Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 mars 2012
- ECLI
- 6253cc1cbd3db21cbdd8f280
- Date
- 14 mars 2012
- Condamnation
- 2 995 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 14 MARS 2012 R. G. No 11/ 01973 AFFAIRE : SAS EDITIONS LARIVIERES, prise en la personne de son Président Mr Patrick Z... C/ Claude Nicolas X... Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 03 Mai 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de POISSY Section : Activités diverses No RG : 11/ 00097 Copies exécutoires délivrées à : Me Frédéric GRAS Me Marie-sophie DELAVENNE-TISSIER Copies certifiées conformes délivrées à : SAS EDITIONS LARIVIERES, prise en la personne de son Président Mr Patrick Z... Claude Nicolas X... LE QUATORZE MARS DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SAS EDITIONS LARIVIERES, prise en la personne de son Président Mr Patrick Z... 12 rue Mozart 92587 CLICHY CEDEX représentée par Me Frédéric GRAS, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** Monsieur Claude Nicolas X... ... 78700 CONFLANS STE HONORINE comparant en personne, assisté de Me Marie-sophie DELAVENNE-TISSIER, avocat au barreau de VERSAILLES INTIME **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2012, en audience publique, devant la cour composé (e) de : Madame Patricia RICHET, Présidente, Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller, Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE M X... a été embauché en qualité de journaliste pigiste le 1er juin 1988 par la SAS Les Editions LARIVIERE. Il a fait plusieurs articles concernant le tourisme en camping car pour une revue mensuelle. Depuis 1999, il collabore également à la réalisation de guides de voyages en France et à l'étranger édités par l'employeur. Ayant constaté une baisse de ses revenus en 2009 et 2010 par rapport aux années antérieures, il a échangé plusieurs courriers avec son employeur en demandant à celui-ci de prendre toutes dispositions pour que ses revenus soient rétablis à leur niveau antérieur. N'ayant pas reçu de réponse favorable à ses demandes, M X... a saisi le Conseil de Prud'hommes le 16 juin 2010 de demandes tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et condamner celui-ci au paiement des sommes de : -15 705, 00 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2009 ; -1 570, 50 euros au titre des congés payés y afférents ; -17 687, 00 euros à titre de rappel de salaires pour l'année 2010 ; -1 769, 00 euros au titre des congés payés y afférents ; -19 747, 62 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté ; -1 974, 76 euros au titre des congés payés y afférents ; -843, 26 euros à titre de solde d'indemnités kilométriques ; -4 992, 82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; -499, 28 euros au titre des congés payés y afférents ; -37 445, 25 euros à titre de provision sur l'indemnité de licenciement ; -90 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -2 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile Par jugement du 03 mai 2011, le Conseil de Prud'hommes a prononcé la résiliation et condamné l'employeur au paiement des sommes de : -19 747, 62 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté ; -1 974, 76 euros au titre des congés payés y afférents ; -843, 26 euros à titre de solde d'indemnités kilométriques ; -3 600, 00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; -360, 00 euros au titre des congés payés y afférents ; -27 000, 00 euros à titre de provision sur l'indemnité de licenciement ; -10 800, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -1 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile Les juges prud'hommaux ont considéré que la situation de baisse des revenus que subissait M X... ne pouvait perdurer et qu'il convenait de prononcer la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ; que la demande de salaire ne correspondant pas à un travail effectif ne pouvait être accueillie ; que le salarié pouvait prétendre à la prime d'ancienneté étant un journaliste pigiste régulier et que le tarif de remboursement des frais de véhicule était inférieur à leur coût réel La société Les Editions LARIVIERE a régulièrement relevé appel de cette décision. Par lettre recommandée du 17 juin 2011, M X... était convoqué à un entretien préalable à son licenciement qui lui était notifié pour faute