Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mars 2012
- ECLI
- 6253cc1bbd3db21cbdd8f242
- Date
- 6 mars 2012
- Condamnation
- 2 224 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 06 Mars 2012 ARRÊT N BAP/ SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02693. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 18 Octobre 2010, enregistrée sous le no F 10/ 00109 APPELANTE : Madame Nicolette X... ... 72470 CHAMPAGNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 005758 du 05/ 08/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) représentée par Maître Isabelle ANDRIVON, avocat au barreau du MANS INTIMEE : SOCIETE SERIS SECURITY Parc d'Activités " Les Grandes Landes " Rue Blaise Pascal 35580 GUICHEN représentée par Maître Elodie STIERLEN, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 06 Mars 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE Mme Nicolette X... (née Y...) a été engagée par la société SPGO sécurité en qualité d'agent d'exploitation, niveau 01, échelon 01, coefficient 100, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 22 heures en date du 30 juillet 2001. La convention collective applicable est celle, nationale, des entreprises de prévention et de sécurité. Mme Nicolette X... a été affectée sur le site de la société Souriau à Champagné. Le 13 juillet 2009, la société SPGO sécurité a avisé Mme Nicolette X..., qu'à compter du 1er septembre 2009, la sécurité du site sur lequel elle était employée serait assurée par la société Seris security et, que conformément à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel en cas de transfert de marché, elle était proposée sur la liste du personnel transférable. Le 17 juillet 2009, Mme Nicolette X... a été convoquée par la société Seris security pour le 23 juillet 2009 par un courrier libellé en ces termes : " dans le cadre de la reprise du marché de Souriau à Champagné, nous sommes heureux de vous adresser cette convocation à un entretien destiné à vous présenter la société Seris security " ; elle s'est présentée à cet entretien. Le 24 juillet 2009, Mme Nicolette X... a été avertie par la société Seris services que sa candidature n'était pas retenue " dans le cadre de la reprise du marché des prestations accueil du site de Souriau ". Mme Nicolette X..., ayant refusé la modification de son contrat de travail qui lui était proposée par la société SPGO sécurité, celui-ci a pris fin le 21 novembre 2009, dans le cadre d'une rupture conventionnelle. Les démarches amiables auprès de la société Seris security ayant échoué (échange de correspondances en date des 27 juillet 2009, 30 juillet 2009 et 4 août 2009), Mme Nicolette X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans le 8 février 2010 afin que, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la société Seris security soit condamnée à lui verser 22 248 euros au visa de l'article L. 1222-1 du code du travail et du non-respect des dispositions conventionnelles, avec " intérêts de droit " à compter de la demande pour les créances salariales et à compter de la décision à intervenir pour les créances indemnitaires, 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre que la même supporte les entiers dépens de l'instance. Le conseil de prud'hommes du Mans, par jugement du 18 octobre 2010 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, a : - débouté Mme Nicolette X... de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société Seris security de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme Nicolette X... aux entiers dépens. La décision a été notifiée à Mme Nicolette X... et à la société Seris security le 21 octobre 2010. Mme Nicolette X... en a formé régulièrement appel, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 26 octobre 2010. Le 5 août 2011, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme Nicolette X.... PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions déposées le 7 décembre 2011, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme Nicolette X... sollicite l'infirmation du jugement déféré et que, la société Seris security soit condamnée à lui verser 22 248 euros, avec " intérêts de droit " à compter de la demande pour les créances salariales et à compter de la décision à intervenir pour les créances indemnitaires, que la même soit déboutée de son éventuelle demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, qu'elle supporte les entiers dépens. Elle fait valoir que : - avec son embauche par la société SPGO sécurité et ainsi que le prouvent aussi ses bulletins de salaire, elle était soumise à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, - l'article 1er de cette convention, tel que modifié par l'accord du 9 octobre 2008 en vigueur étendu, qui définit son champ d'application, prévoit que ladite convention règle les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises privées exerçant sous une forme quelconque une activité principale soumise à la loi du 12 juillet 1983, et qui consiste à fournir aux personnes physiques et morales des services ayant pour objet la sécurité des biens meubles et immeubles et des personnes liées directement ou indirectement à la sécurité de ces biens, - sa fonction consistait bien à fournir à la société Souriau des services liés à la sécurité des biens, en ce qu'elle contrôlait l'accès au site, gérait les badges..., - d'ailleurs, alors qu'elle n'avait pas encore été reçue par la société Seris security, cette dernière, via le Pôle emploi, proposait son poste d'hôte ou hôtesse d'accueil sur Champagné, en précisant qu'il