Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 mars 2012
- ECLI
- 6253cc1bbd3db21cbdd8f250
- Date
- 8 mars 2012
- Condamnation
- 98 058 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRET DU 8 MARS 2012 (no , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/06916 Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2007073896 APPELANT Monsieur Jean-Pierre Chalom X... demeurant : ... assisté de Madame Claude X... demeurant ... représenté par la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN (Me Christine LAMARCHE-BEQUET), avocats au barreau de PARIS, toque : L0050, assistée de Me Diane LEBLOND, avocat au barreau de PARIS, toque : A0357, INTIMEE SA CREDIT DU NORD ayant son siège : 28 place Rihour - 59800 LILLE représentée par la SCP RIBAUT (Me Vincent RIBAUT), avocats au barreau de PARIS, toque : L0051, assistée de Me Laurence GALTIER de la ASS TARDIEU GALTIER LAURENT & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er février 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, Présidente et Madame Patricia POMONTI, Conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Colette PERRIN, présidente Madame Patricia POMONTI, conseillère Madame Irène LUC, conseillère désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Paris en vertu de l'article R312-3 du code de l'organisation judiciaire pour compléter la chambre. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Anne BOISNARD ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Colette PERRIN, présidente et par Madame Noëlle KLEIN, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE La société Foox Sas (ci-après Foox) était cliente du Crédit du Nord pour y avoir ouvert un compte en ses livres le 2 novembre 2004. Par un acte sous seing privé en date du 7 juin 2006, le Crédit du Nord en pool bancaire avec la banque HSBC, a consenti conjointement avec cette dernière à la société Foox, un prêt d'un montant de 300.000 euros au taux d'intérêt de 6,45% l'année, remboursable en 48 mensualités de 14.215,14 euros du 1er juillet 2006 au 1er juin 2010, ce prêt étant par ailleurs garanti partiellement par Oseo Sofaris. Par un acte sous seing privé en date du 22 février 2006, selon un engagement de portée générale, le dirigeant de la société Foox, Monsieur Jean-Pierre X... s'était porté caution personnelle et solidaire des concours accordés à la société Foox, dans la limite de 325.000 euros. Il s'est également porté caution le 22 février 2006, au titre du prêt susvisé, à hauteur de 50% de l'encours et dans la limite de 195.000 euros. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 4 février 2007, le Crédit du Nord a procédé à la dénonciation du découvert enregistré avec copie à la caution, Monsieur X.... Aux termes de ce courrier, la dénonciation devait prendre effet à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la réception dudit courrier. Par une lettre recommandée en date du 7 juin 2007, le Crédit du Nord a également mis en demeure la société Foox de payer les sommes dues au titre du solde débiteur du compte et lui rappelant notamment l'encours au titre du prêt, avec copie à la caution. Selon un jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 8 octobre 2007, la société Foox a été placée en redressement judiciaire, avant sa mise en liquidation judiciaire par un jugement du même tribunal en date du 3 avril 2008. Par deux courriers en date des 9 et 11 octobre 2007, le Crédit du Nord a mis Monsieur X... en demeure de régler les montants dus au titre de ses engagements de caution. Par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris en date du 23 octobre 2007, le Crédit du Nord a obtenu une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les biens dont Monsieur X... est propriétaire à Deauville et à Paris, et ce pour sûreté et conservation de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 198.800 euros en principal, sous réserve des intérêts et frais. Le crédit du Nord a fait assigner Monsieur X... devant le tribunal de commerce de Paris par acte du 26 octobre 2007. Par un jugement rendu le 4 mars 2010, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a condamné Monsieur X... à payer au Crédit du Nord les sommes de 166.578,97 euros majorées des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2007 et 114.980,58 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2007 jusqu'à parfait paiement, avec anatocisme, dit qu'il pourra s'exonérer de sa dette en 24 mensualités constantes, la première devant intervenir 15 jours suivant la signification du jugement tout défaut étant sanctionné par l'exigibilité totale des sommes restant dues, condamné Monsieur X... à payer au Crédit du Nord la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'appel interjeté le 26 mars 2010 par Monsieur X.... Vu les dernières conclusions signifiées le 16 janvier 2012 par lesquelles Monsieur X... demande à la Cour : - d'infirmer le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, sur la cautionnement