Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mars 2012
- ECLI
- 6253cc1bbd3db21cbdd8f246
- Date
- 7 mars 2012
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 07 MARS 2012 R. G. No 11/ 00736 AFFAIRE : Baptiste X... C/ SA LA POSTE ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 26 Janvier 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CERGY PONTOISE Section : Activités diverses No RG : 10/ 00598 Copies exécutoires délivrées à : Me Solange RIVERA Me Eléonore BALLESTER LIGER Copies certifiées conformes délivrées à : Baptiste X... SA LA POSTE, Syndicat SUD POSTAUX 95 le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT MARS DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Baptiste X... né le 20 Février 1988 à VILLIERS LE BEL (95400) ... 95270 ASNIERES SUR OISE représenté par Me Solange RIVERA, avocat au barreau de VAL DOISE APPELANT **************** SA LA POSTE 7 Place des Cerclades 95011 CERGY PONTOISE représentée par Me Eléonore BALLESTER LIGER, avocat au barreau de PARIS Syndicat SUD POSTAUX 95 17 Rue Veuve Quatremain 95650 BOISSY L'AILLERIE représenté par Monsieur Vin cent Y... délégué syndical ouvrier INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé (e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de : Madame Patricia RICHET, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE, RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur Baptiste X..., né le 20 février 1988, a été engagé par la SA LA POSTE par contrat à durée déterminée en date du 31 décembre 2008, pour la période allant du 5 au 25 janvier 2009 en qualité d'agent rouleur distribution dans l'attente de la prise de fonction du remplaçant de M. Pierrot Didier Z.... Ce contrat a été renouvelé par avenant du 24 janvier 2009 pour la période du 26 janvier au 22 mars 2009, puis du 23 mars au 10 mai 2009 (CDD du 20 mars 2009), puis du 11 mai au 30 août 2009 (avenant du 11 mai 2009). Par un nouveau CDD du 23 novembre 2009, Monsieur Baptiste X... a exercé les fonctions de facteur du 23 novembre 2009 au 3 janvier 2010 afin d'assurer le relais entre le départ de M. A... et l'arrivée du nouveau titulaire du poste ayant déjà fait l'objet d'un recrutement. Deux mois après l'expiration de ce contrat, il a été engagé par CDD du 1er mars 2010 pour remplacer Mlle La Rosa, factrice déclarée inapte temporaire à son poste de travail pour la période du 1er au 21 mars 2010 ; ce contrat de travail a été renouvelé du 22 mars au 3 avril 2010 par avenant du 22 mars 2010. Il a ensuite été engagé par CDD du 26 avril 2010 à compter du 26 avril 2010 pour assurer le remplacement d'un autre agent, M. Clément B..., qui était absent pour congé non payé. Le contrat initialement prévu jusqu'au 30 mai 2010 a été renouvelé le 31 mai 2010 jusqu'au 29 août 2010. Le congé de Monsieur Clément B... ayant été prorogé, les parties ont conclu un nouveau CDD le 27 août 2010 pour des effets identiques à effet du 30 août jusqu'au 30 novembre 2010. L'entreprise emploie plus de onze salariés et la convention collective applicable est celle de la POSTE-FRANCE TELECOM, dénommée convention commune qui définit l'ancienneté contractuelle en son article 24. Le salarié a exercé les fonctions d'agent rouleur distribution ou de facteur, classification : I-2 sur le site de Luzarches moyennant un salaire net mensuel de 1. 337, 35 € actualisé en fin de période à 1. 355, 11 €. ** Par jugement contradictoirement prononcé le 26 janvier 2011, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, section Commerce, a : - dit n'y avoir lieu à requalification des CDD de M. X... en CDI -débouté monsieur X... de l'ensemble de ses demandes -débouté le syndicat Sud Postaux 95 de ses demandes -débouté la SA LA POSTE de sa demande reconventionnelle -mis les dépens à la charge de monsieur X... La cour est régulièrement saisie d'un appel formé par monsieur X... le 22 février 2011 contre cette décision, l'appel portant sur la totalité de la décision. ** Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par Monsieur X..., appelant, par lesquelles il demande à la cour de : Vu les articles L. 1242-1, 1243-13 et L 1245-1 du code du travail, - infirmer le jugement au titre du rejet de la demande de requalification -A titre principal, - requalifier les contrats de travail à durée déterminée conclus entre la SA LA POSTE et lui pour la période du 5 janvier 2009 au 30 novembre 2010 en CDI, - condamner la SA LA POSTE à lui verser les sommes de : * 5. 