grave par lettre recommandée du 04 juillet 2011 au motif que la majeure partie des photos qu'il avait fournies pour l'édition d'un guide de la Bretagne devant paraître en 2011 n'étaient que des reprises d'anciens clichés réalisés à l'occasion de travaux précédents qui ne correspondaient plus à la réalité. DEVANT LA COUR : Par conclusions déposées le 24 janvier 2012 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, la société Les Editions LARIVIERE a demandé à la Cour d'infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M X... de ses demandes de rappels de salaires, de relever l'incompétence du Conseil de Prud'hommes pour statuer sur la demande de provision au profit de la Commission arbitrale des journalistes et de débouter le salarié de toutes ses autres demandes. Par conclusions déposées le 23 janvier 2012 et développées oralement, auxquelles il est expressément fait référence, M X... a demandé à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire et dit qu'elle avait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais de l'infirmer pour le surplus et de condamner la société Les Editions LARIVIERE au paiement des sommes de : -4 992, 82 euros euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; -499, 28 euros au titre des congés payés y afférents ; -37 445, 25 euros à titre de provision sur l'indemnité conventionnelle de licenciement et de renvoyer les parties à se pourvoir devant la commission arbitrale des journalistes pour le surplus ; -90 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -15 705, 00 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2009, -1 570, 50 euros au titre des congés payés y afférents ; -17 687, 00 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2009 ; -1 769, 00 euros au titre des congés payés y afférents ; -7 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la réutilisation de son travail sans autorisation préalable ni contrepartie financière ; -3 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile Subsidiairement : de condamner la société Les Editions LARIVIERE au paiement de la somme de 36 730, 00 euros en réparation du préjudice subi du fait de la non fourniture de travail. Très subsidiairement, si la résiliation judiciaire du contrat n'était pas prononcée, de condamner l'employeur au paiement des sommes de : -4 992, 82 euros euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; -499, 28 euros au titre des congés payés y afférents ; -1 248, 21 euros soit le montant des salaires retenus du fait de la mise à pied conservatoire ; -124, 82 euros au titre des congés payés y afférents ; -37 445, 25 euros à titre de provision sur l'indemnité conventionnelle de licenciement et de renvoyer les parties à se pourvoir devant la commission arbitrale des journalistes pour le surplus ; -90 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Elle a également demandé la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document de l'attestation Pôle emploi, des bulletins de paie et d'un certificat de travail conformes aux dispositions de la décision à intervenir. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1o) Rappels de salaires des années 2009 et 2010 et congés payés y afférents : M X... soutient qu'en lui fournissant un volume de travail constant pendant une longue période, l'entreprise a fait de lui un collaborateur régulier et serait tenue de continuer à lui assurer ce niveau travail et de rémunération ; qu'une baisse importante de ses revenus constitue une modification substantielle de son contrat qu'il était en droit de refuser, ce qui obligeait l'employeur à le licencier et qu'en le maintenant dans l'entreprise, la société Les Editions LARIVIERE s'est obligée à lui fournir un volume à peu près constant de travail ou à défaut une rémunération qui compense cette baisse de volume. Il relève que le volume des piges qui lui ont été confiées a été brutalement réduit de 60 % passant d'un montant total de 29 957 euros en 2008 à 12 270, 00 euros pour l'année 2010. et que de plus, l'employeur a refusé sa collaboration à d'autres revues entrant dans son domaine de compétence qui aurait pu compenser la baisse de son activité. L'employeur soutient quant à lui : - que les revenus de l'activité de presse de M X... n'ont jamais été homogènes, ce qui est le propre d'une rémunération à la tâche, et ont même