de portée générale : - A titre principal de constater que le Crédit du Nord n'a pas versé aux débats la convention de découvert en compte courant souscrite entre la société Foox et elle même, ainsi que les conditions générales et particulières liées à cette autorisation, - de constater que le cautionnement de « portée générale » souscrit par Monsieur X... à hauteur de 325.00 euros visait en réalité à garantir le paiement des échéances du prêt, en contravention des règles fixées par Oseo Sofaris. - en conséquence, de prononcer la nullité du cautionnement souscrit par Monsieur X... à hauteur de 325.000 euros, - de débouter purement et simplement le Crédit du Nord de sa demande en paiement du solde débiteur du compte courant de la société Foox s'établissant à la somme de 166.578,97 euros en principal. - A titre subsidiaire, de constater que le solde débiteur du compte courant de la société Foox est constitué à hauteur de 35.537,85 euros de prélèvement des échéances du prêt, lequel a été cautionné par un engagement spécifique obligatoirement limité à 50% de l'encours dont la banque réclame le paiement - en conséquence dire et juger que ce montant de 35.537,85 euros doit être déduit de la somme totale réclamée par le Crédit du Nord au titre du solde débiteur du compte courant, ramenant ainsi la créance de cette dernière à 131.041,12 euros. - de constater que le Crédit du Nord ne justifie pas que les pénalités et agios prélevés en 2006 pour un montant total de 9.853,20 euros sur le compte courant de la société Foox sont relatifs à la période postérieure au 22 février 2006, date de son engagement de caution et qu'ils doivent en conséquence être pris en charge par Monsieur X... - en conséquence dire et juger que Monsieur X... ne saurait être redevable des intérêts, des intérêts de retard et pénalités antérieures à son engagement de caution. - limiter la condamnation éventuelle de Monsieur X... au titre du cautionnement de portée générale à la somme de 121.187,92 euros. Statuant à nouveau sur le cautionnement spécifique du prêt : - constater la disproportion entre les revenus/patrimoine de Monsieur X... et son engagement de caution lors de la souscription de ce dernier, - constater que le patrimoine de Monsieur X... ne lui permet pas à ce jour de faire face à son obligation - en conséquence, dire et et juger que le Crédit du Nord ne peut se prévaloir de la caution souscrite à son profit par Monsieur X... et le débouter de sa demande en paiement s'établissant à 114.980,58 euros en principal. Statuant à nouveau sur la demande de différé de paiement - constater que la situation financière et patrimoniale de Monsieur X... est à ce jour extrêmement obérée, - en conséquence, dire et juger que Monsieur X... bénéficiera d'un différé de paiement de deux ans pour s'acquitter des condamnations qui pourraient être, prononcées à son encontre, sur le fondement des articles L.622-28 du Code de commerce et 1244-1 et suivant du code civil. Monsieur X... estime que le Crédit du Nord s'est rendu coupable d'une fraude à son encontre, en lui faisant souscrire un engagement de portée générale dont l'objectif principal était de le détourner des conditions d'obtention de la garantie Oseo Sofaris, prévoyant qu'une caution ne peut être demandée qu'à hauteur de la moitié de l'encours du prêt octroyé et qu'ainsi le cautionnement de portée générale est nul et non avenu. Il considère également que son engagement de caution était lors de sa conclusion manifestement disproportionné par rapport à ses revenus et à son patrimoine, et qu'ainsi il remplit les conditions prévues à l'article L.341-4 du Code de la consommation, le Crédit du Nord ne pouvant dès lors se prévaloir du contrat de cautionnement souscrit par Monsieur X.... Vu les dernières conclusions signifiées le 29 octobre 2010 par lesquelles le Crédit du Nord demande à la Cour : - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions - de condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Crédit du Nord estime que l'engagement de caution ne couvre pas seulement le compte courant, mais également toutes les sommes qui demeureraient impayées par la société Foox. Elle considère, par voie de conséquence, que le découvert n'était pas constitué uniquement par les échéances du prêt et que l'argumentation de la caution sollicitant la nullité de son engagement doit être rejeté. La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS -Sur la demande du Crédit du Nord au titre du solde débiteur du compte courant de la société Foox : Le crédit du Nord sollicite, sur le fondement de la caution donnée par Monsieur Jean-Pierre X..., selon engagement de portée générale par acte sous seing privé du 22 févier 2006, sa condamnation à lui payer la somme de 166.578,97 € au titre du solde débiteur du compte courant de la société Foox. Il est constant qu'il y a eu en l'espèce une facilité de caisse ou autorisation de découvert tacite qui était incontestablement couverte par l'engagement de