relevait d'une activité de sécurité privée, - ne peut lui être opposé le fait que les missions d'accueil/ standard sur le site de Champagné devaient être assurées par la société Seris service qui relève de la convention collective des prestations de service dans le secteur tertiaire, en ce que le contrat cadre de prestations de services du 1er juillet 2009 conclu entre la société Souriau et la société Seris security, de même que son annexe 1, ne mentionne, en tant que prestataire, que la seule société Seris security, - devait, par voie de conséquence, lui être appliqué l'accord du 5 mars 2002, annexé à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, sur la reprise du personnel en cas de changement de prestataire, incluant la reprise de son ancienneté, - or, la société Seris security, lorsqu'elle l'a reçue, a conditionné son transfert à une renonciation de sa part à son ancienneté et alors que, le même jour, des personnes étaient présentes en vue d'un entretien d'embauche sur son poste, - si elle n'a pas accepté la modification proposée par la société SPGO sécurité, c'est qu'il s'agissait d'un travail nuit-jour, samedi, dimanche, jours fériés, alors qu'elle est âgée de 55 ans, - elle percevait chez SPGO sécurité une rémunération mensuelle moyenne brute s'élevant à 1 236, 72 euros et, est maintenant indemnisée par le Pôle emploi à raison de 771, 13 euros nets par mois ; par ailleurs, ses droits à la retraite vont être moindres. * * * * Par conclusions déposées le 13 décembre 2011, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société Seris security sollicite : - au principal, la confirmation du jugement déféré, - subsidiairement, que les montants sollicités par la requérante soient réduits à de plus justes proportions, - en tout état de cause, que Mme Nicolette X... soit o déboutée de son éventuelle demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, o condamnée à lui verser 1 500 euros du même chef. Elle réplique que : - l'article 1er de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité définit très clairement son champ d'application en ce que les activités qui y sont détaillées ont trait à la surveillance des locaux des clients, - n'y apparaissent pas les activités d'accueil et de gestion des standards téléphoniques qui relèvent, depuis un avenant du 24 mars 2005 étendu, de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, - les fonctions réellement exercées par Mme Nicolette X... sur le site de la société Souriau à Champagné étaient celles d'hôtesse d'accueil, relevant par conséquent de la seconde convention collective et non de la première ; celle-ci ne pouvait, dès lors, bénéficier de l'application de l'accord du 5 mars 2002, annexé à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, sur la reprise du personnel en cas de changement de prestataire o il n'est pas anormal que Mme Nicolette X... se soit vu appliquer au sein de la société SPGO sécurité la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, puisque l'application d'une convention collective dans une entreprise dépend de l'activité principale de la dite entreprise et non de la fonction de chaque salarié dans cette entreprise, o peu importe qu'il soit mentionné par erreur " agent sécurité qualifié " sur les bulletins de salaire qui lui ont été délivrés par la société SPGO sécurité, de même celle d'" agent d'exploitation " sur son contrat de travail, - l'accord du 5 mars 2002 susvisé ne pouvait s'appliquer à Mme Nicolette X..., en l'absence des conditions prévues par cet accord, à savoir qu'elle exerce sur le site des missions de sécurité et que l'entreprise qui l'emploie relève de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité o la fonction d'hôtesse d'accueil n'est pas une mission de sécurité et ne peut y être assimilée, o d'ailleurs, Mme Nicolette X... n'était nullement titulaire des autorisations exigées pour l'accomplissement d'une telle mission, o le démontre encore son refus de la proposition de modification de son contrat de travail que lui a faite la société SPGO sécurité au profit d'un poste d'agent de sécurité, o les missions de sécurité et les missions d'accueil/ standard ont été distinguées dans l'annexe 1 du contrat de prestations de services qu'elle a conclu le 1er juillet 2009 avec la société Souriau, o si elle a bien assuré les missions de sécurité contenues pour le compte de la société Souriau, en revanche c'est une de ses filiales, la société Seris services, qui relève de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, qui a pris en charge les missions d'accueil/ standard o que la société Seris services n'ait pas été mentionnée sur le contrat de prestations de services précité ne change pas le fait qu'elle a effectivement assuré cette partie du contrat ; le prouve encore le contrat de travail que celle-ci a souscrit avec une collègue de Mme Nicolette X... au sein de la société SPGO sécurité, - elle n'a aucunement fait preuve de déloyauté envers Mme Nicolette X... o celle-ci ne rentrant pas dans le champ de l'accord du 5 mars 2002, il n'pu lui être proposé, lorsqu'elle a été reçue, que la conclusion d'un nouveau contrat de travail avec la société Seris services, obligatoirement sans reprise de son ancienneté, o l'aurait-elle accepté, comme sa collègue précitée, elle aurait eu toutes les chances de poursuivre ses fonctions sur le site de la société Souriau à Champagné, o c'était le droit le plus strict de l'entreprise de procéder à un recrutement sur le poste d'hôte/ hôtesse d'accueil, n'étant pas tenue, en ce qui concerne cette fonction, par