Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 février 2012
- ECLI
- 6253cc1cbd3db21cbdd8f285
- Date
- 29 février 2012
- Condamnation
- 2 563 650 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 29 FEVRIER 2012 R.G : 10/00971 C-MPA Décision déférée à la Cour : jugement du 02 novembre 2010 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R.G : 09/1735 SOCIETE MUTUELLE ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS C/ SCI CALA DI MARE SARL DE MORO CONSTRUCTIONS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE DOUZE APPELANTE : SOCIETE MUTUELLE ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS Prise en la personne de son représentant légal en exercice 114 Avenue Emile Zola 75015 PARIS assistée de la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Valérie GASQUET-SEATELLI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEES : SCI CALA DI MARE Prise en la personne de son représentant légal en exercice Résidence Saint Marc Rue du Juge Falcone 20200 BASTIA assistée de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et de la ASS MUSCATELLI-CRETY-MERIDJEN, avocats au barreau de BASTIA plaidant par Me Valérie LELIEVRE SARL DE MORO CONSTRUCTIONS Prise en la personne de son représentant légal Résidence Saint Marc, Avenue du Juge Falcone Rue du Juge Falcone 20200 BASTIA assistée de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et de Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA plaidant par Me Valérie LELIEVRE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 janvier 2012, devant la Cour composée de : Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 février 2012. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES La SCI CALA DI MARE a fait réaliser des travaux de construction d'une piscine par la SARL DE MORO CONSTRUCTION SOBACO au sein d'un ensemble immobilier situé sur la commune de L'ILE ROUSSE. Invoquant des désordres, le syndicat des copropriétaires de cet ensemble immobilier a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 20 décembre 2006, a ordonné une expertise. L'expert a déposé son rapport le 25 juin 2007. Par jugement en date du 12 mars 2009, le tribunal de grande instance de BASTIA a condamné in solidum la SCI CALA DI MARE et la SARL DE MORO CONSTRUCTION SOBACO à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 25 636,50 euros à titre de dommages-intérêts pour la reprise des désordres affectant la piscine. Dans la même décision, la SOCIETE MUTUELLE ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS a été condamné à garantir la SARL DE MORO CONSTRUCTION SOBACO de la condamnation prononcée à son encontre. Cette décision est à ce jour définitive. Par acte d'huissier en date des 6 et 15 octobre 2009, la SCI CALA DI MARE a fait assigner la SARL DE MORO CONSTRUCTION SOBACO et La SOCIETE MUTUELLE ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS afin qu'il soit dit et jugé que ces dernières doivent être tenues solidairement à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre par le jugement en date du 12 mars 2009. Vu le jugement en date du 2 novembre 2010 par lequel le tribunal de grande instance de BASTIA a, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, complété le jugement du 12 mars 2009 et dit qu'en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la SARL DE MORO CONSTRUCTION SOBACO, la SOCIETE MUTUELLE ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS devait garantie de l'intégralité des condamnations prononcées par ce jugement au bénéfice du syndicat des copropriétaires, condamné la SOCIETE MUTUELLE ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à payer à la SCI CALA DI MARE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties du surplus de leurs demandes, condamné la SOCIETE MUTUELLE ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS aux dépens de l'instance. Vu la déclaration d'appel formalisée par la SOCIETE MUTUELLE ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS le 24 décembre 2010. Vu les conclusions déposées dans l'intérêt de cette dernière le 20 avril 2011. En premier lieu, elle sollicite la rectification de l'erreur matérielle entachant le jugement du 2 novembre 2010 en ce qu'il a mentionné par erreur qu'elle était l'assureur de la société VENDASI. En second lieu, elle prétend à l'infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions. Elle invoque l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement définitif du 12 mars 2009 et, au visa de l'article 403 du code de procédure civile, conclut au débouté de la SCI CALA DI MARE de son appel en garantie. Reconventionnellement, elle réclame le paiement de la somme de 13 318,25 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2009 en remboursement des sommes