206, 70 € au titre de la perte de revenus du fait du rappel de salaires non perçus pour les périodes d'interruption de CDD et du rappel des salaires tenant compte de l'ancienneté * 6. 700 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive * 1. 314, 20 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 1. 371, 34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 137, 34 euros au titre des congés payés afférents, * 1. 371, 34 euros à titre d'indemnité de requalification * 502 euros à titre de compensation des avantages conventionnels -A titre subsidiaire, - requalifier la relation de travail entre la SA LA POSTE et lui pour la période du 5 janvier 2009 au 30 août 2009 (remplacement de M. Z...) en CDI -condamner la SA LA POSTE à lui verser les sommes de : * 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive * 1. 314, 20 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 1. 355, 11 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 135, 51 euros au titre des congés payés afférents, * 1. 355, 11 euros à titre d'indemnité de requalification * 144, 07 € à titre de compensation des avantages conventionnels -requalifier la relation de travail entre la SA LA POSTE et lui pour la période du 23 novembre 2009 au 3 janvier 2010 (remplacement de M. A...) en CDI -condamner la SA LA POSTE à lui verser les sommes de : * 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, * 1. 355, 11 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 135, 51 euros au titre des congés payés afférents, * 1. 355, 11 euros à titre d'indemnité de requalification * 133, 06 € à titre de compensation des avantages conventionnels -requalifier la relation de travail entre la SA LA POSTE et lui pour la période du 1er mars au 30 novembre 2009 (remplacement de Mlle la Rosa et de M. B...) en CDI -condamner la SA LA POSTE à lui verser les sommes de : * 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, * 1. 355, 11 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 135, 51 euros au titre des congés payés afférents, * 1. 355, 11 euros à titre d'indemnité de requalification * 188, 25 € à titre de compensation des avantages conventionnels -condamner la SA LA POSTE à lui verser la somme de 1. 913, 60 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, M. X... fait valoir que sur 23 mois, il a conclu avec la Poste quatre CDD, que par le biais de ces contrats de remplacement, le Poste a fait face à un besoin structurel et permanent de main d'oeuvre sur le site de Luzarches (95), que si le motif énoncé dans chacun des contrats est régulier, à l'exception du second contrat, il n'a pas occupé l'emploi de la personne nommément désigné dans chacun d'eux, que le site d'affectation des collègues remplacés était Domont et non Luzarches, que le poste de facteur et d'agent rouleur de la distribution est équivalent, que la Poste recourait au CDD comme un mode de gestion normal de ses ressources humaines afin de pallier un besoin structurel et permanent de personnel. Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par la SA LA POSTE, intimée, par lesquelles elle demande à la cour, de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions -débouter M. X... et le syndicat Sud Postaux de l'ensemble de leurs demandes -les condamner solidairement au paiement de la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens La SA LA POSTE réplique que les CDD du salarié étaient autonomes, ne se sont pas tous succédés et que les postes occupés n'étaient pas toujours les mêmes, que les différents contrats de travail du salarié n'avaient pas pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité permanente et normale de l'entreprise, mais avaient pour effet chaque fois, de remplacer une nouvelle personne absente dans une entité (Luzarches-Domont) composée d'une petite centaine d'agents, que la possibilité donnée à l'employeur de conclure un CDD ne comporte pas pour lui l'obligation d'affecter le salarié recruté en remplacement au poste même occupé par la personne absente, qu'elle a recouru aux services de M. X... pour un motif autorisé par le code du travail, à savoir, le remplacement d'un salarié absent dans l'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par CDI amené à le remplacer prévu par l'article L 1242-2 1o e) du code du travail, que les textes et la jurisprudence n'imposent pas à l'employeur pour ce type de contrat, de mentionner l'identité du salarié définitivement recruté, que l'ensemble des contrats de travail prévoyait un renouvellement éventuel et tous les avenants de renouvellement