Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 février 2012
- ECLI
- 6253cc1cbd3db21cbdd8f284
- Date
- 29 février 2012
- Condamnation
- 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 29 FEVRIER 2012 R. G : 10/ 00791 C-JG Décision déférée à la Cour : ordonnance de non-conciliation du 05 octobre 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 10/ 1021 Z... C/ X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE DOUZE APPELANTE : Madame Jacqueline Marie France Z... épouse X... née le 07 Septembre 1981 à BASTIA (20200) ... 20600 FURIANI ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Rose-Marie PROSPERI, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 3240 du 10/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIME : Monsieur Pierre Sébastien X... né le 01 Février 1971 à BASTIA (20200) ... 20214 CALENZANA ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et Me Martine CAPOROSSI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 13 décembre 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mademoiselle Carine GRIMALDI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 février 2012. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Madame Jacqueline Marie France Z... et Monsieur Pierre Sébastien X... se sont mariés le 4 octobre 2003 par devant l'officier d'état civil de la commune de BIGUGLIA (Haute-Corse), un contrat de mariage ayant été reçu le 19 août 2003 par devant Maître Gérard Marcel F..., notaire à CALENZANA. Deux enfants sont issus de cette union : - Jean-Etienne, André X..., né le 16 juillet 2004 à BASTIA -Baptiste, Pierre-Marie X..., né le 17 septembre 2006 à BASTIA. Le 4 juin 2010, Madame X... a présenté une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil. Par ordonnance de non-conciliation du 5 octobre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BASTIA a : - autorisé les époux à introduire l'instance en divorce, - les a renvoyés à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets, - rappelé aux époux les termes de l'article 1113 du code de procédure civile, Et statuant sur les mesures provisoires, - attribué à Monsieur Pierre Sébastien X... la jouissance du domicile situé à l'adresse suivante : lieudit ..., 20214 CALENZANA, - dit que cette jouissance donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, - dit que les meubles se trouvant au domicile conjugal seront attribués à chacun des époux qui en a assumé l'achat, selon facture communiquée et que le restant des meubles sera partagé par moitié, - ordonné le remise des vêtements et objets personnels, - dit que chacun des époux reprendra possession des instruments de travail liés à l'exercice de sa profession, - autorisé Madame Jacqueline Marie France Z... épouse X... à se maintenir au domicile conjugal dans l'attente d'avoir trouvé un nouveau logement, et ce pendant un délai maximum d'un mois à compter de la présente décision, - dit que pendant ce délai, chaque époux devra respecter la tranquillité et l'intimité de l'autre, - donné acte à Madame Jacqueline Marie France Z... épouse X... de ce qu'elle déclare que le compte courant ouvert auprès de la Caisse d'Epargne sous le no ... a été clôturé, - attribué à Monsieur Pierre Sébastien X... le compte courant ouvert auprès de la Banque Postale, avec les actifs y figurant et à venir, - dit que Monsieur Pierre Sébastien X... devra assurer le règlement provisoire des dettes suivantes : . le solde débiteur de 7 000 euros du compte joint ouvert auprès de la Société Générale sous le no ..., . le crédit immobilier afférent au domicile conjugal s'élevant à 2 860 euros par mois, . les impôts, - dit que ces règlements donneront lieu à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, En ce qui concerne les enfants, - ordonné une mesure d'enquête sociale, - commis pour y procéder, Madame G..., demeurant ..., avec mission de : 1/ rencontrer chacun des parents et recueillir tous renseignements utiles : - sur leur histoire personnelle, leur lieu de vie et leur situation matérielle, - sur les garanties que présente chacun d'eux sur les plans affectif, psychologique et éducatif, ainsi, le cas échéant, que les personnes qui partagent leur existence, - sur les conditions d'entretien et d'éducation offertes aux enfants, - sur les éventuels troubles que les parents pourraient présenter, de quelque nature que ce soit, et le cas échéant, les décrire, en indiquant, dans la mesure du possible, leur origine et leur traitement, - sur les éventuelles addictions auxquelles les parents paraissent avoir été ou être sujets, et le cas échéant, bien vouloir préciser notamment si cela peut être incompatible avec la prise en charge quotidienne ou habituelle d'un enfant,, - sur les ressources et les charges de chacun des parents et le cas échéant, de