augmenté de façon régulière entre 2005 et 2010 si l'on ne considère que les piges des publications de presse en laissant de côté les prestations relatives à la réalisation des guides, qui sont responsables de la baisse constatée ; qu'ainsi entre 2005 et 2009, le montant des rémunérations versées au titre des mensuels serait passé de 10 521 euros à 14 252 euros et avait atteint 8 505 euros pour les trois premiers mois de 2010 ; - que sa rémunération mensuelle globale était constituée par les articles de presse qu'il réalisait ainsi que par sa collaboration à la réalisation de guides de voyage ; que la baisse globale du revenu était due à une moindre activité dans ce domaine car, contrairement aux articles périodiques, les guides n'apportent pas des rentrées régulières ; - que l'obligation de fournir régulièrement du travail à un collaborateur régulier ne va pas jusqu'à lui assurer un nombre d'articles déterminé dans un temps donné ni à lui garantir une rémunération fixe. En fournissant du travail à un journaliste pigiste pendant une longue période, une entreprise de presse fait de ce dernier un collaborateur régulier auquel elle est tenue de fournir du travail. Elle n'est cependant pas tenue de lui fournir un volume de travail constant. M X... ne rapporte pas la preuve d'un refus de l'employeur de l " autoriser à collaborer à d'autres revues. La société Les Editions LARIVIERE n'avait d'ailleurs pas d'obligation d'accroître sa collaboration aux périodiques pour pallier la baisse de ses revenus. M X... ne soutient pas que l'employeur aurait, de façon intentionnelle et abusive, réduit le nombre de ses commandes par rapport aux années précédentes. Il reconnaît d'ailleurs dans le courrier qu'il a adressé à M A... le 31 mars 2010 que son manque à gagner est dû essentiellement aux retards de parutions des guides auxquels il avait collaboré auparavant. Ce dernier lui répond par un courrier du 10 juin 2010 qu'en cas de baisse de l'activité, il est normal de différer la production d'un guide qui ne correspond pas aux attentes des lecteurs. Par ailleurs, le montant des demandes de rappel de salaire de M X... est fixé par rapport au salaire de l'année 2008 qui est largement supérieur à celui des années antérieures et postérieures. Ce salaire ne saurait être considéré comme un dû ni servir de base à une revendication. C'est donc à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a rejeté les demandes de rappel de salaires de M X... au titre des années 2009 et 2010 ainsi que les congés payés y afférents. 2o) Prime d'ancienneté : M X... réclame les majorations d'ancienneté des années 2005 à 2010 qui ne lui ont jamais été versées. Il allègue que la convention collective accorde des majorations du salaire de base dont le taux varie en fonction du nombre d'années passées dans la profession et dans l'entreprise ; que si la convention collective prévoit d'en déterminer le montant à partir d'un tarif minimal de la pige, en l'absence d'un tel barème l'assiette de ces majorations doit être le montant réel des rémunération comme c'est le cas pour les journalistes permanents. La société fait valoir que l'article 22 de la convention collective prévoit que les barèmes minima des traitements (et non pas les revenus réels), sont majorées par des primes d'ancienneté selon un pourcentage croissant en fonction du nombre d'années dans la profession et dans l'entreprise ; que de tels barèmes n'existaient pas pour les pigistes avant le 11 octobre 2010 date à partir de laquelle a été étendu un accord du 07 novembre 2008 concernant ceux-ci ; que l'article 11 de cet accord spécifiait qu'il n'était pas rétroactif ; que dès lors aucune majoration d'ancienneté ne doit être accordée pour les années 2005 à 2009, que le salarié a été rempli de ses droits en 2010, que le montant des rémunérations perçues par M X... pendant les années antérieures a toujours été supérieur au SMIC majoré de ces indemnités. Il est toutefois peu vraisemblable que l'ancienneté des journalistes pigistes n'ait été prise en considération qu'à partir d'octobre 2010 et qu'une distinction ait été faite à ce sujet entre journalistes permanents et payés à la tâche quelque soit la régularité de leur contribution. Il résulte au contraire des décisions produites de part et d'autre que les journalistes pigistes ont toujours bénéficié de primes d'ancienneté parfois sur la base de leurs rémunérations réelles. La société Les Editions LARIVIERE elle-même avait accordé à une autre pigiste une prime assise sur ses salaires et non sur un barème minimum à compter de juin 2009, ainsi que cela résulte d'une décision rendue par la Cour en date du 28 juillet 2010 et versée aux débats. Dès lors, la demande de M X... tendant au paiement de la prime d'ancienneté sur la base de sa rémunération réelle est fondée. 