Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 mars 2012
- ECLI
- 6253cc1bbd3db21cbdd8f251
- Date
- 8 mars 2012
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5- Chambre 5 ARRET DU 8 MARS 2012 (no, 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 10144 Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2009- Tribunal de Commerce de BOBIGNY-RG no 08F00766 APPELANTE S. A. R. L. CHAYA COM ayant son siège : 41, rue de Richelieu-75001 PARIS représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL (Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU), avocats au barreau de PARIS, toque : K0111, assistée de Me Jean-Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1196, INTIMEE SA EUROPLAST ayant son siège : 6, rue de l'Ecluse des Vertus-93300 AUBERVILLIERS représentée par la SCP ARNAUDY-BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN), avocats au barreau de PARIS, toque : L0034, assistée de Me Stéphane RIOUAL de la SCP STE A. C. O. R, avocat au barreau de RENNES, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 février 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, Présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Patricia POMONTI, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Colette PERRIN, présidente Madame Patricia POMONTI, conseillère Madame Irène LUC, conseillère désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Paris en vertu de l'article R312-3 du code de l'organisation judiciaire pour compléter la chambre. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Anne BOISNARD ARRET : - contradictoire -rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Colette PERRIN, présidente et par Madame Noëlle KLEIN, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE La société Europlast exerce l'activité de transformation et de négoce de matières plastiques. La société Chaya Com a été immatriculée au registre du commerce le 9 février 2011. La société Europlast a confié à la Société Chaya Com, selon un contrat non daté à durée indéterminée, la prospection d'une clientèle intéressée par les présentoirs publicitaires dits PVL. Le 28 novembre 2003, Europlast a notifié à la société Chaya Com la rupture unilatérale du contrat pour faute grave. La société Chaya Com a contesté le motif de ladite rupture et a fait assigner la société Europlast par devant le Tribunal de commerce de Paris par acte extra judiciaire en date du 10 novembre 2004, aux fins d'obtenir le paiement d'indemnités compensatrice de rupture et de préavis ainsi que de rappel de commissions. La société Europlast, a alors soulevé in limine litis, l'incompétence territoriale du Tribunal de commerce de Paris au profit du Tribunal de commerce de Bobigny. Par jugement en date du 4 mars 2008, le Tribunal de commerce de Paris a dit recevable l'exception soulevée et s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction consulaire de Bobigny. Par jugement du 6 octobre 2009, le Tribunal de commerce de Bobigny a dit que la rupture notifiée par lettre recommandée de la société Europlast en date du 28 novembre 2003 ne donne lieu ni à préavis, ni à indemnité de rupture à la société Chaya Com, dit que les commissions éventuellement restant dues seront à fixer au vu des pièces comptables, dit que les sommes éventuellement dues à la société Chaya Com au titre des commissions seront majorées d'intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2004, outre la capitalisation des intérêts échus conformément à l'article 1154 du Code civil. En conséquence, fait injonction à la société Europlast de fournir toutes les informations, en particulier des documents comptables, nécessaires pour vérifier et calculer le montant des commissions dues à la société Chaya Com, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la décision, mais dans la limite de trois mois, passé lequel délai il sera fait à nouveau droit, déboute la société Europlast de ses demandes de dommages et intérêts, déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, condamne la société Europlast à payer à la société Chaya Com, la somme de 3. 