caution de portée générale donné par Monsieur X... le 22 févier 2006. Il ressort de l'analyse des relevés du compte produits que le solde en était créditeur au moment de la souscription par Monsieur X... de son engagement de caution puisqu'il était de 44.671,50 € au 31 décembre 2005, de 16.649,15 € au 31 janvier 2006 et de 906 € au 28 février 2006. S'il est devenu fortement débiteur immédiatement après cette date, c'est sans aucun rapport avec l'octroi du prêt en juin 2006 puisque le compte a recommencé à être créditeur à compter de la fin de l'année 2006, de 34.452,28 € au 31 décembre 2006 et de 5.382,36 € au 31 janvier 2007, pour repasser dans une position débitrice importante au courant du mois de février 2007, sans lien avec le prêt litigieux. L'engagement du 22 février 2006 prévoyait que "la caution garantit le paiement de toutes sommes dans la limite fixée au V des présentes- à savoir un montant de 325.000 €- que le cautionné peut ou pourra devoir à la banque au titre de l'ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit...", et ce pour une durée de dix ans, et que "le présent cautionnement s'ajoute et s'ajoutera à toutes garanties réelles ou personnelles qui ont pu ou pourront être fournies au profit de la banque par la caution, par le cautionné ou par tout tiers". Monsieur X... ne saurait tirer argument de ce que sa caution n'aurait été souscrite qu'un an et demi après l'ouverture du compte alors que l'octroi de garanties supplémentaires peut se justifier pendant la vie du compte et qu'en l'espèce l'analyse du compte fait apparaître une prise de garntie par la banque juste avant que le compte commence à présenter des débits importants, dont l'intervention était manifestement prévue par la société cautionnée et son dirigeant, raison pour laquelle une facilité de caisse a été sollicitée et accordée avec, en contrepartie la souscription de l'engagement de caution de portée générale du 22 févier 2006. Il n'est pas démontré que l'engagement de caution de portée générale du 22 févier 2006 aurait été souscrit pour couvrir la moitié de l'encours du prêt non garantie, l'engagement couvrant à la fois le découvert en compte courant et toutes sommes qui demeureraient impayées par la société Foox. Monsieur X... ne saurait soutenir que le cautionnement de portée générale aurait été souscrit pour couvrir les échéances du prêt prélevées sur le compte puisque le découvert n'était pas constitué uniquement par les échéances du prêt, seules cinq échéances ayant été prélevées, le compte ayant par ailleurs enregistré d'autres mouvements importants tels que débits de chèques, virements ou paiement de lettres de change portant sur des montants extrêmement conséquents, atteignant 300.000 €, sans commune mesure avec les mensualités du prêt qui n'étaient que de 14.215,14 €. Dès lors, il n'est absolument pas démontré que l'objectif principal de la banque aurait été de détourner les conditions d'obtention de la garantie d'Oseo Sofaris, ce qui aurait constitué une fraude du Crédit du Nord justifiant le prononcé de la nullité de l'engagement de caution de portée générale du 22 févier 2006. Il doit être précisé que l'éventuel règlement de la part d'Oseo Sofaris, qui ne couvre au plus que 40 % du prêt, n'intervient qu'une fois l'ensemble des voies de recours épuisées et que le Crédit du nord ne sollicite que le paiement de la fraction non garantie par cet organisme. L'appelant demande à tort le rejet de la prise en compte des échéances du prêt dans le cautionnement de portée générale, et donc la déduction des montants réclamés au titre de cet engagement de caution d'une somme de 35.537, 85 € représentant le prélèvement des échéances du prêt débitées sur le compte litigieux à compter du 5 mars 2007, alors qu'elles doivent être prises en compte en application de l'effet novatoire des écritures en compte courant et que, si les échéances avaient été rejetées, elles auraient été prises en compte dans le cadre de l'engagement de caution de portée spécifique de Monsieur X... limité à 195.000 €. -Sur la demande du Crédit du Nord au titre du prêt consenti à la société Foox : L'article L 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2003 dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Sur le fondement de ce texte, Monsieur X... reproche à la banque de lui avoir fait souscrire des engagements disproportionnés avec ses revenus et son patrimoine. Si la fiche de renseignement produite aux débats par le Crédit du Nord n'établit pas de manière certaine la situation patrimoniale de Monsieur X... au moment de la souscription des engagements de caution litigieux au mois de février 2006 puisqu'elle est datée du 2 novembre 2004, elle correspond cependant aux seuls éléments transmis par celui-ci à la banque. La fiche de renseignement indiquait les éléments suivants : -situation de famille : divorcé -des revenus de 36.000 € + des dividendes et des allocations familiales -aucun crédit en cours -aucune charge et aucune