Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 mars 2012
- ECLI
- 6253cc1bbd3db21cbdd8f261
- Date
- 14 mars 2012
- Condamnation
- 1 858 332 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 14 MARS 2012 R.G. No 11/00934 AFFAIRE : SAS NEUBAUER DISTRIBUTEUR NISSAN PARIS (NDN), prise en la personne de son représentant Mr Jacky X... C/ Christian Y... Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 07 Février 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY Section : Activités diverses No RG : 10/00187 Copies exécutoires délivrées à : Me Anne QUENTIER Me François PETIT Copies certifiées conformes délivrées à : SAS NEUBAUER DISTRIBUTEUR NISSAN PARIS (NDN), prise en la personne de son représentant Mr Jacky X... Christian Y... le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATORZE MARS DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SAS NEUBAUER DISTRIBUTEUR NISSAN PARIS (NDN), prise en la personne de son représentant Mr Jacky X... 162 Rue Lamarck 75018 PARIS représentée par Me Anne QUENTIER, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** Monsieur Christian Y... ... 95370 MONTIGNY LES CORMEILLES représenté par Me François PETIT, avocat au barreau de VAL DOISE INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de : Madame Patricia RICHET, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE, M Christian Y... a été embauché par la SA GARAGE DE LA GARE par contrat à durée indéterminée en date du 02 septembre 2002 en qualité d'opérateur préparation de véhicule statut ouvrier échelon 4 . Son contrat a été transféré à la SAS AUTOMOBILES WILSON le 1er février 2008. Il a été mis a pied le 08 octobre 2009 et convoqué à un entretien préalable prévu pour le 19 octobre suite à des événements survenus sur le lieu de travail entre lui même et un autre salarié M A... avec lequel une rixe se serait produite. Il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 28 octobre 2009. Estimant son licenciement injustifié, M Y... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Montmorency de demandes tendant à voir condamner la SAS NEUBAUER DISTRIBUTEUR NISSAN (dite NDN) PARIS venant au droit de la SAS AUTOMOBILES WILSON, au paiement des sommes de : - 1 041, 86 euros à titre de rappel des salaires retenus pendant la période de mise à pied; - 3 097,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis; - 309,72 euros au titre des congés payés y afférents ; - 2 200,00 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 18 583,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La société NDN PARIS a formé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de M Y... au paiement de la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par jugement du 07 février 2011, le Conseil de Prud'hommes a fait droit aux demandes du salarié sauf à limiter à 15 486,10 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à 1 000,00 euros l'indemnité accordée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Les juges prud'hommaux ont estimé que les faits reprochés à M Y... n'étaient ni prouvés ni attestés. La SAS SDN PARIS a régulièrement relevé appel de cette décision. DEVANT LA COUR : Par conclusions déposées le 24 janvier 2012 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, la SAS NEUBAUER DISTRIBUTEUR NISSAN PARIS a demandé à la Cour, à titre principal, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner M Y... au paiement d'une somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à titre subsidiaire, de dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse; plus subsidiairement de limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif à 6 mois de salaire. Par conclusions déposées le 24 janvier 2012 et développées oralement, auxquelles il est expressément fait référence, M Y... a demandé à la Cour de porter le montant des dommages et intérêts à la somme de 18 583,32 euros, de confirmer la décision pour le surplus, et de condamner l'employeur au paiement de la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel. M A... a été entendu en son témoignage, à la demande de la société NDN PARIS sans avoir prêté serment du fait de son lien de subordination avec l'employeur. Il a déclaré que le 07 octobre 2009, vers 14 h 20, M Y... lui avait adressé des gestes de menaces parce que les clients garaient leurs voitures devant la sortie du garage; qu'il lui avait déjà fait des remarques à ce sujet; qu'il a donné un coup de poing dans les pièces de mécanique qui se trouvaient posées sur le comptoir derrière lequel lui même se trouvait et que ce coup l'a atteint au niveau de la poitrine; qu'il est sorti du comptoir pour lui demander des explications; que M Y... l'a alors bousculé et insulté en le menaçant de casser sa voiture et de lui casser la figure; que M B... chef d'atelier est intervenu pour les séparer; qu'après son licenciement; M Y... était revenu au garage et depuis sa voiture lui avait adressé des gestes qu'il avait compris comme des menaces. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il ressort des explications convergentes des parties qu'une altercation s'est produite entre M A... et M Y... au motif que ce dernier ne pouvait sortir du hall d'exposition les véhicules qu'il avait pour tâche de préparer, étant bloqué par les véhicules des clients qu'il n'avait pas le droit de déplacer; qu'il avait demandé à plusieurs reprises à M A... de déplacer ces véhicules en lui adressant des gestes et en donnant des coups d'accélérateur, mais que celui-ci aurait fait la sourde oreille; que ce problème s'était déjà posé plusieurs fois ce qui aurait accru le mécontentement du salarié. Il n'est pas contestable que cette altercation a eu lieu à l'initiative de M Y... qui est venu s'en prendre à M A... alors que celui-ci se trouvait dans le local de la réserve après que l'embarras causé par la présence d'un véhicule ait été réglé, ce véhicule ayant été déplacé par M B... gestionnaire d'atelier. Il est établi par le témoignage de ce dernier que M Y... a insulté et menacé M A..., après qu'il soit intervenu pour les empêcher de se battre, dans les termes suivants : "espèce de fils de pute, le matin j'arriverai tôt, on va régler çà en dehors du garage". M. Y... a reconnu lui même, dans son courrier du 31 octobre 2009, avoir "balancé du revers de la main une bombe de nettoyant frein qui se trouvait sur le comptoir pour exprimer (mon) mécontentement sur sa façon de (me) parler" ce qui constitue un acte de violence, allant au delà du simple échange verbal, même si l'on considère que la réalité d'un coup de poing volontairement assené n'est pas établie par le seul témoignage de la victime. Un tel comportement dans l'atelier est de nature à porter atteinte à l'image de la société vis-à-vis de la clientèle et surtout, compte tenu de l'animosité qui s'est ainsi exprimée et des menaces proférées, à mettre en péril la sérénité des relations au sein de l'entreprise et à créer un danger pour la sécurité des personnes que l'employeur a pour obligation de garantir. Dans ces conditions le maintien du contrat de travail de M Y... ne pouvait être envisagé et son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse contrairement à ce qui a été jugé par le Conseil de Prud'hommes. Toutefois, le contexte de l'altercation et l'exaspération qu'à pu ressentir M Y... du fait de l'indifférence de M A... à la gêne provoquée par les voitures de clients qu'il laissait stationner à des endroits incommodes , les insultes qu'il a lui-même subies de la part de celui-ci sont de nature à atténuer la gravité de sa faute. Dès lors, il sera fait droit aux demandes du salarié tendant au paiement des indemnités de préavis, congés payés sur préavis, indemnité conventionnelle de licenciement et de rappel de salaires pour la période afférente à la mise à pied, le montant de ces demandes n'étant pas lui même discuté. En revanche, le jugement sera réformé en ce qu'il a accordé au salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a accordé à M Y... une somme de 1000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. En revanche, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés en cause d'appel. Les dépens de l'appel seront partagés par moitié entre les parties. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions hormis en ce qu'il a condamné la société NDN PARIS à verser à M Y... la somme de 15 486,10 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Réformant de ce chef et statuant à nouveau : Déboute M Y... de ce chef. AJOUTANT : Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile Partage par moitié les dépens. Arrêt- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 mars 2012
Référence
6253cc1bbd3db21cbdd8f261
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