaissement de sommes reçues en donation de ses parents à la somme de 6.097,96€, - de fixer en conséquence la récompense totale que lui doit la communauté à la somme de 26.393,21€, - de confirmer le jugement pour le surplus, - de condamner Madame Y... à lui payer la somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. Dans ses dernières écritures du 5 décembre 2011, Madame Y... demande à la cour: - de confirmer le jugement, - de condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - de le condamner aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Il sera renvoyé, pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 12 janvier 2012. MOTIFS DE LA DÉCISION: Les contestations entre parties devant la cour portent sur le compte de récompenses entre Monsieur X... et la communauté. Les autres dispositions du jugement déféré ne sont pas contestées et seront confirmées. Sur le compte de récompenses entre Monsieur X... et la communauté: Monsieur X... doit récompense à la communauté d'une part pour le remboursement par celle-ci au cours du mariage d'un prêt qu'il avait contracté pour l'acquisition, avant le mariage, d'une maison ancienne à Treillières (Loire-Atlantique), d'autre part pour le financement de travaux sur cette maison après l'acquisition. Les parties ne remettent pas en cause la disposition du jugement par laquelle la récompense due par Monsieur X... au titre du prêt pour l'acquisition a été fixée à 19.236,91€. Elles sont en revanche opposées quant au montant de la récompense due au titre des travaux. Monsieur X... prétend quant à lui à récompense de la communauté à son profit en invoquant l'encaissement par celle-ci de deniers provenant de la vente d'un immeuble qui lui appartenait en propre et de donations de ses parents. - Sur les récompenses dues par Monsieur X... à la communauté: Il résulte de l'article 1437 du Code civil que l'époux qui a pris sur la communauté une somme pour la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, ou plus généralement qui a tiré un profit personnel des biens de la communauté, en doit la récompense à celle-ci. Cette récompense ne peut, selon l'article 1469, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire; elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. La maison de Treillières a été acquise par Monsieur X... le 31 janvier 1977, ainsi avant son mariage avec Madame Y..., au prix de 72.500,00F; elle a par la suite constitué le logement de la famille. Selon un état des lieux d'architecte dressé en février 1978, si les murs de la maison étaient sains, les enduits étaient à refaire, de même que la charpente et la couverture, les sols étaient à reprendre en totalité, ainsi que l'installation électrique, les menuiseries extérieures et l'escalier intérieur. Monsieur X... soutient qu'il avait effectué les travaux nécessaires avant le mariage, ce que Madame Y... conteste. Les photographies que Monsieur X... produit pour preuves de ses allégations ne révèlent pas la date de la prise de vue, si ce n'est celles sur lesquelles Madame Y... apparaît enceinte, du premier enfant des époux selon Monsieur X..., ce qu'elle ne conteste pas; ces images datent en conséquence très vraisemblablement du début de l'année 1983, mais ne permettent pas de déterminer l'état général de la maison à ce moment. Il est constant que Monsieur X... et Madame Y... ont contracté en février 1983, soit quelques mois avant le mariage, et en juillet 1987 deux prêts dont l'objet était l'amélioration de la résidence principale, pour un montant total de 115.000,00F, et d'ailleurs, Monsieur X... demande à la cour de fixer le montant de la récompense qu'il doit à la communauté à la somme de 17.531,64€ correspondant au montant précité, reconnaissant par là que ces fonds ont été affectés au financement des travaux d'amélioration de son bien. Cet investissement a ainsi représenté 158,62% du prix d'acquisition. Les factures de travaux et d'achat de fournitures versées aux débats sont toutes postérieures à la date du mariage; il en résulte notamment que les époux se sont fournis en tout-venant et carrelages en août et octobre 1983, en équipement sanitaire et robinetterie en octobre 1983, que la salle de bains a été réalisée à ce moment, que la cuisine a été aménagée en 1986 et réaménagée en 1990. Au surplus, Monsieur Pierre Z..., oncle de Madame Y..., atteste sous les formes et