avancées au titre de la solidarité outre celle de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions de la SCI CALA DI MARE en date du 1er septembre 2011. Au principal, elle prétend à la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions. Subsidiairement, elle demande que la SARL DE MORO CONSTRUCTION SOBACO et la SOCIETE MUTUELLE ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS soient tenus solidairement de la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre avec pour conséquence le rejet de la demande reconventionnelle de l'appelante. Sur ce point elle explique que chaque coobligé peut, postérieurement à la condamnation in solidum prononcée à son encontre, demander au juge de définir la responsabilité personnelle de l'un d'entre eux à son égard. Elle ajoute que le rapport de l'expert judiciaire a mis en évidence que seule la SARL DE MORO CONSTRUCTION SOBACO était responsable des désordres de nature décennale affectant la piscine. En toute hypothèse, elle réclame le paiement de la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions de la SARL DE MORO CONSTRUCTION SOBACO du 6 septembre 2011. Elle expose que l'expert judiciaire, dont le tribunal a entériné les conclusions, a mis en évidence que le désordre relevait de la mise en oeuvre du revêtement réalisé par elle-même, ce désordre ayant été qualifié de décennal. En conséquence, elle demande à ce qu'il soit statué ce que de droit sur la demande de la SCI CALA DI MARE mais qu'il soit dit que la SOCIETE MUTUELLE ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS est tenue de la relever et garantir des condamnations prononcées contre elle. Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 novembre 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 12 janvier 2011. * * * MOTIFS : Attendu en premier lieu qu'il convient de faire droit à la demande de rectification d'erreur matérielle entachant le jugement du 2 novembre 2010 ayant mentionné à tort dans l'indication des parties que la SOCIETE MUTUELLE ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS était l'assureur de la SNC VENDASI ; Attendu en second lieu que dans sa demande initiale, la SCI CALA DI MARE a sollicité qu'il soit dit que la SARL DE MORO CONSTRUCTION SOBACO et la SOCIETE MUTUELLE ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS devaient être tenues de la relever et garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du tribunal de grande instance de BASTIA en date du 12 mars 2009 ; Attendu que cette demande n'a pas été formulée au visa de l'article 462 du code de procédure civile ; qu'au demeurant sa formulation et les motifs qui y sont exposés ne relevaient pas des dispositions de l'article précité ; Attendu qu'en considération de ces éléments, la cour ne peut que constater que les premiers juges ont dénaturé les termes du litige en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile en se prononçant par application de l'article 462 ; Attendu au demeurant que la décision de compléter le jugement du 12 mars 2009 ne peut avoir été valablement fondée sur l'application de cet article alors qu'il permet seulement à la juridiction saisie de procéder à la rectification des erreurs et omissions matérielles ; Attendu que tel n'était pas le cas en l'espèce, la décision n'ayant pas rectifié mais ajouté au jugement du 12 mars 2009 ; qu'en outre, après avoir indiqué dans ses motifs que la demande de dire que la SARL DE MORO CONSTRUCTION SOBACO et la SOCIETE MUTUELLE ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS devaient seules être solidairement tenues, les premiers juges ne pouvaient se prononcer au titre d'une omission matérielle pas plus d'ailleurs qu'en vertu d'une omission de statuer telle que prévue par l'article 463 du code de procédure civile ; Attendu dans ces conditions que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a complété la décision du 12 mars 2009 au visa des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu sur la demande subsidiaire qu'il convient de noter que cette dernière est identique à la demande initiale ; Attendu qu' ainsi que l'ont précisé les premiers juges, cette demande n'avait pas été formulée dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au jugement du 12 mars 2009 ; que dans ces conditions, à l'opposé et à l'inverse de ce qu'ils ont estimé, elle ne saurait se heurter au principe de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du 12 mars 2009 dans la mesure où le juge peut être saisi des recours réciproques entre codébiteurs in solidum sur le point de déterminer la contribution de chacun dans la réparation du dommage ; Attendu que cette demande doit donc être examinée au regard des éléments permettant d'apprécier la responsabilité