justifiés, ont été établis et soumis au salarié plusieurs jours avant la date de toutes les signatures, que la cour de cassation reconnaît la validité de la technique du remplacement en cascade. Vu les conclusions écrites, visées par le greffe et soutenues oralement par le syndicat SUD POSTAUX 95, intervenante volontaire, par lesquelles elle demande à la cour, de : - condamner la SA LA POSTE à la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé à la profession par le non-respect de la convention collective -ordonner la publication de la décision dans Jourpost, journal interne de la Poste, région IDF -condamner la SA LA POSTE au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION -Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée Considérant que relève des dispositions des articles L 1242-1 et L 1242-2 du code du travail, pour valider le recours à un CDD, l'exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable, ne ressortant pas de l'activité normale de l'entreprise ; Qu'il convient de vérifier si le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; Considérant en l'espèce, que Monsieur Baptiste X... a été engagé par la société SA LA POSTE en qualité de facteur ou d'agent rouleur distribution en vue d'assurer le remplacement de salariés absents (dans l'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par CDI amené à remplacer le salarié absent en application de l'article L 1242-2 1o e) du code du travail ou pour remplacer une salariée absente pour raisons de santé ; Que la mission confiée à Monsieur Baptiste X..., qui a conclu de nombreux contrats à durée déterminée successifs, ne diffère pas de celle confiée aux salariés absents, étant précisé que le poste de facteur et d'agent rouleur de la distribution est équivalent ; Qu'au vu des contrats de travail souscrits entre la Poste et M. C..., celui-ci a été engagé comme facteur dans le cadre de CDD successifs pour remplacer également M. A... absent (août 2009, septembre 2009), dans l'attente de l'entrée en service prochaine d'un nouveau titulaire (octobre, novembre, décembre 2009, janvier 2010), alors que M. A... avait cessé définitivement d'occuper son poste de travail le 11 août 2009 et que M. X... a lui-même été embauché pour la période du 23 novembre 2009 au 3 janvier 2010 afin d'assurer le relais entre le départ de M. A... et l'arrivée du nouveau titulaire du poste ayant déjà fait l'objet d'un recrutement ; Qu'il en résulte que deux salariés ont été embauchés sur la même période pour remplacer un seul et même agent ; Que l'utilisation pendant presque 24 mois, de contrats à durée déterminée successifs, n'était pas justifiée par l'existence d'éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi de facteur ou d'agent rouleur distribution, occupé par M. X... ; Que la répétition systématique de l'engagement du salarié, aux mêmes fonctions et selon les mêmes conditions contractuelles au vu de l'ensemble des CDD produits, presque sans interruption dans le temps pendant 23 mois, démontre que l'emploi du salarié n'était pas par nature temporaire, ni occasionnel ; Qu'il en résulte que la conclusion de CDD n'était pas justifiée par des raisons objectives et comme le soutient l'appelant, la POSTE recourait au CDD comme un mode de gestion normal de ses ressources humaines afin de pallier un besoin structurel et permanent de personnel et les contrats conclus ont eu pour objet et pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise au sens de l'article L 1242-1 du code du travail ; Qu'il convient dès lors, de requalifier en contrat à durée indéterminée la relation de travail intervenue entre M. X... sur la période du 5 janvier 2009 au 30 novembre 2010 et la société intimée et de dire que la rupture, intervenue, à l'initiative de l'employeur, est nécessairement abusive ; - Sur les demandes salariales et indemnitaires de M. X... * indemnité de requalification prévue à l'article L 1245-2 du code du travail prévoyant une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois Considérant qu'il sera alloué à M. X..., un mois de salaire, soit la somme de 1. 