conditions prescrites par la loi que les travaux de rénovation de la maison ont commencé en début de 1983 et se sont déroulés au fil des années. Les procès-verbaux de constats d'huissier des 2 et 30 août 2001 dans lesquels Monsieur X... veut voir la preuve des dégradations occasionnées à son bien par l'occupation de Madame Y... alors que lui-même n'y résidait plus depuis la séparation des époux au mois de février précédent selon l'ordonnance de non-conciliation, ne font état que de défauts d'entretien sans conséquence sur la consistance de l'immeuble. Mais Monsieur X... prouve par factures qu'il a, depuis le 19 avril 2001, date de l'assignation et en conséquence des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, refait des carrelages, au prix de 896,95€, remplacé un portal en fer pour un prix de 610,00€, et remplacé la chaudière et des éléments de plomberie pour un prix de 1.640,68€, les tickets de caisse par ailleurs produits par Monsieur X... ne permettant pas d'établir la destination des dépenses faites; Monsieur X... justifie ainsi avoir effectué des dépenses de conservation et d'amélioration postérieurement au 19 avril 2001 pour un montant total de 3.147,63€. Il a vendu la maison le 11 juin 2010 au prix de 260.000,00€. Il convient en conséquence de retenir que, au jour de l'aliénation du bien, l'amélioration de celui-ci avait été financée par la communauté à hauteur de 260.000,00€ - 3.147,63€ = 256.852,37€. La récompense due par Monsieur X... à la communauté de ce fait ne peut être moindre que le profit subsistant; dès lors que les parties s'accordent pour dire que la valeur du bien en son état lors de son acquisition est de 65.000,00€, le profit subsistant est de 256.852,37€ - 65.000,00€ = 191.852,37€. La récompense due par Monsieur X... à la communauté à ce titre doit être fixée à ce montant. Le montant total des récompenses dues par Monsieur X... est en conséquence de 191.852,37€ + 19.236,91€ = 211.089,28€. Le jugement sera infirmé sur ce point. - Sur les récompenses dues par la communauté à Monsieur X...: Il résulte de l'article 1433 du Code civil que la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres, notamment quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Monsieur X... a vendu le 25 août 1992, au prix de 140.000,00F, une parcelle de terrain à bâtir située à Treillères, qu'il avait lui-même acquise le 31 janvier 1977. Il n'établit cependant pas la destination de cette somme, dont rien ne permet de considérer qu'elle a été encaissée par la communauté ou que celle-ci en ait tiré profit. Il produit d'autre part une reconnaissance de dettes, pour 65.000,00F, envers ses parents datée du 20 août 2001, dont 40.000,00F lui auraient en définitive été abandonnées à titre de donations; s'il justifie de l'encaissement sur un compte à son seul nom de sommes d'argent pouvant correspondre à celles que ses parents lui ont remises, il ne prouve pas par là que la communauté en a tiré profit. C'est en conséquence à juste titre que le tribunal a rejeté la prétention de Monsieur X... à récompense à ces titres. Sur les frais et dépens: Il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Les dépens d'appel seront, comme ceux de première instance, employés en frais privilégiés de partage et recouvrés dans les conditions prévues à l'article 699 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: La cour, Après rapport fait à l'audience; Infirme le jugement rendu le 27 janvier 2011 par le tribunal de grande instance de Nantes, mais seulement en ce qu'il a: - fixé la récompense due par Monsieur Jean-Yves X... à la communauté pour les travaux financés par elle sur l'immeuble de Treillières à 195.000,00€, - fixé en conséquence le total des récompenses dues par Monsieur Jean-Yves X... à la communauté à 214.236,91€; Et, statuant à nouveau sur ces chefs: Fixe la récompense due par Monsieur Jean-Yves X... à la communauté pour les travaux financés par elle sur l'immeuble de Treillières à 191.852,37€; Fixe en conséquence le total des récompenses dues par Monsieur Jean-Yves X... à la communauté à 211.089,28€; Confirme le jugement pour le surplus; Déboute les parties de toutes autres demandes; Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage et recouvrés dans les conditions prévues à l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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