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile, condamne la société Europlast aux dépens, ordonne l'exécution provisoire. Vu l'appel interjeté le 10 mai 2010 par la société Chaya Com. Vu les dernières conclusions signifiées le 24 janvier 2012 par lesquelles la société Chaya Com demande à la Cour : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les commissions éventuellement restant dues seront à fixer au vu des pièces comptables, en ce qu'il a dit que les sommes éventuellement dues à la société Chaya Com au titre des commissions seront majorées d'intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2004, outre la capitalisation des intérêts échus conformément à l'article 1154 du Code civil, en ce qu'il a fait injonction à la société Europlast de fournir toutes les informations, en particulier des documents comptables, nécessaires pour vérifier et calculer le montant des commissions dues à la société Chaya Com, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la décision, mais dans la limite de trois mois, passé lequel délai il sera fait à nouveau droit, en ce qu'il a débouté la société Europlast de ses demandes de dommages et intérêts, en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire, en ce qu'il a condamné la société Europlast à payer à la société Chaya Com, la somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile et enfin en ce qu'il a condamné la société Europlast aux dépens. En conséquence, condamner la société Europlast à payer à la société Chaya Com la somme de 226. 062, 31 € TTC, et à tout le moins celle de 89. 653, 49 € TTC au titre des commissions dues, - d'infirmer pour le surplus le jugement entrepris. Statuant à nouveau : - dire et juger que la société Europlast a pris l'initiative de la rupture du mandat d'agent commercial qui lui est, en outre, entièrement imputable en raison des fautes graves qu'elle a commises dans le cadre de l'exécution dudit contrat, - constater que la société Chaya Com n'a commis aucune faute grave justifiant la rupture de son mandat sans indemnité de préavis et indemnité de cessation de contrat. En conséquence : - condamner la société Europlast à payer à la société Chaya Com les sommes de 88. 970, 52 € TTC au titre de l'indemnité de préavis et 297. 560, 00 € au titre de l'indemnité de cessation de contrat, - condamner la société Europlast à payer à la société Chaya Com la somme de 5. 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'aux dépens. La société Chaya Com estime que la société Europlast a pris l'initiative de la rupture du mandat sans qu'aucune faute, à fortiori grave, ne puisse lui être reprochée. Elle prétend que la rupture est imputable à la société Europlast qui a manqué de mettre à la disposition de l'agent, les documents permettant à celui-ci de calculer la rémunération qui lui est due, ces dispositions étant d'ordre public en vertu de l'article R. 134-4 du Code de commerce. Vu les dernières conclusions signifiées le 11 janvier 2012 par lesquelles la société Europlast demande à la Cour : - de confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Bobigny en ce qu'il a dit que par application des articles 14 et 15 du contrat et des articles L. 134-11 et L. 134-13 du Code de commerce, la rupture notifiée pour faute grave par lettre de la société Europlast en date du 28 novembre 2003 ne donne lieu ni à préavis ni à indemnité de rupture au mandataire -pour le surplus, de réformer le jugement. Statuant à nouveau : - décerner acte à la société Europlast de l'invitation faite à la société Chaya Com de consulter les documents comptables dès le 7 mai 2004, - dire et juger qu'en application de l'article 6 du mandat d'agent commercial, le droit à commission est lié à une intervention personnelle de l'agent, - qu'il en résulte que la rémunération du mandat d'agent ne s'applique pas à des affaires autres que celles apportées par la société Chaya Com, - débouter intégralement la société Chaya Com de ses demandes de commissions, - A titre infiniment subsidiaire, sur les commissions, ordonner une expertise, - recevoir au visa des articles 1991 et 2007 du Code civil, la demande la société Europlast en dommages et intérêts en réparation de ses préjudices consécutifs à la mauvaise exécution et à la rupture du contrat d'agent commercial. En conséquence : - condamner la société Chaya Com à verser à ce titre à la société Europlast la somme de 75. 000 euros tous préjudices confondus, - débouter la société Chaya Com de toutes ses autres demandes, - condamner la société Chaya Com au paiement de la somme de 5. 