l'accord du 5 mars 2002, o elle ne peut être tenue responsable de la rupture du contrat de travail de Mme Nicolette X... avec la société SPGO sécurité, - Mme Nicolette X... ne justifie pas de sa situation actuelle et, compte tenu de la rédaction des dispositions conventionnelles, aucun comportement abusif ne peut être reproché à l'entreprise. MOTIFS DE LA DÉCISION Mme Nicolette X..., depuis son embauche le 30 juillet 2001 par la société SPGO sécurité, a toujours travaillé sur le site de la société Souriau à Champagné ; son poste, ainsi qu'elle le décrit dans ses écritures, était un poste d'hôtesse d'accueil et, plus précisément elle " contrôlait l'accès, gérait les badges, orientait et répondait au téléphone ". Mme Nicolette X... relevait, comme l'indique son contrat de travail de même que les bulletins de salaire que lui a établis la société SPGO sécurité, de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, étendue par arrêté du 25 juillet 1985 publié au Journal officiel du 30 juillet 1985. L'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend, en effet, peu important les fonctions assumées par les salariés, de l'activité principale de la dite entreprise (article L. 2261-2 du code du travail). Il n'en est autrement que dans l'hypothèse où les salariés exercent une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome. Il n'est pas contestable que la société SPGO sécurité entre dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, tel que défini en son article 1. 01 modifié par accord du 9 octobre 2008, en vigueur étendu. L'on en rappellera les termes : " La présente convention collective, ses annexes et ses avenants, conclue conformément aux dispositions du titre III du livre Ier du code du travail, et notamment de l'article L. 132-4, règle sur l'ensemble du territoire métropolitain et les départements d'outre-mer les rapports entre les employeurs et les salariés des entreprises privées exerçant sous une forme quelconque une activité principale soumise à la loi du 12 juillet 1983 et qui consiste à fournir aux personnes physiques et morales des services ayant pour objet la sécurité des biens meubles et immeubles et des personnes liées directement ou indirectement à la sécurité de ces biens. Dans le cadre des dispositions qui précèdent, la présente convention s'applique expressément aux activités : - de prévention et de surveillance ; - des services de surveillance et d'intervention incendie ; - de sûreté aéroportuaire, telles que définies à l'article L. 282-8 du code de l'aviation civile ; - de sûreté portuaire, telles que définies à l'article R. 2324-4 du code des ports maritimes ; - de sécurité des manifestations sportives, récréatives ou culturelles ; - de sécurité mobile qui consistent à se déplacer de manière préventive ou à effectuer une levée de doute vers un bien meuble ou immeuble dont l'entreprise, à la garde, en n'empruntant la voie publique que de façon transitoire ; - de télésurveillance dédiées à la sécurité ; - de prévention et d'intervention incendie sur les aérodromes, dans les conditions définies par l'arrêté du 9 janvier 2001 et par les articles D. 213-1 et suivants du code de l'aviation civile ; - de protection rapprochée. Sont notamment exclues de la présente convention les activités suivantes : - de transport de fonds ; - d'agent de recherche privée ; - de médiation ; - consistant à procéder à des contrôles de sécurité techniques ou autres relevant du champ d'application de l ‘ entreprise ou du service public donneur d'ordres ; - de gardien d'immeubles ; - de sécurité exercées sur la voie publique (patrouilles urbaines et suburbaines) ; - activité d'installation et de maintenance en tant que seule activité au niveau de l'entreprise. Des annexes à la présente convention précisent les dispositions particulières applicables à chacune des catégories de personnel : agents d'exploitation, employés administratifs, techniciens, agents de maîtrise et cadres. Des avenants régionaux ou locaux adapteront, si les parties intéressées en reconnaissent la nécessité, certaines dispositions de la présente convention aux conditions particulières de travail dans la région ou la localité considérée, étant entendu que ces avenants ne pourront être moins favorables que la présente convention ". Il n'est pas plus contestable que Mme Nicolette X... était partie intégrante des personnels destinés à assurer la sécurité du seul et même site de la société Souriau à Champagné. Le 5 mars 2002, les professionnels des métiers de la prévention et de la sécurité ont signé un accord, étendu par arrêté du 10 décembre 2002 publié au Journal officiel du 20 décembre 2002, concernant les personnels rattachés à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité affectés sur un site et dont le marché change de prestataire. Cet accord a défini les conditions de reprise de ces personnels, conditions est-il spécifié, " qui s'imposent à l'entreprise entrante, à l'entreprise sortante, au client (termes exclus de l'extension par arrêté du 10 décembre 2002, JO 20 décembre 2002) et au personnel ". L'article 1er du dit accord, qui a trait à son champ d'application, stipule : " Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des salariés affectés exclusivement sur site des entreprises exerçant une activité entrant dans le champ d'application de la Convention Collective nationale des Entreprises de Prévention et de Sécurité. On entend par site l'ensemble des missions de sécurité effectuées pour le compte d'un client dans le cadre d'un périmètre défini par un marché. L'ensemble