des débiteurs condamnés in solidum ; Attendu pour ce faire qu'à défaut de pouvoir prendre connaissance du rapport d'expertise judiciaire ayant fondé la décision du 12 mars 2009, les parties n'ayant pas jugé utile de le produire, il convient de se référer aux motifs du jugement précité ; Attendu ainsi que dans sa décision du 12 mars 2009, le tribunal a retenu que les désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires trouvaient leur origine dans une médiocrité d'adhérence de la faïence à son support ; que le tribunal a également retenu que les désordres constatés affectaient l'ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs ; Attendu que les conclusions de l'expert telles que relatées n'ont pas permis au tribunal de retenir une part de responsabilité à l'encontre du constructeur, promoteur de l'opération immobilière ; qu'au demeurant, dans ses écritures, la SARL DE MORO CONSTRUCTION SOBACO reconnaît que les conclusions du rapport d'expertise, entérinées par le tribunal, ont mis en évidence que le désordre relevait uniquement de la mise en oeuvre du revêtement de la piscine réalisée par elle-même ; Attendu dans ces conditions que dans les rapports entre la SCI CALA DI MARE et La SARL DE MORO CONSTRUCTION SOBACO en leur qualité de co obligés in solidum, la SARL DE MORO CONSTRUCTION SOBACO est seule fautive et supportera seule la charge définitive de l'entière condamnation ; Attendu à l'opposé qu'en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la SARL DE MORO CONSTRUCTION SOBACO à être relevée et garantie par la SOCIETE MUTUELLE ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS dans la mesure où par jugement du 12 mars 2009, à ce jour définitif, le tribunal a définitivement statué sur ce point en condamnant la SOCIETE MUTUELLE ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à garantir la SARL DE MORO CONSTRUCTION SOBACO de la condamnation prononcée à son encontre ; Attendu ainsi qu'en l'état de cette décision et alors qu'il vient d'être dit et jugé que la SARL DE MORO CONSTRUCTION SOBACO doit supporter seule la charge définitive de l'entière condamnation prononcée par le tribunal de grande instance de BASTIA le 12 mars 2009, la SOCIETE MUTUELLE ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS doit être déboutée en sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 13 310,25 euros au titre du remboursement des sommes versées au titre de la solidarité ; Attendu que la SOCIETE MUTUELLE ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, qui succombe sur les mérites de son appel, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile et être déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du même code; qu'en revanche, aucune raison d'équité ne commande une application plus ample de cet article au profit de la SCI CALA DI MARE. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rectifie le jugement du tribunal de grande instance de BASTIA en date du 2 novembre 2010 en ce qu'il a mentionné, dans l'indication des partie défenderesse, la SOCIETE MUTUELLE ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d'assureur de la SNC VENDASI, Dit que la mention assureur de la SNC VENDADI doit être supprimée, Confirme le jugement du tribunal de grande instance de BASTIA en date du 2 novembre 2010 en toutes ses dispositions sauf en celle par laquelle, au visa des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, il a complété le jugement du 12 mars 2009 en disant qu'en sa qualité d'assureur responsabilité décennal de la SARL DE MORO CONSTRUCTION SOBACO, la SOCIETE MUTUELLE ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS devait garantie de l'intégralité des condamnations prononcées par le jugement au bénéfice du syndicat des copropriétaires, Statuant à nouveau de ce seul chef, Dit et juge que dans le cadre de la condamnation in solidum prononcée par le tribunal de grande instance de BASTIA dans son jugement en date du 12 mars 2009, la SARL DE MORO CONSTRUCTION SOBACO, est seule fautive et doit ainsi supporter la charge totale et définitive de l'entière condamnation définitivement prononcée par le jugement du 12 mars 2009, Condamne la SOCIETE MUTUELLE ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS aux entiers dépens d'appel, Rejette toutes les autres demandes des parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile en se proarticle 463 du code de procédure civilearticle 696 du Code de procédure civile et être darticle 450 du code de procédure civile.article 403 du code de procédure civile
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- Date
- 29 février 2012
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6253cc1cbd3db21cbdd8f285
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