000 € sur le fondement, de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La société Europlast dénonce la participation active de Monsieur X..., animateur incontestable de la société Chaya Com et de certains de ses propres salariés, à une opération de détournement de clientèle au profit d'une société dénommée Agence BBG. La société Europlast estime en outre, que les faits rapportés sont incontestablement de nature à priver le mandant de la connaissance de l'état du marché, d'empêcher la société Europlast de participer à des projets de fabrication, favoriser la concurrence et lui occasionnant un manque à gagner en termes de perte du chiffre d'affaires. La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE sur la faute causant la rupture Considérant que la société Chaya Com n'a présenté en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué lequel repose sur des motifs pertinents, non contraires à l'ordre public, résultant d'une analyse correcte des éléments de la procédure et la juste application de la loi et des principes régissant la matière ; Considérant que la société Chaya Com fait valoir que le contrat d'agent commercial a été signé alors que M. X... n'était pas encore salarié et qu'elle était dirigée par Mme Christèle E..., à l'exclusion de toute autre personne ; Qu'elle indique qu'en 2000 la société Europlast n'avait aucune activité PVL et que ses clients lui ont été apportés par Chaya Com qui a développé une activité de PVL carton et une activité PVL plastique ; que s'agissant de cette dernière, il s'agissait de l'activité précédemment exercée par la société Sajem dont M. X... était le dirigeant et donc des clients de celle-ci ; Que contrairement aux affirmations de Chaya Com il résulte des pièces produites que Europlast a été en relations d'affaires avec la société Sajem et qu'au cours de l'année 2000 elle a reçu de cette société de nombreuses commandes signées respectivement par MM X..., Slamaniet H... ; Que ces commandes ont été suivies par celles passées par la société Chaya Com à partir de mars 2001 sauf à observer que ces commandes n'ont alors comporté aucune signature pour le compte de la société Chaya Com ; Que la propre fille de M. X... a succédé à Melle E... au poste de gérante ; Que M. X... quoique ni gérant ni associé a néanmoins un compte courant d'associé ouvert à son nom ; Que la société Chaya Com verse les attestations des deux associés qui sont rédigées en termes similaires et qui présentent M. X... comme étant leur égal ; Qu'il n'est pas démontré que la société Chaya Com ait eu d'autres salariés que M. X..., les correspondances étant adressés à ce dernier dont celle de la société de domiciliation de la société Chaya Com ; Que les statuts de celle-ci n'ont été déposés au greffe du tribunal de commerce que le 17 juillet 2003 ; Que d'ailleurs la société Europlast a reconnu que le mandat d'agent commercial « visait les enseignes auprès desquelles M. X... entretenait des contacts qu'il avait établis au cours de ses précédentes activités » et fait état de l'absorption des anciennes activités de Sajem ; Que ces éléments démontrent que la société Chaya com n'a fait que reprendre les activités de la société Sajem, dirigée par M. X..., permettant à celui-ci, sous le couvert d'une nouvelle société, de les poursuivre alors même qu'il était devenu interdit de gérer ; Qu'en ne datant ni les statuts de la société, ni le contrat d'agent commercial les parties démontrent leur intention maligne au regard des organes de la procédure collective de Sajem puisqu'elles avouent que celui-ci a commencé en décembre 2000 ; Considérant que l'article 7 du contrat stipule que « l'agent commercial s'interdit sauf accord préalable et écrit du mandant, toute activité se rapportant à la fabrication ou à la commercialisation de tous produits susceptibles de concurrencer ceux dont la représentation lui est confiée » ; Que l'article 11 stipule « afin de permettre dans l'intérêt commun des parties la pleine efficacité de leur collaboration l'agent commercial s'engage à informer régulièrement le mandant de l'état du marché, des souhaits de la clientèle et des actions de la concurrence » ; Que M. G..., gendre de M. X... a été salarié de Europlast dont il a été licencié le 30 septembre 2003 pour faute professionnelle, la société Europlasrt lui reprochant d'avoir de concert avec d'autres employés de l'entreprise établi des relations professionnelles avec un concurrent, détourné du matériel mis à sa disposition ainsi que partie de la clientèle ; que