la personne partageant leur existence, ainsi que leur train de vie et les conditions dans lesquelles ils exercent leur activité professionnelle, 2/ rencontrer les enfants capables de discernement : - au domicile de chacun des parents, en leur présence ou hors leur présence, - décrire leur attitude et les relations qu'ils entretiennent avec chacun des parents et les membres de la famille, - dire s'ils présentent des troubles de quelque nature que ce soit et le cas échéant, les décrire en indiquant dans la mesure du possible leur origine et leur traitement, - vérifier qu'ils ont été informés de leur droit à être entendus, conformément à l'article 388-1 du code civil et le cas échéant, se prononcer sur l'opportunité de procéder à l'audition des enfants, 3/ rencontrer toute personne proche de l'entourage familial, amical ou professionnel, susceptible de donner des renseignements pertinents, 4/ faire toute proposition utile à la solution du litige, A titre provisoire, et dans l'attente du dépôt du rapport, - constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants communs Jean-Etienne et Baptiste est exercée conjointement par les parents, - dit que la résidence des enfants sera fixée au domicile du père, - dit que faute pour les parents de convenir d'autres mesures, le droit de visite et d'hébergement de Madame Jacqueline Marie France Z... épouse X... s'exercera : . en dehors des périodes de vacances scolaires, le mercredi après l'école jusqu'à 18 heures, les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche soir 18 heures, . pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour Madame Jacqueline Marie France Z... épouse X... d'aller chercher ou faire chercher et de raccompagner ou faire raccompagner les enfants, - donné acte à Monsieur Pierre Sébastien X... de ce qu'il ne sollicite pas de part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants, - rejeté tous autres chefs de demande, - réservé les dépens. Madame Z... épouse X... a relevé appel de cette décision par déclaration du 22 octobre 2010. Elle s'est désistée de son appel par acte du 16 février 2011. Monsieur X...s'étant opposé à ce désistement, elle soutient en ses conclusions du 5 mai 2011 que ce refus n'est pas légitime et que les conclusions de pure forme prises par l'intimé ne peuvent faire obstacle à la demande de désistement qu'elle formule. Par écritures du 29 juin 2011, Monsieur X... fait observer qu'aux termes de conclusions antérieures à l'acte de désistement, il avait formé une demande incidente en dommages-intérêts et que l'article 401 du code de procédure civile dispose qu'en pareil cas le désistement doit être accepté pour être parfait. Il demande en conséquence à la Cour de faire droit à sa demande reconventionnelle et de condamner Jacqueline Z... qui n'a jamais fourni d'explications à son appel, à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 septembre 2011. * * * SUR CE : Attendu qu'aux termes de l'article 401 du code civil, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; Attendu que Monsieur X...qui a formé antérieurement à l'acte de désistement une demande incidente en dommages-intérêts, n'ayant pas accepté le désistement d'appel de Madame Z..., il doit être statué sur les demandes qu'il présente et le désistement ne peut en conséquence être constaté ; Attendu que Madame I...qui ne soutient pas son appel, acquiesce implicitement par son désistement à la décision déférée ; Que celle-ci qui a fait une exacte appréciation des faits de l'espèce sera ainsi confirmée ; Attendu que s'agissant d'une ordonnance de non-conciliation statuant sur la résidence des deux jeunes enfants du couple et fixant celle-ci au domicile de leur père, Madame Z... qui n'a fait qu'user de son droit au double degré de juridiction, n'a nullement par son appel, fait dégénérer en abus l'exercice de cette voie de recours qui lui était ouverte même si elle a décidé ensuite de s'en désister ; Que la demande de dommages-intérêts pour appel abusif présentée par Monsieur X... sera en conséquence rejetée ; Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que Madame Z... épouse X... supportera la charge des dépens d'appel. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Constate que le désistement d'appel de Madame Z... n'a pas été accepté par l'intimé qui a présenté une demande incidente, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame Z... aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1113 du code de procédure civilearticle 251 du code civil.article 388-1 du code civil et le cas échéantarticle 401 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 401 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 février 2012
Référence
6253cc1cbd3db21cbdd8f284
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