3o) Indemnité kilométrique M X... fait valoir qu'il n'a pu avoir la disposition d'un véhicule pour ses déplacements liés à la réalisation d'un numéro hors série et a dû utiliser son véhicule personnel. Les frais ainsi exposés lui ont été remboursés sur la base de 0, 43 euros le kilomètre alors que le barème fiscal est de 0, 63 euros ; que ce forfait qu'il a été contraint d'accepter ne couvre pas ses frais réels. La société Les Editions LARIVIERE fait valoir que le versement d'une indemnité forfaitaire est possible dès lors que la rémunération proprement dite n'est pas inférieure au SMIC et que cette indemnité n'est pas en deçà du montant des frais réels ; que le salarié qui a accepté le montant de cette prise en charge n'a pas apporté la preuve de ce qu'il est inférieur au montant des frais qu'il a effectivement supportés. Compte tenu de la taille du véhicule utilisé, l'indemnité kilométrique ne saurait couvrir l'ensemble des frais liés à l'utilisation par M X... de son véhicule camping car personnel. C'est donc à bon droit que le Conseil de Prud'hommes a fait droit à la demande du salarié. 4o) Résiliation judiciaire du contrat : M X... soutient que la résiliation du contrat aux torts de l'employeur est inévitable dès lors que celui-ci n'a pas rempli ses obligations essentielles de fournir régulièrement du travail, assurer un salaire normal, et payer les majorations d'ancienneté. Pour l'employeur, seule l'absence de toute commande est constitutive d'une rupture de la relation contractuelle. Il résulte de ce qui précède que la société Les Editions LARIVIERE n'était pas tenue d'assurer un volume de travail constant et une rémunération invariable à M X... nonobstant sa qualité de collaborateur régulier. Il n'en demeure pas moins que le refus de verser au salarié des primes qui lui sont normalement dues constitue un manquement de l'employeur suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat à ses torts. C'est donc à bon droit qu'elle a été prononcée par le Conseil de Prud'hommes. Cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La licenciement pour faute grave prononcé par l'employeur postérieurement à cette demande est inopérant. 5o) demandes liées à la rupture du contrat : M X... se trouve ainsi fondé à demander paiement des indemnité de préavis et de licenciement ainsi que de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'indemnité compensatrice de préavis est égale au salaire brut que le salarié aurait touchée s'il avait travaillé pendant la durée du délai congé. Elle doit comprendre notamment la prime d'ancienneté. Les bulletins de salaire de l'année 2010 qui incluent la prime d'ancienneté font apparaître un montant brut cumulé de 12 270 euros au 30 novembre de cette année soit une moyenne mensuelle de 1115 euros. Le montant de l'indemnité compensatrice due au salarié en fonction de ces éléments et de son ancienneté sera donc fixé à 2 230 euros. le Conseil de Prud'hommes a justement évalué à 10 mois le préjudice subi par M X... du fait de la résiliation de son contrat de travail eu égard à son statut et à son ancienneté. Le montant des dommages et intérêts liés à la rupture du contrat de travail sera donc fixé à 11 150, 00 euros. S'agissant de l'Indemnité conventionnelle de licenciement, M X... demande le paiement d'une provision à valoir sur son montant dont la fixation incombe à la Commission arbitrale des journalistes compte tenu de son ancienneté. La société Les Editions LARIVIERE soulève l'incompétence du Conseil de Prud'hommes pour statuer sur cette demande. Il résulte de l'article L 7112-4 du Code du travail relatif à la rupture du contrat dans les entreprises de journaux et périodiques que " lorsque l'ancienneté excède quinze années, une commission arbitrale est saisie pour déterminer l'indemnité due ". L'avant dernier paragraphe de cet article précise que " en cas de faute grave, ou de fautes répétées, l'indemnité peut être réduite dans une proportion qui est arbitrée par la commission ou même supprimée ". Au vu de ces dispositions, il n'appartient ni au Conseil de Prud'hommes ni à la Cour de statuer sur cette demande, ce qui reviendrait à préjuger de la décision de la Commission étant au surplus observé qu'il serait hasardeux de déterminer en l'état une fraction non contestable de la créance. 