371, 34 € ; * rappel de salaires compte tenu de l'ancienneté et de la perte de revenu entre les interruptions de CDD Considérant que le salarié sollicite l'indemnisation du préjudice que lui ont fait subir les interruptions successives de contrats, périodes pendant lesquelles il s'est tenu à la disposition de la Poste, soit la différence entre les sommes perçues du Pôle Emploi au cours de périodes d'interruptions entre les CDD et la rémunération qu'il aurait dû percevoir s'il avait bénéficié d'un emploi permanent au cours de la même période ; Mais considérant que le salarié ne justifie pas s'être tenu à la disposition de son employeur durant les périodes non travaillées (5 mois) et ne justifie pas de sa situation durant cette période ; Que M. X... sera débouté de ce chef de demande ; * indemnité de préavis et de congés payés sur préavis Considérant qu'il sera alloué à M. X... la somme de 1. 371, 34 € de ce chef outre 137, 13 € au titre des congés payés y afférents ; * indemnité de licenciement Considérant qu'il sera alloué à M. X... la somme de 1. 314, 20 € de ce chef ; * indemnité pour rupture abusive Considérant que le salarié fait valoir qu'il subit une perte de revenus au cours de la période du 1er décembre 2010 au 17 avril 2011, date à laquelle il a retrouvé un emploi, déduction faite des allocations versées par Pôle Emploi, ainsi qu'un préjudice moral, du fait de la précarité de sa situation et sollicite la somme de 6. 700 € ; Que l'employeur réplique que M. X... ne subit aucun préjudice, ayant retrouvé un emploi en avril 2011 ; Qu'il sera alloué à M. X... la somme de 2. 000 € de ce chef ; * sur la perte du bénéfice des avantages conventionnels Considérant que le salarié a été privé des avantages conventionnels dont bénéficiaient les employés permanents de l'entreprise, titulaires d'un CDI, ce qui a entraîné nécessairement pour lui un préjudice, qui sera évalué à 502 € au vu des pièces produites ; - Sur les demandes formulés par le syndicat Sud Postaux 95 Considérant que La POSTE s'oppose à la demande au motif que le syndicat ne démontre pas en quoi le présent contentieux porterait un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente ; Mais considérant que le syndicat Sud Postaux 95 soutient à juste titre que la POSTE ne respecte pas son engagement de déprécariser les emplois, du fait de la continuation de sa politique d'embauche de CDD pour pourvoir à de l'emploi permanent et porte ainsi atteinte à l'intérêt collectif de la profession du fait du non-respect de la convention collective, notamment son article 24 qui définit l'ancienneté contractuelle, comme résultant des contrats de travail antérieurs au sein des filiales des exploitants lorsqu'ils se sont poursuivis sans interruption ; Qu'en conséquence, il lui sera alloué la somme de 500 € ; Que sa demande de publication dans JOURPOST sera rejetée ; - Sur l'article 700 du CPC Considérant qu'il sera alloué à M. X... une indemnité de procédure ainsi que précisé dans le dispositif du présent arrêt ; Que de même, il sera alloué au syndicat Sud Postaux 95 une indemnité de procédure ainsi que précisé dans le dispositif du présent arrêt ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par décision contradictoire, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions Statuant à nouveau, REQUALIFIE les contrats de travail à durée déterminée conclus entre la SA LA POSTE et M. X... pour la période du 5 janvier 2009 au 30 novembre 2010 en contrats de travail à durée indéterminée En conséquence, CONDAMNE la SA LA POSTE à verser à M. X... les sommes suivantes : * 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive * 1. 314, 20 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 1. 371, 34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 137, 13 euros au titre des congés payés afférents, * 1. 371, 34 euros à titre d'indemnité de requalification * 502 euros à titre de compensation des avantages conventionnels CONDAMNE la SA LA POSTE à payer au syndicat Sud Postaux 95 la somme de 500 € à tire de dommages-intérêts. Avec intérêt au taux légal à compter de la demande pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires CONDAMNE la SA LA POSTE à verser à M. X... la somme de 1. 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la SA LA POSTE à verser au syndicat Sud Postaux 95 la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile REJETTE toute autre demande CONDAMNE la SA LA POSTE aux entiers dépens. Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du CPC et aux entiers dépensarticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du CPCarticle 450 du code de procédure civile.article L 1242-1 du code du travailarticle 455 du Code de procédure civile
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- 7 mars 2012
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6253cc1bbd3db21cbdd8f246
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