par jugement du 11mai 2005 Europlast a été déboutée de ses demandes ; Que Europlast a également assigné la société BGB ayant pour associées Mme X... épouse H..., Mme X... épouse J..., filles de M. X... et Melle Francine X..., soeur de ce dernier pour concurrence déloyale ; que par arrêt du 26 mai 2009, la cour d'appel d'Amiens a débouté la société Europlast de ses demandes ; que la cour a relevé que « la société BBG a commencé son activité à la fin de l'année 2002 et qu'elle passé de nombreux contrats de représentation avec des sociétés faisant le commerce d'objets de décoration et qu'elle est animée par Francine X... qui a une longue expérience dans ce domaine » ; Que Europlast prétend que M. G... a fait parvenir à la société Akoplus au nom de l'agence BGB de nombreuses demandes de devis de fabrication et d'études de prix sur la base des informations dont il avait eu connaissance à l'occasion de ses activités au sein de la société Europlast et en bénéficiant du soutien de son beau père, M. X... ; Qu'à l'appui de cette affirmation Europlast fait état d'une rencontre le 29 septembre 2003 entre M. G... accompagné de M. X... et d'un client de la société Europlast, la société Guinot/ Marie Cohr représentée par M. Y... ; Que Chaya Com verse une attestation de M. Y... qui indique s'être rendu chez Akoplus d'une part " à la demande M. G... pour le conseiller sur le bien fondé du rachat de cette entreprise », d'autre part « parce que Akoplus agissait en tant que sous traitant de la société Europlast et qu'elle avait traité certaines de mes fabrications " ; Que la société Europlast fait valoir que M. Y... est, comme M. G..., un ancien salarié de la société Sajem et qu'il a créé une société AZAP, locataire des locaux de l'ancienne société Sajem et qui appartiennent à une société JB Invest créée par la famille G...- X... ce qui n'est pas contesté ; Que dès lors l'attestation de M. Y... ne peut qu'être considérée avec réserves ; Que Europlast prétend que cette réunion a été suivie de deux nouvelles demandes de prix concernant deux clients, la société Estee Lauder et la société Marie Cohr et que deux demandes d'études de prix concernant le client Christian Lacroix émanant de BGB ont été adressées à la société Akoplus ; Quelle relate que le 13 octobre 2003 M. G... a transmis à Akoplus une télécopie comprenant les esquisses d'un projet de présentoir stylos Bic établies au nom de Chaya Com par M. X... ; Que M. M..., salarié de Akoplus atteste que « monsieur G..., monsieur O... et Monsier X... sont venus à la société Akoplus pour nous proposer et établir des relations commerciales ; Monsieur G... se présentant comme représentant de la société BGB » ; qu'il indique également que « pour bien préciser et confirmer la nature de la demande, Monsieur H... a communiqué par mail à la société AGP, sous forme de fichier attaché, le projet de création graphique conçu par la société Europlast (et portant le cartouche de cette dernière) " ; Que le témoin Virginie P... qui a quitté Europlast en février 2005 a indiqué avoir produit pour le projet Bic, à la demande de M. X..., des images de synthèse et les avoir remises dans le casier de celui-ci le 17/ 10/ 2003 ; Que parmi la documentation remise à Akoplus par BGB figurent les propres notes de M. X... et le travail de Melle P... ; Que, dans son courrier adressé le 27 octobre 2003 à BGB le Pdg de Akoplus évoque le rôle joué par M. X... écrivant « nous avons bien noté votre possibilité de prévoir l'intégration ou la participation active de Messieurs O..., X... et Q....... Notre attention a été retenue par le fait que Messieurs X... et O... avaient une collaboration effective et contractuelle avec la société Europlast... nous avons constaté que les contacts commerciaux que vous nous proposez sont effectivement initiés et suivis par Messieurs X... et O... » ; Que la société Chaya Com affirme que les dirigeants des sociétés Europlast et Akoplus entretiennent d'étroites relations et que la société Europlast qui ne disposait pas du matériel requis pour honorer les commandes obtenues par Chaya Com, sous traitait celles-ci à Akoplus ce que ne conteste pas Europlast mais ce qui traduit simplement des relations d'affaires courantes ; Qu'en revanche le courrier adressé par le Pdg de Akoplus démontre une intervention directe de M. X... auprès d'un sous traitant de Europlast ce qui ne relevait nullement de