des marchés sont concernés, qu'ils soient publics ou privés, exercés dans le cadre d'un contrat écrit ou de fait. Les dispositions du présent accord s'appliquent également quelle que soit la partie à l'origine de la rupture de la relation contractuelle (client ou prestataire). ... ". Si l'on se reporte au " contrat-cadre de prestations de services " souscrit le 1er juillet 2009 entre la société Souriau et la société Seris security ainsi qu'à son annexe 1, c'est bien l'ensemble du marché de la société SPGO sécurité sur le site de Champagné tel qu'il était assuré, via l'accueil et le standard téléphonique et la mise en sécurité du site et des bâtiments, sur lequel a porté le transfert. Par voie de conséquence, c'est l'intégralité de ce marché qui caractérise " l'ensemble des missions de sécurité effectuées pour le compte d'un client " au sens de l'article 1er de l'accord du 5 mars 2002. La société Seris security ne peut séparer artificiellement les missions, au prétexte qu'elle a fait prendre en charge l'accueil et le standard téléphonique par sa filiale, la société Seris services, entité juridique distincte (extrait Kbis) qui ne relève pas de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Elle le peut d'autant moins que l'intervention de la société Seris services sur le site de la société Souriau à Champagné n'était pas même contractualisé et ne l'a d'ailleurs pas été, puisque la société Seris security n'en justifie pas contrairement aux termes de l'article 13 du " contrat-cadre de prestations de services " précité, par lequel la société Seris security s'engageait à ne sous-traiter, ou à céder ou transférer, même partiellement, les prestations confiées dans le cadre du présent sans l'accord préalable et écrit de la société Souriau. Dès lors, Mme Nicolette X... remplissait bien les conditions posées par l'accord du 5 mars 2002 pour être proposée sur la liste des personnels à reprendre dans le cadre du transfert du marché confié jusqu'alors à la société SPGO sécurité, à savoir que : - elle était affectée exclusivement sur le site d'une entreprise exerçant une activité entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, - son ancienneté sur ce site était de plus de six mois (article 2. 4. 1), - elle bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée ((article 2. 4. 2). La société Seris security, de par l'accord susvisé, à la suite des entretiens avec chacun des personnels transférables, était tenue de faire parvenir à la société SPGO sécurité une liste du personnel qu'elle se proposait de reprendre devant correspondre au minimum à 85 % des dits personnels transférables, " dans la limite du nombre de personnes nécessaires à l'exécution du marché y compris dans sa nouvelle configuration éventuelle ". La société Seris security dit elle-même que, si Mme Nicolette X... avait signé le contrat de travail avec la société Seris services qui lui a été proposé au cours de l'entretien, elle avait " toutes les chances " de garder son emploi sur le site de la société Souriau à Champagné. Effectivement, la configuration du marché n'imposait pas la suppression du poste occupé par Mme Nicolette X..., bien au contraire puisque, dans le même temps, la société Seris security avait fait passer, via le Pôle emploi, une offre de recrutement pour un hôte ou une hôtesse de caisse, avec une expérience d'un an minimum, sur ce site de la société Souriau à Champagné. Lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord collectif, il est tenu de les appliquer et, de ne rien faire qui soit de nature à compromettre leur exécution loyale ; il est le garant de cette exécution dans la mesure déterminée par la convention ou l'accord (articles L. 2262-1 et L. 2262-4 du code du travail). En excluant Mme Nicolette X... du compte de l'effectif transférable, au seul motif, au surplus non prévu par l'accord du 5 mars 2002, que celle-ci refusait de signer un contrat de travail avec un nouvel employeur, par ailleurs autre que celui reprenant le marché, ce qui, en outre, lui faisait perdre son ancienneté en contradiction avec la finalité de l'accord précité, la société Seris security a manqué à ses obligations conventionnelles à son égard et créé un préjudice à Mme Nicolette X... par son application déloyale de l'accord susvisé. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Mme Nicolette X... de sa demande d'indemnisation au titre du non-respect par la société Seris security des dispositions conventionnelles et de condamner la société Seris security à lui payer, en réparation du préjudice subi, la somme de 7 500 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Par ailleurs, la société Seris security qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions en matière d'aide juridictionnelle, et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande relative aux frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement entrepris, hormis en ce qu'il a débouté la société Seris security de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, Condamne la société Seris security à verser à Mme Nicolette X... la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts, Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Déboute la société Seris security de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel, Condamne la société Seris security aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions en matière d'aide juridictionnelle.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 mars 2012
Référence
6253cc1bbd3db21cbdd8f242
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