caution donnée -la propriété d'un appartement à Paris 16ème évalué à 2 M € -la propriété d'un appartement à Deauville évalué à 0,3 M € -un assurance vie estimée à 1 M € Les éléments nouveaux par rapport à cette fiche de renseignements sont constituée par : -la souscription par la société Foox, le 8 février 2006 soit 15 jours avant les engagements litigieux, d'un prêt de 600.000 € avec délégation à la société Dexia d'un contrat d'assurance vie souscrit par Monsieur X... en garantie de la somme de 600.000 € et caution personnelle et solidaire de Monsieur X... en garantie de la somme de 720.000 €, -une promesse d'hypothèque faite par Monsieur X... au bénéfice de la Société Générale à hauteur de 634.640 € sur l'appartement de Paris 16ème. Les autres engagement allégués par Monsieur X... sont postérieurs aux engagements litigieux, de sorte qu'ils n'ont pas à être pris en compte. Par ailleurs, il résulte de la déclaration des revenus 2006 de Monsieur X... que ceux-ci s'établissent à la somme de 48.696 €, soit un montant supérieur à celui pris en compte par la banque. Dès lors, même en tenant compte des engagements nouveaux pris par Monsieur X... début 2006, qui n'existaient pas lors de l'établissement de la fiche de renseignements du 2 novembre 2004, sa situation patrimoniale lui permettait incontestablement de faire face à ses engagements, de sorte que la disproportion alléguée n'est pas établie. S'agissant de sa situation matrimoniale, Monsieur X... ne saurait faire grief à la banque de ne pas avoir tenu compte d'éléments que lui-même ignorait à la date de souscription des engagements litigieux. En effet, l'acte de mariage dont il se prévaut date du 27 août 2000 mais n'a été retranscrit que le 27 novembre 2006, soit après la souscription des engagements litigieux en février 2006 et, au surplus, il a indiqué être divorcé dans la fiche de renseignements du 2 novembre 2004, la banque ne pouvant être mieux informée que l'intéressé lui-même. Les décisions de justice rejetant l'action en nullité de son mariage introduite par Monsieur X... sont également très largement postérieures aux engagements de caution puisqu'il s'agit d'un jugement de 2008, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 octobre 2009. Monsieur X... ne peut se prévaloir des conséquences d'un mariage qu'il prétend avoir lui-même ignoré et qui ne pourrait avoir d'incidence qu'au stade de l'éventuelle liquidation du régime matrimonial et de l'exécution du présent arrêt et non au stade de l'appréciation de la validité de l'engagement de caution et de sa proportionnalité au moment de sa souscription. Le fait que la situation actuelle de Monsieur X... ne lui permette pas de faire face à ses engagements de caution peut éventuellement être pris en compte pour apprécier sa demande de délais de paiement mais non pour apprécier l'opposabilité desdits engagements qui doit l'être à la date de leur souscription. -Sur les autres demandes : S'agissant de la déchéance des agios sollicitée par Monsieur X..., il n'a présenté en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué, lequel repose sur des motifs pertinents, non contraires à l'ordre public, résultant d'une analyse correcte des éléments de la procédure, notamment des pièces contractuelles et de la juste application de la loi et des principes régissant la matière. Le jugement dont appel doit donc être confirmé sur l'intégralité des montants qu'il a condamné Monsieur X... à payer au Crédit du Nord. La situation financière actuelle de Monsieur X..., non contestée par le Crédit du Nord, justifie que le jugement déféré soit également confirmé sur les délais de paiement de 24 mois octroyés en application de l'article 1244-1 du code civile, la première mensualité devant intervenir 15 jours suivant la signification du présent arrêt. Par contre, le différé de paiement de deux ans sollicité par l'appelant n'est pas fondé compte tenu du différé de fait de plus de quatre ans résultant de la présente procédure. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA Crédit du Nord. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, en précisant que la première mensualité des délais de paiement de 24 mois octroyés à Monsieur Jean-Pierre X... devra intervenir 15 jours suivant la signification du présent arrêt, DEBOUTE Monsieur Jean-Pierre X... de ses plus amples demandes, DIT que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA Crédit du Nord, CONDAMNE Monsieur Jean-Pierre X... aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Le Greffier N. KLEINLa Présidente C. PERRIN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.341-4 du Code de la consommationarticle 699 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 1244-1 du code civilearticle L 341-4 du code de la consommation dans sa ré
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- 8 mars 2012
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6253cc1bbd3db21cbdd8f250
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