ses prérogatives d'agent commercial ; Que les échanges de mails versés par les parties démontrent que M. X... a pris l'initiative de refuser des commandes ce qu'il ne conteste pas, l'expliquant par l'impossibilité technique de la société Europlast de les honorer ; Considérant de plus que l'article 11 du contrat stipule « l'agent commercial s'engage à informer régulièrement le mandant de l'état du marché, des souhaits de la clientèle et des actions de la concurrence » ; Que non seulement la société Chaya n'a pas fourni d'informations complètes à son mandant mais a pris l'initiative de refuser des commandes, écrivant à Europlast « Nous avons été obligés de dire en septembre, octobre puis novembre 2005 que vous étiez dans l'incapacité de produire les plots Christan Lacroix chez Rousseau et Christofle... Nous lui avons dit que vous décliniez » ; qu'ainsi Chaya Com a manifestement dissimulé à son mandant les souhaits des clients ; Considérant en conséquence que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu un comportement gravement fautif de la société Chaya Com justitiant la résiliation du contrat d'agent commercial ; sur les commissions Considérant que la société Chaya Com fait état de commissions restant dues de 226 062, 31 € pour la période de 2001 à 2004 ; Que la société Europlast soutient que reste due une somme de 2 671, 68 € résultant de l'application par la société Chaya Com sur certaines factures d'un taux de commissionnement inférieur au taux de 10 % contractuellement prévu ce que cette dernière ne conteste pas ; Que la société Europlast affirme que Chaya Com ne peut prétendre à des commissions qu'au titre des opérations PLV alors qu'elle a facturé des commissions pour des opérations autres enregistrées avec des codes de facturation SAE ; Considérant que l'article 4 du contrat stipule que « l'agent commercial visitera la clientèle susceptible d'être intéressée par les présentoirs publicitaires (PLV) » ; Considérant que l'article 6 du contrat stipule que « le mandant paiera à Chaya une commission sur le montant hors taxes des factures réalisées par l'intervention des agents commerciaux ayant eu l'approbation du mandant et acceptées par lui pour le représenter sur la base des bons de commande signés par le client », il ajoute « le droit à la commission est acquis à l'agent commercial dès l'acceptation par le mandant de la commande qui lui est transmise » ; Que la société Chaya Com a adressé mensuellement des factures à Eurplast qui les a réglées ; que ce n'est que le 23 mai 2006 qu'elle a établi une facture pour des commissions 2005 et 2006 ; qu'elle n'a alors mentionné aucune demande au titre des années antérieures ; Considérant que la société Chaya Com ne conteste pas que son mandat a porté sur les PVL et soutient que sur ces clients spécifiques, elle n'a pas reçu la totalité de ses commissions, citant les clients suivants : la société Wallace Salomon pour avoir initialement passé les commandes du groupe Guinot Marie Cohr la société Marie Cohr la société DML-Lacroix-Rousseau la société Mise en Scene la société Bootleg faisant état d'une somme de 89 653, 49 € ; Que Chaya Com précise très exactement le chiffre d'affaires réalisé de 2001 à 2004 sur les clients Estee Lauder, Clinique, Dior, Guinot/ Marie Cohr, Bic, Bootleg et Dupont comme s'élevant à 2 717 421, 57 soit une commission de 271 742, 16 et affirme avoir perçu 213 677, 56 € soit une différence de 58 064, 60 € ajoutant une somme de 31 588, 89 comme restant due sur sa facture No20060538 en date du 23 mai 2006 ; Qu'il convient de relever que la dernière facture de Chaya Com est celle du 23 mai 2006 qui au titre des années 2005 et 2006 détaille le montant des commissions dues comme étant de 59 438, 63 € ; que Europlast indique ne l'avoir jamais reçue ; que de plus elle vise des commissions sur des chiffres d'affaires réalisés au cours des années 2004 et 2005 soit postérieurement à la cessation des relations commerciales ; Que le contrat précise que l'agent a droit à la commission lorsque l'opération est principalement due à son activité au cours du contrat et a été conclue dans un délai de 6 mois après sa cessation ; que Europlast ne peut donc réclamer des commissions pour des opérations postérieures à juin 2004 ; Qu'il convient de relever que la société Mise en Scène ne figure pas au titre de ces sommes ; que d'ailleurs le responsable de cette