Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 février 2012
- ECLI
- 6253cc1cbd3db21cbdd8f287
- Date
- 29 février 2012
- Condamnation
- 5 750 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 29 FEVRIER 2012 R. G : 11/ 00254 C-PL Décision déférée à la Cour : jugement du 06 décembre 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 10/ 00660 X... C/ SCI CASA DI VARDIOLA II COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE DOUZE APPELANT : Maître Jean Pierre X... agissant en qualité de liquidateur de Monsieur Denis Y..., demeurant... 20146 SOTTA, et désigné à cette fonction suivant jugement du Tribunal de Commerce d'AJACCIO rendu le 13 février 2008 ... 20000 AJACCIO ayant pour avocat Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA et la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AJACCIO INTIMEE : SCI CASA DI VARDIOLA II poursuites et diligences de son Gérant, demeurant et domicilie ès-qualités audit siège 2, Rue de Lyon 75012 PARIS ayant pour avocat la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avocats au barreau de BASTIA et la SCP LENTALI PIETRI DUCOS, avocats au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 janvier 2012, devant la Cour composée de : Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 février 2012. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement réputé contradictoire en date du 6 décembre 2010 du Tribunal de grande instance d'AJACCIO qui condamne, avec exécution provisoire, Maître Jean-Pierre X..., ès qualité de liquidateur de Monsieur Denis Y..., à payer à la SCI CASA DI VARDIOLA II la somme de 168 136, 45 euros outre celle de 2 500 euros pour frais non taxables. Vu l'appel formé contre cette décision par Maître Jean-Pierre X..., ès qualité, par déclaration remise au greffe le 28 mars 2011, Vu les dernières conclusions de l'appelant notifiées le 28 juillet 2011 par lesquelles il demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter la SCI CASA DI VARDIOLA II de toutes ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions de l'intimée notifiées le 12 août 2011 par lesquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement querellé sauf en ce qu'il a réduit à 30 000 euros les pénalités contractuelles de 57 500 euros et, statuant à nouveau de ce chef, de fixer à la somme de 195 636, 47 euros le montant de sa créance. L'intimée sollicite en outre l'allocation de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2011 ; l'affaire a été plaidée le 12 janvier 2012 puis mise en délibéré au 29 février 2012, les parties préalablement avisées. * * * SUR QUOI, LA COUR La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties. Il résulte des pièces produites et des débats que : - par trois contrats signés les 5 décembre 2007, 8 avril 2008, 11 avril 2008 et assortis d'avenants, la SCI CASA DI VARDIOLA II a confié à Monsieur Denis Y... la construction d'une maison individuelle pour un prix total de 314 680, 34 euros sur lequel la somme de 281 470, 31 euros a été payée par le maître de l'ouvrage, - l'entrepreneur a définitivement quitté le chantier en novembre 2008 sans achever l'ouvrage et les travaux ont été réceptionnés en l'état le 4 décembre 2008, - entre-temps, Monsieur Denis Y... a fait l'objet par jugement du 13 février 2008 d'un redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire par jugement du 11 mai 2009, - la SCI CASA DI VARDIOLA II a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur le 26 janvier 2009 ; elle a ensuite entrepris la procédure qui a abouti au jugement déféré. Pour obtenir l'infirmation de ce jugement dont on rappellera qu'il le condamne es qualité au paiement de la somme de 168 136, 45 euros au profit de la SCI CASA DI VARDIOLA II, Maître X... fait valoir dans un premier moyen qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre en application de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles édictée par l'article L 622-7 du code de commerce et que seule une créance peut être éventuellement fixée. Dans un second moyen, il relève que la réclamation n'est pas justifiée en l'absence notamment d'expertise contradictoire. L'intimée soutient de son côté que la créance dont il se prévaut relève des créances postérieures privilégiées de l'article L 622-17 du même code et qu'elle n'est donc pas visée par l'arrêt des poursuites individuelles ; que le rapport d'expertise privée sur lequel s'est fondé le tribunal présente toutes les qualités requises pour être retenu à titre de preuve ; que le premier juge ne pouvait réduire comme il l'a fait les pénalités prévues au contrat. Il est établi par les pièces du dossier, notamment le procès-verbal de constat d'huissier en date du 21 novembre 2008, la sommation interpellative délivrée le 4 décembre 2008, que l'entrepreneur a définitivement abandonné le chantier au cours du mois de novembre 2008 sans préavis ni motif légitime et sans avoir réalisé l'ensemble des prestations prévues à son marché. Ces faits, qui ne sont pas contestés par l'appelant, constituent à la charge de l'entrepreneur, une rupture unilatérale fautive des relations contractuelles dont il doit supporter les conséquences. Le maître de l'ouvrage produit aux débats un avis technique établi le 6 avril 2009 par Madame Catherine B.... La cour constate que ce document procède d'un examen particulièrement complet, minutieux et précis de la construction litigieuse ; que Monsieur Denis Y..., bien que régulièrement convoqué aux opérations de ce technicien ne s'y est pas rendu ; que l'avis a été produit aux débats en temps utile et donc soumis à la discussion des parties ; enfin que l'appelant n'articule aucun grief contre les constatations et les conclusions que ce document contient. La cour estime que dans de telles conditions, l'avis technique rédigé par Madame B... a valeur de preuve au sens de l'article 9 du code de procédure civile. Il résulte de ce document que par rapport aux travaux qu'il a effectués, l'entrepreneur a perçu en trop la somme de 94 658, 72 euros ; que le coût des travaux à entreprendre pour achever l'ouvrage et remédier aux malfaçons qu'il présente s'établit à 43 477, 75 euros ; enfin que l'application des pénalités de retard prévues à l'avenant signé le 7 août 2008 représentent la somme de 57 500 euros. C'est toutefois à juste titre que le premier juge a réduit le montant de cette clause pénale à la somme de 30 000 euros, celle résultant de la stricte application du contrat étant manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi. En définitive, la créance détenue par le maître de l'ouvrage envers l'entrepreneur s'établit bien à la somme de 168 136, 45 euros (94 658, 72 + 43 477, 75 + 30 000) retenue par le tribunal. Mais c'est à bon droit que l'appelant fait valoir que cette créance est soumise à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles édictée par l'article L 622-7 du code de commerce qui fait interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture ainsi que toute créance née après celui-ci non mentionnée au 1 de l'article L 622-17. Or contrairement à ce que prétend la société intimée, sa créance ne relève pas des prévisions de ce dernier texte en ce qu'elle est étrangère aux besoins du déroulement de la procédure et qu'elle n'est pas la contrepartie d'une prestation fournie au débiteur. Par suite, c'est à bon droit que l'appelant soutient que le tribunal ne pouvait prononcer une condamnation à paiement. Il convient, dès lors, d'infirmer cette décision, et, statuant à nouveau, de fixer la créance de la SCI CASA DI VARDIOLA II à la somme susvisée. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de la procédure seront employés en frais de liquidation judiciaire. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Fixe à la somme de CENT SOIXANTE HUIT MILLE CENT TRENTE SIX EUROS et QUARANTE CINQ CENTIMES (168 136, 45 euros) la créance détenue par la SCI CASA DI VARDIOLA II envers Monsieur Denis Y... en liquidation judiciaire, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens de première instance et d'appel seront passés en frais de liquidation judiciaire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L 622-7 du code de commerce et que seule unearticle L 622-7 du code de commerce qui fait interdicarticle 9 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 février 2012
Référence
6253cc1cbd3db21cbdd8f287
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