6o) manquement à l'obligation de fournir du travail : M X... n'est pas fondé, pour les raisons ci-dessus exposées, à demander à titre subsidiaire, la condamnation de la société Les Editions LARIVIERE au paiement de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de fournir du travail. 7o) M X... a également demandé condamnation de la Société Les Editions LARIVIERE au paiement de la somme de 7000, 00 euros en réparation du préjudice qui lui aurait été causé par la réutilisation de ses oeuvres sans son consentement. Il allègue à cette fin que de façon parfaitement abusive, les Editions LARIVIERE utilisent son travail en rééditant plusieurs de ses articles, illustrés de ses photos, sur le site internet de leur publication " le monde du camping car " et ce sans lui avoir proposé la moindre contrepartie financière. Aux termes de l'article L 7 111-5-1 du Code du travail " la collaboration entre une entreprise de presse et un journaliste professionnel porte sur l'ensemble des supports de presse tel que défini au premier alinéa de l'article L 132-35 du Code de la propriété intellectuelle, sauf stipulation contraire dans le contrat de travail ou dans toute autre convention de collaboration ponctuelle ". La société Les Editions LARIVIERE pouvait donc, à défaut d'une telle stipulation, publier sur son site internet les travaux effectués pour elle par M X..., lesquels par ailleurs ne donnaient pas lieu au versement de droits d'auteur, sans l'autorisation de celui-ci et sans être tenu de lui verser une rémunération supplémentaire du fait de cette utilisation de sorte que le salarié ne peut invoquer une perte de revenus de ce fait. La demande de ce chef n'est pas fondée et sera rejetée. 8o) demande subsidiaire de paiement des salaires au titre de la mise à pied conservatoire et des congés payés y afférents : Ces demandes sont sans objet dès lors que le contrat à été rompu par résiliation judiciaire et non par le licenciement du salarié. 9o) frais irrépétibles : Il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposé pour la défense de leurs intérêts. 10o) dépens de l'appel : Les dépens seront mis à la charge de la société Les Editions LARIVIERE. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M X... de ses demandes de rappel de salaire et congés payés y afférents, en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du jugement aux torts de l'employeur et a fait droit en leur principe aux demandes de préavis, de congés payés sur préavis et de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; Confirme également le jugement entrepris sur le principe et le montant de la prime d'ancienneté et de l'indemnité kilométrique accordée à M X... ; Réforme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau : Condamne la société Les Editions LARIVIERE à verser à M X... la somme de 2230, 00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 223, 00 euros au titre des congés payés y afférents ; Condamne la société Les Editions LARIVIERE à verser à M X... la somme de 11 150, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Dit que les sommes ci-dessus produiront intérêts au taux légal et que ces intérêts seront capitalisés par année entière, conformément aux dispositions de l'article 1154du Code civil. Se déclare incompétent pour connaître de la demande de provision sur l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Renvoie M X... à se pourvoir de ce chef devant la Commission arbitrale des journalistes ; AJOUTANT : Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article L 7112-4 du Code du travail relatif à la ruptuarticle 22 de la convention collective prévoit qarticle L 132-35 du Code de la propriété intellectuellarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
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- 14 mars 2012
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6253cc1cbd3db21cbdd8f280
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