société a attesté n'avoir pas été prospecté par M. X... ; Qu'il résulte des pièces des deux parties que les commissions Mary Cohr antérieures à la cessation du mandat ont été réglées ; Que le droit à commission est soumis selon l'article 6 du contrat à l'acceptation de la commande par le mandant ; que Europlast indique avoir refusé la commande la société DML-Lacroix-Rousseau en raison d'un risque d'insolvabilité et que celle-ci a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ; Que Europlast expose que la commande Bootleg n'a pas été payée et qu'à la suite des procédures mises en oeuvre la créance a pu être recouvrée ; que toutefois la société Chaya Com n'a pas émis de facture, celle du 23 mai 2006 ne l'ayant pas visée alors même qu'elle était en mesure de chiffrer sa commission ; Que Chaya Com a évoqué une facture du 5 septembre 2008 concernant le client Estee Lauder qui n'a pas été produite ; Que les demandes de commissions sur le client Dupont ont fait l'objet de quatre factures payées respectivement le 19 janvier, le 13 février, le 17 mars et le 28 avril 2004 ; Que dès lors la société Chaya Com qui a établi régulièrement des factures sans faire la moindre observation et en a reçu paiement ne peut se prévaloir de ne pas avoir été en mesure de le faire ; Que, de plus la société Chaya Com ne peut se prévaloir du montant total des affaires facturées en 2001 qui relèvent en partie d'affaires conclues en 2000 alors qu'elle n'avait pas d'activité ; Considérant en conséquence qu'il y a lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les commissions restant dues seront à fixer au vu des pièces comptables ; Qu'il y a lieu de rejeter la demande d'intérêts et de capitalisation au titre de ces sommes dès lors qu'elles n'ont pas été facturées ; sur les demandes reconventionnelles de la société Europlast Considérant que la société Europlast fait valoir que MM. G... et X... exercent des activités concurentielles, M. G... en tant que dirigeant des sociérts Hyaloide et Hyalioide Diffusion avec une activité de transformation de matière plastique et M. X... en tant que dirigeant de la société Elia ; Qu'elle expose que le chiffre d'affaires de la société Europlast drainé par la société Chaya Com n'a cessé de diminuer ; Qu'ainsi son chiffre d'affaires avec la société Marie Cohr, après avoir chuté en 2005, a été réduit à néant l'année suivante ; Qu'elle a subi des pertes au cours des exercices 2005 et 2006 ; Qu'elle impute celles-ci au fait que M. X... n'a pas respecté son devoir de confidentialité en révélant que la société Europlast avait recours à la sous traitance pour réaliser certaines pièces et ce alors même qu'elle avait réalisé en 2001 des investissements en matériel et en personnel ; Que toutefois la société Europlast a reconnu que son propre sous traitant Akoplus avait dû sous traiter le dossier Bic à la société Agplast ; qu'il est donc évident que Europlast n'était pas en mesure de traiter toutes les commandes apportées par son agent malgré les investissements allégués ; qu'Europlast ne peut sans mauvaise foi imputer son incapacité à les traiter à son agent ; Que celui-ci se devait de fournir une information loyale aux clients au titre de laquelle figurait inévitablement une information sur les modalités de traitement de la commande passée ; Que dès lors la société Europlast ne saurait invoquer ce grief pour expliquer sa perte de chiffre d'affaires ou même une perte de chance pour des commandes qu'elle ne pouvait traiter ; PAR CES MOTIFS Et, adoptant ceux non contraires des Premiers Juges, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la rupture ne donne lieu ni à préavis, ni à indemnité de rupture à la société Chaya Com, REFORME le jugement déféré en ce qu'il dit que les commissions éventuellement dues seront à fixer au vu des pièces comptables dont il a ordonné la production sous astreinte, Et statuant à nouveau, Déboute la société Chaya Com de ses demandes au titre des commissions, Déboute les parties de l'ensemble de leurs demandes, fins ou conclusions, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse à chacune des parties le montant de ses dépens tant de première instance que d'appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier N. KLEINLa Présidente C. PERRIN
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- Date
- 8 mars 2012
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